id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.3 No Rôle: P.19.0433.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 615 - dernière vue 2026-06-29 00:40 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.3 Fiches 1 - 2 Lorsque la cour d'appel a déclaré régulièrement l'opposition du prévenu non avenue, les demandes formulées dans ses conclusions et qui tendaient à l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis, sont devenues sans pertinence, en manière telle qu'il n'incombait plus aux juges d'appel d'y répondre ni à la Cour de le vérifier
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de réponse aux conclusions - Décision rendue sur opposition - Demande tendant à l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis - Opposition déclarée non avenue - Demande devenue sans pertinence - Conséquence Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi de défense sociale - 01-07-1964 - Art. 3, al. 4 et 8, § 1er, al. 4 - 02 Lien ELI No pub 1964070106 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - GENERALITES Mots libres: Refus d'octroi - Motivation - Décision rendue sur opposition - Demande tendant à l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis - Opposition déclarée non avenue - Demande devenue sans pertinence - Conséquence Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi de défense sociale - 01-07-1964 - Art. 3, al. 4 et 8, § 1er, al. 4 - 02 Lien ELI No pub 1964070106 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0433.F R. G. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Caroline Schröder, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus les 19 mars 2018 et 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a remis des conclusions au greffe le 7 août
- A l'audience du 11 septembre 2019, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2018 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2019 : Sur le premier moyen : Le demandeur fait valoir qu'en violation de l'article 779 du Code judiciaire, le siège ayant rendu l'arrêt n'est pas le même que celui qui avait entamé l'instruction de l'affaire à l'audience du 14 mai
- Mais à l'audience de remise du 19 décembre 2018, le président F. et les conseillers Ch. et U. ont repris ab initio l'examen de la cause, ainsi que le procès-verbal de ladite audience en atteste. Les magistrats précités ont donc assisté à tous les débats auxquels la cause a donné lieu puisque ceux-ci ont été entièrement repris devant eux. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions qu'il avait déposées à l'audience du 14 mai
- Il ajoute que ces conclusions, quoique visées par l'arrêt, ne figurent pas au dossier, ce qui met la Cour dans l'impossibilité de vérifier si les juges d'appel y ont répondu. Mais les juges d'appel ont constaté que le demandeur a fait défaut à l'audience du 19 décembre 2018, date à laquelle la cause avait été remise contradictoirement afin d'examiner son recours. Conformément à l'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle, la cour d'appel a, sur le fondement de cette constatation, déclaré l'opposition non avenue. Le recours de l'opposant étant non avenu, les demandes formulées dans ses conclusions et qui tendaient à l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis, sont devenues sans pertinence, en manière telle qu'il n'incombait plus aux juges d'appel d'y répondre ni à la Cour de le vérifier. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220216.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div