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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 septembre 2019 No ECLI:

Art. 17, 780, 1°, 794, al.

1er, 795 et 796 Thésaurus Cassation: NOM Mots libres: Omission, dans un acte public, d'une partie intégrante du nom - Action en rectification - Condition - Qualité Bases légales:

Art. 17, 780, 1°, 794, al. 1er, 795 et 796 Fiche 3 Le nom est la forme obligatoire de la désignation des personnes

(1).
(1)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. I, Bruylant, Bruxelles, 1962, p. 401 et réf. en note. Thésaurus Cassation: NOM Fiches 4 - 5 L'indication dans un arrêt du prénom, de la particule et du nom patronymique proprement dit d'un magistrat qui a siégé suffit pour désigner celui-ci et satisfait au prescrit de l'article 780, 1°, du Code judiciaire
(1).
(1)Dans l'arrêt dont la rectification était demandée, le magistrat en question était désigné sans la particule et le nom qui suivent la première particule et le « patronyme proprement dit » mentionnés. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Indication du prénom, de la particule et du nom patronymique proprement dit d'un magistrat qui a siégé - Conformité à l'article 780, 1°, du Code judiciaire Bases légales:

Art. 780

, 1° Thésaurus Cassation: NOM Mots libres: Jugements et arrêts - Indication du prénom, de la particule et du nom patronymique proprement dit d'un magistrat qui a siégé - Conformité à l'article 780, 1°, du Code judiciaire Bases légales:

Art. 780

, 1° Fiches 6 - 7 La demande en rectification de la mention du nom d'un magistrat qui a siégé qui ne révèle aucune difficulté que l'exécution de l'arrêt pourrait susciter est irrecevable à défaut d'intérêt

(1).
(1)Voir Cass. 25 août 2009, RG P.09.1228.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090825.1, Pas. 2009, n° 463 : « la demande de rectification suppose un intérêt qui peut, en matière répressive, résider dans la nécessité de prévenir les difficultés que l'exécution du jugement pourrait susciter ; est dénuée d'intérêt une demande de rectification d'erreurs orthographiques sans incidence sur l'exécution de la décision ». Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Mention du nom d'un magistrat qui a siégé - Action en rectification - Condition - Intérêt Bases légales:

Art. 17, 780, 1°, 794, al.

1er, 795 et 796 Thésaurus Cassation: NOM Mots libres: Jugements et arrêts - Mention du nom d'un magistrat qui a siégé - Action en rectification - Condition - Intérêt Bases légales:

Art. 17, 780, 1°, 794, al.

1er, 795 et 796 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0675.F

  1. E. J.,
  2. E. P., demandeurs en rectification, ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête déposée au greffe de la Cour le 28 juin 2019, les demandeurs sollicitent la rectification d'un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la deuxième chambre de la Cour de cassation statuant en cause de P. E., mieux qualifié ci-dessus, demandeur en récusation du substitut du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles Yves Moiny. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la demande formulée par J. E. : La demande de récusation dont la Cour a été saisie par une requête déposée au greffe le 5 juin 2019 n'a pas été libellée au nom du demandeur, en manière telle que celui-ci n'était pas partie à l'instance clôturée par l'arrêt dont la rectification est postulée. Formée par un demandeur sans qualité, la demande est irrecevable. B. Sur la demande formulée par P. E. :
  3. Le demandeur sollicite qu'à la première page de l'arrêt du 26 juin 2019, la lettre « X » soit remplacée par le nom du magistrat du ministère public dont il a poursuivi la récusation. Mais la lettre susdite ne désigne pas la personne visée par le demandeur en sa qualité de récusant. Elle se réfère aux personnes visées par le demandeur en sa qualité de partie civile constituée contre inconnu du chef de dénonciation calomnieuse. Aucune erreur ou omission n'entache la mention que le demandeur entend voir rectifier et dont il ne perçoit pas l'objet. Pareille demande est sans fondement.
  4. Le demandeur réclame également qu'au troisième feuillet de l'arrêt du 26 juin 2019, le nom du conseiller de Formanoir soit complété par les mots « de la Cazerie », vocable qui fait partie du patronyme de ce magistrat. Le nom est la forme obligatoire de la désignation des personnes. L'omission, dans un acte public, d'une partie intégrante du nom est une dénaturation qui donne ouverture à l'action en rectification. Celle-ci appartient au titulaire du nom et vise à faire restituer à celui-ci sa forme véritable et complète. N'étant pas titulaire du nom dénaturé, le demandeur est sans qualité pour réclamer une telle rectification. Il est également sans intérêt. L'indication du prénom, de la particule et du nom patronymique proprement dit suffit pour désigner le magistrat qui a siégé et satisfait au prescrit de l'article 780, 1°, du Code judiciaire. Partant, la demande en rectification ne révèle aucune difficulté que l'exécution de l'arrêt pourrait susciter. Pareille demande est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la requête ; Condamne les demandeurs aux frais. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Sidney Berneman, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090825.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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