id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 septembre 2019 No ECLI:
Art. 1315et 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
870 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 3 Le défendeur qui, pour contester l'indemnisation qui lui est réclamée, allègue que la victime a commis une faute n'invoque pas une cause de justification; il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de cette faute
(1).
(1)Voir Cass. 18 novembre 1997, RG P.96.0477.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971118.2, Pas. 1997, n° 484. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Demande en réparation fondée sur une infraction - Cause de justification - Notion - Conséquence - Charge de la preuve Bases légales:
Art. 1315et 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
870 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Mots libres: Cause de justification - Notion - Conséquence - Charge de la preuve Bases légales:
Art. 1315et 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
870 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision N° C.19.0007.F J.-M. L., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre
- J. L.,
- FÉDÉRALE ASSURANCE, CAISSE COMMUNE D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, caisse commune d’assurance, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Étuve, 12, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
- Annette COOLS-DOUMONT, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée L'Habitat vert, dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, rue de l’Abbaye, 12,
- T.D.G.E. INVEST, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Seneffe, chemin du Moulin de Belle, 3,
- AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
- M. D. et
- M.-R. S., représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
- FÉDÉRALE ASSURANCE, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, L’INCENDIE, LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET LES RISQUES DIVERS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de l'Étuve, 12,
- A. V.,
- G. V.,
- D. V., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : En matière civile, il incombe à la partie qui a introduit une demande fondée sur une infraction de prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, qu’elle est imputable au défendeur et, si celui-ci invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas. Le défendeur qui, pour contester l’indemnisation qui lui est réclamée, allègue que la victime a commis une faute n’invoque pas une cause de justification. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de cette faute. En considérant que cette preuve n’est pas rapportée par ceux à qui elle incombe, l’arrêt répond aux conclusions du demandeur soutenant que la victime avait commis une faute entraînant une rupture du lien de causalité ou, à tout le moins, justifiant un partage de responsabilité, et justifie légalement sa décision sur la responsabilité du demandeur. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux mille cinq cent dix euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190906.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971118.2 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011214.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div