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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190828.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190828.1 No Rôle: P.19.0912.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-09-05 Consultations: 548 - dernière vue 2026-06-29 09:23 Version(s): Traduction NL Fiche Il résulte de l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lu en combinaison avec l'article 21, § 4, de cette loi, que, quelle que soit la cause de nullité invoquée, la régularité du mandat d'arrêt ne peut être contestée qu'au moment où la chambre du conseil statue sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours à compter de l'exécution du mandat d'arrêt, et pas au moment où elle statue ensuite sur le maintien de la détention; il s'ensuit que la chambre des mises en accusation ne peut examiner la régularité du mandat d'arrêt que lorsqu'elle statue sur l'appel d'une décision de la chambre du conseil statuant sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours

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(1)Voir Cass. 11 avril 2000, RG P.00.0566.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000411.8, Pas. 2000, nr. 247. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Contrôle de la régularité - Chambre des mises en accusation Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0912.F I. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 août 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen invoque la violation des articles 18, § 1er, et 31, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ce que l'arrêt qui maintient cette détention n'a pas été signifié dans le délai de vingt-quatre heures prévu pour l'accomplissement de cette formalité. Le défaut de signification dans le délai prévu par l'article 31, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'entraîne pas la mise en liberté de l'inculpé, mais a pour effet de retarder le point de départ du délai de pourvoi en cassation. Sur le deuxième moyen : Pris de la violation de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, le moyen fait grief aux juges d'appel de s'être déclarés, en application de l'article 21, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 sans pouvoir pour contrôler la régularité de ce mandat d'arrêt, alors que cette limitation de pouvoir n'est légalement imposée qu'à la chambre du conseil. Il résulte de l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990, lu en combinaison avec l'article 21, § 4, de cette loi, que, quelle que soit la cause de nullité invoquée, la régularité du mandat d'arrêt ne peut être contestée qu'au moment où la chambre du conseil statue sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours à compter de l'exécution du mandat d'arrêt, et pas au moment où elle statue ensuite sur le maintien de la détention. Il s'ensuit que la chambre des mises en accusation ne peut examiner la régularité du mandat d'arrêt que lorsqu'elle statue sur l'appel d'une décision de la chambre du conseil statuant sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 143, 144bis, 144ter et 144quater, du Code judiciaire, 47duodecies du Code d'instruction criminelle et 16, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance de son droit à un procès équitable. Le demandeur soutient que l'action publique exercée par le procureur fédéral est irrecevable dès lors que les infractions pour lesquelles il est poursuivi ne relèvent pas de celles attribuées à ce magistrat et que l'erreur entachant la mention du mandat d'arrêt relative à la réquisition du procureur du Roi l'a empêché d'examiner la recevabilité des poursuites, ce qui l'a privé d'un examen efficient de la cause. En tant qu'il critique la régularité du mandat d'arrêt, le moyen réitère celui vainement invoqué dans le second moyen, et est, partant, irrecevable. En application de l'article 144ter, 3°, du Code judiciaire, le procureur fédéral exerce l'action publique pour les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée. Par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, la chambre des mises en accusation a considéré que tel était le cas en l'espèce. Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 28bis, § 2, alinéa 2, et 56, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, reproche à l'arrêt de violer l'équité procédurale au motif que l'instruction est entachée d'un manque de loyauté dès lors qu'elle est menée à charge du demandeur et dépasse la saisine du juge d'instruction, que celui-ci ne donne pas suite aux notes du demandeur et qu'il existe un dossier distinct auquel le demandeur n'a pas accès. Après avoir relevé que le demandeur soutient « que l'on pourrait suspecter le juge d'instruction et/ou le parquet fédéral de manquer d'objectivité dans l'accomplissement des devoirs d'enquête, étant, selon lui, habité(s) dès l'origine par la conviction de la réalité des faits infractionnels, ce qui entraînerait la violation du droit à un procès équitable, l'arrêt considère que, « sur la base de son examen des pièces du dossier, [il] ne constate aucune trace de défaut d'objectivité dans la manière dont l'instruction est menée et, partant, aucune violation du droit à un procès équitable ». Le moyen s'érige contre l'appréciation en fait des juges d'appel et oblige pour le surplus la Cour à procéder à une vérification d'éléments de fait, pour laquelle elle est sans pouvoir. Il est, partant, irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Koen Mestdagh, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit août deux mille dix-neuf par Koen Mestdagh, conseiller faisant fonction de président, en présence de Henri Vanderlinden, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190828.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210113.2F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000411.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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