id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190703.1 No Rôle: P.19.0621.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-05 Consultations: 494 - dernière vue 2026-06-28 06:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable à défaut d'intérêt, le moyen qui fait valoir que le demandeur n'a pas été informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, des raisons de la mesure privative de liberté, alors que la chambre du conseil a ordonné sa mise en liberté pour ce motif et que la chambre des mises en accusation a constaté que le demandeur a été dûment informé ultérieurement
(1).
(1)Voir Cass. 24 mars 1999, RG P.99.0293.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.9, Pas.1999, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Etranger - Mesure privative de liberté - Raisons - Pas d'information, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend - Chambre du conseil - Remise en liberté - Appel - Information des raisons de la mesure privative de liberté - Recevabilité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 2 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Moyen de cassation - Matière répressive - Intérêt - Mesure privative de liberté - Raisons - Pas d'information, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend - Chambre du conseil - Remise en liberté - Appel - Information des raisons de la mesure privative de liberté - Recevabilité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 2 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0621.F P. K. étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Stéphane Jans et Zouhaier Chihaoui, avocats au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le demandeur, qui invoquait devant le premier juge qu'il n'avait pas été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprend, des raisons de la mesure privative de liberté du 6 mai 2019, reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté cette défense en ayant considéré que l'absence d'un interprète au moment de la notification de la décision de rétention ne constitue pas une violation de l'article 5, § 2, de la Convention lorsque l'étranger a été interrogé avec l'assistance d'un interprète dans le cadre de sa première demande de protection internationale. Il leur fait en outre grief d'avoir considéré qu'il résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er août 2013 (Horshill c. Grèce) que le droit garanti par l'article précité n'est pas méconnu lorsque le demandeur de protection internationale a été prévenu par l'avocat de l'organisation non gouvernementale qu'il allait être mis en détention en cas de demande d'asile et lorsque le demandeur a aussitôt exercé tous les recours existants, ainsi que d'avoir considéré que le demandeur a été assisté par un avocat depuis son arrivée en Belgique et qu'il a pu exercer tous les recours existants, y compris à l'encontre de la décision critiquée du 6 mai
- La chambre du conseil a constaté que l'acte de notification de cette décision n'indique pas que celle-ci aurait été notifiée et expliquée au demandeur dans une langue qu'il comprend et qu'il ne ressort pas non plus des autres éléments du dossier que la décision lui aurait été expliquée ultérieurement, dans une langue qu'il comprend. En conséquence, après avoir considéré que l'article 5, § 2, de la Convention avait été violé et que la détention était entachée d'illégalité, le premier juge a ordonné la libération du demandeur. Le moyen, dans la mesure où il fait valoir que le demandeur n'a pas été informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, des raisons de la mesure privative de liberté du 6 mai 2019, alors que la chambre du conseil a ordonné sa mise en liberté pour ce motif et que la chambre des mises en accusation a constaté que le demandeur a été dûment informé le 23 mai 2019, par l'intermédiaire d'un interprète tamil, est irrecevable à défaut d'intérêt. Pour le surplus, en ayant considéré, après avoir constaté que le demandeur, qui au moment de comparaître devant la cour d'appel était privé de liberté en vertu de la décision de maintien du 6 mai 2019, avait été informé par le défendeur du contenu de cette décision, par l'intermédiaire d'un interprète, le 23 mai 2019, de sorte que l'irrégularité invoquée devant le premier juge avait été réparée, que le conseil du demandeur pouvait solliciter une remise de la cause dans le délai de quinze jours à compter de l'appel et qu'il n'a pas fait usage de cette faculté, que le demandeur a été assisté par un avocat depuis son arrivée à l'aéroport national le 12 février 2019 jusqu'au jour de l'arrêt et qu'il a pu exercer tous les recours existants, y compris en ce qui concerne la décision critiquée du 6 mai 2019, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de déclarer la requête de mise en liberté du demandeur recevable mais non fondée. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Beatrijs Deconinck, premier président, Martine Regout, président de section, Erwin Francis, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf par Beatrijs Deconinck, premier président, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190703.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div