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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.1 No Rôle: C.18.0618.F Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 405 - dernière vue 2026-06-29 04:01 Version(s): Traduction NL Fiche N'a pas pour conséquence de rendre l'amende administrative illégale, le dépassement du délai de quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction dont le fonctionnaire sanctionnateur dispose pour faire part au contrevenant des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Sanctions administratives communales - Information du contrevenant - Délai - Dépassement - Conséquences Bases légales: Loi - 24-06-2013 - Art. 29, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2013009310 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.18.0618.F VILLE DE NAMUR, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Namur, en l'hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre V. C., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 26 octobre 2017 et 26 avril 2018 par le tribunal de police de Namur (R.G. 16A160), statuant en dernier ressort. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. Le procureur général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L'article 29, § 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales dispose que le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative. Ce délai, qui n'est assorti d'aucune sanction, est un délai d'ordre dont le dépassement n'a pas pour conséquence de rendre l'amende administrative illégale. Le jugement attaqué du 26 octobre 2017, qui déduit de ce dépassement que « l'amende est illégale et doit être annulée », viole la disposition légale précitée. Le moyen est fondé. Quant à l'étendue de la cassation : La cassation du jugement attaqué du 26 octobre 2017 entraîne l'annulation du jugement du 26 avril 2018, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué du 26 octobre 2017 ; Annule le jugement du 26 avril 2018 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de police de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260326.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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