id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2 No Rôle: P.19.0247.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit commercial Date d'introduction: 2019-06-18 Consultations: 699 - dernière vue 2026-06-29 08:03 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190605.2 Fiches 1 - 2 La déclaration de pourvoi en matière répressive signée par un avocat, dont il apparaît qu'il est titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation, en lieu et place d'un autre avocat («loco») n'est pas irrecevable du seul fait qu'il n'apparaît pas que cet autre avocat est lui aussi titulaire de ladite attestation
(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP ; Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0610.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9 (décision implicite), Pas. 2016, n° 565 avec concl. contraires du MP; contra Cass. 17 octobre 2017, RG P.16.1082.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3, Pas. 2017, n° 566. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: Déclaration de pourvoi - Signature par un avocat, dont il apparaît qu'il est titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation, "loco" un avocat dont cela n'apparaît pas - Recevabilité du pourvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Pourvoi en cassation - Forme et indications - Déclaration de pourvoi - Signature par un avocat, dont il apparaît qu'il est titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation, "loco" un avocat dont cela n'apparaît pas - Recevabilité du pourvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 L'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement, lorsqu'en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement entrepris a condamné celui-ci, solidairement ou in solidum avec le prévenu, à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et que l'assureur n'a pas interjeté un appel recevable contre ce jugement; dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à l'égard de l'assureur de la personne déclarée responsable, règle irrévocablement les relations existantes entre la victime et l'assureur, de sorte que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce jugement
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(1)Conf. aux concl. verbales du MP développées, à titre subsidiaire, pour rencontrer l'hypothèse de la recevabilité du pourvoi ; Cass. 28 janvier 2015, RG P.14.0390.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2, Pas. 2015, n° 63 ; Cass. 21 décembre 2005, RG P.05.0485.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.8, Pas. 2005, n°
- Sur la question de savoir si l'opposition du prévenu peut profiter à l'assureur de sa responsabilité civile, voir Cass. 26 octobre 2016, RG P.15.1587.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2, et concl. du MP, Pas. 2016, n°
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Appel du prévenu - Effet à l'égard de l'assureur de sa responsabilité civile appelé à la cause ou intervenu volontairement Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: Matière répressive - Appel du prévenu - Effet à l'égard de l'assureur de sa responsabilité civile appelé à la cause ou intervenu volontairement Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0247.F
- G. G., agissant en nom propre, en qualité d'héritier de R. H. et en qualité d'administrateur provisoire de D. G.,
- D.V., avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire d'E. G., dont le cabinet est établi à Anderlecht, rue Georges Moreau, 160,
- G. J., agissant en nom propre et en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur M.G.,
- G.Y. et
- G. L.,
- G. P. et
- D. T.
- G. P.,
- K. P.-F. et
- K. N.,
- G. S., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineures M. et S. J.,
- G. G., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son enfant mineur T. M.-M,
- G. G. et
- W.Y., agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur C. W.,
- W. F.,
- W.C.,
- G. M. et
- L. P., agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs N. et O. L.,
- L.A.,
- L.L.,
- G. C.,
- D. G. P.,
- D. G. A.,
- D.G. S. et
- D. G. B.,
- G. F., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineures C.et E. G.,
- G. F. et
- G. L.,
- S. G.,
- S. F. et
- S. S., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Yves de Marneffe et Fabien Greffe, avocats au barreau de Liège, contre AG Insurance, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53 partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 28 mai 2019, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l'audience du 5 juin 2019, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministère public et par la défenderesse aux pourvois : Le ministère public et la défenderesse soutiennent que les pourvois sont irrecevables parce que la déclaration en a été faite par un avocat disant intervenir en lieu et place de son confrère titulaire du dossier et que ce dernier ne justifie pas de l'attestation requise par l'article 425, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Il ressort des termes dudit article que le pourvoi doit être signé par un avocat titulaire de l'attestation. Le pourvoi est signé par Maître Fabien Greffe, avocat au barreau de Liège, et ce dernier y a joint la preuve de son attestation. La formalité prescrite par la loi a été ainsi respectée. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 202 et 203 du Code d'instruction criminelle et 1138, 2°, du Code judiciaire. Les demandeurs font valoir qu'à défaut d'appel de la défenderesse, le jugement ne pouvait pas la relever des condamnations prononcées contre elle par le premier juge. Le tribunal de police a déclaré les prévenus, assurés de la défenderesse intervenue volontairement, coupables notamment d'homicides et coups ou blessures involontaires. Il les a condamnés in solidum à payer aux demandeurs un euro provisionnel. Sur l'appel des seuls prévenus contre toutes les dispositions pénales et civiles, le tribunal correctionnel a acquitté ceux-ci. Il s'est ensuite déclaré sans compétence pour connaître des actions civiles et il a mis la défenderesse hors de cause. L'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement lorsqu'en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement entrepris a condamné celui-ci, solidairement ou in solidum avec le prévenu, à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et que l'assureur n'a pas interjeté un appel recevable contre ce jugement. Dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à l'égard de l'assureur de la personne déclarée responsable, règle irrévocablement les relations existantes entre la victime et l'assureur, de sorte que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce jugement. Le tribunal correctionnel ne pouvait dès lors pas revenir sur le principe de l'intervention de l'assureur. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre la société anonyme AG Insurance ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la défenderesse aux frais ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent soixante-neuf euros cinquante-sept centimes dont cent cinquante-quatre euros dus et deux cent quinze euros cinquante-sept centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190605.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191008.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230315.2F.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240313.2F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div