id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190620.1 No Rôle: C.18.0085.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 287 - dernière vue 2026-06-28 06:27 Version(s): Traduction NL Fiche Le faux en écriture suppose une altération de la vérité; de la circonstance qu'elle est illégale, il ne résulte pas que l'acte qui constate l'adjudication du bien constitue un faux. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: Altération de la vérité - Adjudication définitive - Illégalité - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 895 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.18.0085.F G. W., notaire, demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre
- B. D., représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
- V. D.,
- BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
- Christophe GASIA, curateur à la faillite de la société anonyme Stone Invest, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles. Le 4 juin 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la troisième branche : Le faux en écriture suppose une altération de la vérité. L'arrêt déclare faux le procès-verbal d'adjudication définitive établi par le demandeur à l'issue de la séance de vente publique du 24 avril
- Il déduit la fausseté de cet acte de ce qu'il est censé constater l'adjudication définitive du lot litigieux au deuxième défendeur, laquelle n'a pas pu avoir lieu. Pour décider que cette adjudication n'a pas pu avoir lieu, l'arrêt, après avoir énoncé que l'adjudication « à la troisième criée » suppose trois temps d'enchères, et non quatre, considère que « le notaire a d'ailleurs agi de la sorte en tapant son marteau sur la table pour marquer l'adjudication après trois temps d'enchères », que « la réalité manifeste » est que le demandeur « a adjugé le bien [au premier défendeur] à la fin de la troisième période d'enchères », que « l'adjudication étant définitive, [le demandeur] ne pouvait y revenir, même pas suite à une enchère tardive plus avantageuse », qu'« il avait clôturé la séance par l'adjudication définitive », qu'il n'était pas autorisé « à procéder à une réouverture des enchères », que « son attitude ne peut être interprétée comme la correction d'une erreur, sinon comme un revirement complet en contradiction flagrante avec l'adjudication définitive », que « le temps qui s'est écoulé entre le coup de marteau et la protestation [du deuxième défendeur] est sans pertinence, [que] la réouverture des enchères était défendue, [que] la réaction [du deuxième défendeur] ne pouvait plus rien changer à cette réalité » et que « les objections éventuelles de la banque qui voyait adjuger le bien à un prix inférieur [à] celui offert peu de temps après l'adjudication définitive ne pouvaient avoir comme conséquence une adjudication post factum après la clôture des enchères ». De la circonstance qu'elle est, aux yeux de la cour d'appel, illégale, il ne résulte pas que l'acte qui constate l'adjudication du bien par le demandeur au deuxième défendeur constitue un faux. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel incident et la demande nouvelle de la troisième défenderesse irrecevables ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190620.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div