id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.4 No Rôle: P.19.0572.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-06-21 Consultations: 207 - dernière vue 2026-06-28 06:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le procureur général qui se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit faire signifier son pourvoi au défendeur et faire parvenir au greffe l'exploit de signification au plus tard le cinquième jour après la date où ce recours a été formé
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(1)Cass. 6 octobre 2015, RG P.15.1258.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151006.5, Pas. 2015, n° 582. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution demandée à la Belgique - Chambre des mises en accusation - Arrêt refusant l'exécution - Pourvoi du procureur général - Dépôt de l'exploit de signification - Délai Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 19-12-2003 - Art. 18, § 2 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Chambre des mises en accusation - Arrêt refusant l'exécution - Pourvoi du procureur général - Recevabilité - Dépôt de l'exploit de signification - Délai Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 19-12-2003 - Art. 18, § 2 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0572.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre T. S. personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans l'acte de pourvoi. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. L'exploit de signification doit, conformément à l'alinéa 2 de cet article, être déposé au greffe de la Cour de cassation dans les délais fixés par l'article 429 du même code pour le dépôt des mémoires et des pièces. En vertu de l'article 18, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, le mémoire doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le procureur général qui se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit faire parvenir au greffe l'exploit de signification du pourvoi au défendeur au plus tard le cinquième jour après la date où ce recours a été formé. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'acte de signification du pourvoi, formé le 29 mai 2019, a été déposé au greffe le 7 juin 2019, soit en dehors du délai de cinq jours. Le pourvoi et les moyens qui y sont invoqués sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151006.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div