id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190807.2 No Rôle: P.19.0799.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-28 06:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les juges d'appel qui réforment une ordonnance de la chambre du conseil ordonnant la libération d'un étranger et qui maintiennent la mesure de privation de liberté, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont tenus, en application de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, de constater que cette décision a été prise à l'unanimité
(1).
(1)Cass. 2 avril 1985, RG 8999, Pas. 1985, n° 468 d'où il ressort que la seule mention de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle parmi les dispositions légales indiquées dans l'arrêt ne satisfait pas au prescrit de cet article et que l'unanimité des membres de la juridiction doit expressément être constatée. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Mesure de privation de liberté d'un étranger - Appel - Réformation - Unanimité - Conséquences Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Mesure de privation de liberté d'un étranger - Appel - Réformation - Unanimité - Conséquences Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0799.F L. étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Zouhaier Chihaoui et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la santé publique, et de l'asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L'avocat général Alain Winants a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : En vertu de la disposition précitée, la juridiction d'appel, en matière de détention préventive, doit statuer à l'unanimité de ses membres pour réformer une ordonnance favorable à l'inculpé. L'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose qu'il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution et au droit de prendre communication du dossier administratif. L'arrêt attaqué réforme l'ordonnance de la chambre du conseil qui ordonne la libération du demandeur, et le maintient dans un lieu déterminé situé à la frontière. L'arrêt, qui se borne à viser l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, ne constate pas que cette décision a été prise à l'unanimité des membres du siège ayant statué. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoqué par le demandeur qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Koen Mestdagh, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du sept août deux mille dix-neuf par Koen Mestdagh, conseiller faisant fonction de président, en présence de Alain Winants, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190807.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div