id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190619.1 No Rôle: P.19.0299.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-06-21 Consultations: 647 - dernière vue 2026-06-29 10:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière ne mentionne pas l'article 29, § 3, alinéa 1er, parmi les infractions susceptibles de fonder la récidive qu'il réprime
(1).
(1)Le ministère public a suggéré de prendre d'office un moyen de la violation de la foi due au jugement de condamnation du 26 janvier 2017 fondant la récidive spécifique. Il a en outre proposé de ne casser le jugement attaqué qu'en tant que celui-ci retient la circonstance de récidive et qu'il statue sur l'ensemble des peines infligées au demandeur, y compris la déchéance du droit de conduire et la subordination de la réintégration dans ce droit à la réussite de certains examens, ainsi que sur le paiement de contributions aux deux Fonds, et au rejet pour le surplus. En effet, « la jurisprudence de la Cour considère [aujourd'hui] que lorsque la seule illégalité de la peine ou de sa motivation est étrangère à la légalité de la déclaration de culpabilité et que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées en ce qui concerne cette déclaration de culpabilité, la cassation peut être limitée à la décision ou la partie de décision sur la peine » (concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, Cass. 12 décembre 2018, RG P.18.0987.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200505.2N.6, Pas. 2018, n° 706; voir Cass. (aud. plén.), 8 février 2000, RG P.97.1697.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.9, Pas. 2000, n° 98, avec concl. de M. J. DU JARDIN, procureur général in AC 2000, n° 98; Cass. 10 mai 2000, RG P.99.1887.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.1, Pas. 2000, n° 281; Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, Pas. 2008, n° 737 ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 941-1). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Roulage - Excès de vitesse - Récidive spécifique - Article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière - Portée Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 29, § 3, et 38, § 6 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 Mots libres: Excès de vitesse - Récidive spécifique - Portée Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 29, § 3, et 38, § 6 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0299.F H. J., P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 379, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le troisième moyen : Le demandeur a été cité à comparaître et condamné pour avoir commis, le 26 avril 2018, en état de récidive, l'excès de vitesse prévu et puni par l'article 29, § 3, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière. Au titre de la récidive, le jugement attaqué vise et applique l'article 38, § 6, de ladite loi. Sur le fondement de cette disposition, le tribunal correctionnel a retenu la circonstance que le demandeur a déjà été condamné, par un jugement du 26 janvier 2017 du tribunal de police francophone de Bruxelles, du chef d'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1, 2 ou 3, 33, §§ 1 ou 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 ou 62bis de la loi. Le jugement du 26 janvier 2017 précité, dont une copie conforme est jointe au dossier, avait condamné le demandeur à une amende de vingt-cinq euros et à une déchéance du droit de conduire de huit jours pour avoir, à Uccle, le 16 septembre 2015, négligé de se conformer au signal routier C.43 et, ce faisant, avoir dépassé la vitesse maximale autorisée limitée à cinquante kilomètres par heure. D'après la citation dont ledit jugement reproduit les termes, le prévenu avait été poursuivi du chef d'avoir imprimé à son véhicule une vitesse mesurée de quatre-vingt-deux kilomètres par heure. Toutefois, le jugement rendu sur cette poursuite énonce qu'il convient de tenir compte d'une marge d'erreur, toujours possible, de six kilomètres par heure pour les vitesses mesurées inférieures ou égales à cent à l'heure. La marge d'erreur ainsi retenue par le tribunal de police signifie que, pour cette juridiction, la vitesse maximale autorisée avait été dépassée, le 16 septembre 2015, non pas de plus de trente kilomètres à l'heure mais de plus de vingt kilomètres à l'heure et de trente kilomètres à l'heure au maximum. Cette infraction, passible d'une déchéance du droit de conduire facultative en vertu de l'article 38, § 1er, 3°bis, deuxième tiret, est punissable au titre de l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la loi. L'article 38, § 6, ne mentionne pas l'article 29, § 3, alinéa 1er, parmi les infractions susceptibles de fonder la récidive qu'il réprime. D'où il suit qu'en l'appliquant à un cas que cette disposition ne prévoit pas, le tribunal correctionnel a violé l'article 38, § 6, susdit. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les deux premiers moyens, lesquels ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190619.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200505.2N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div