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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.5 No Rôle: P.19.0922.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 341 - dernière vue 2026-06-28 11:23 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.5 Fiches 1 - 2 Il résulte de l'article 28, 2°, c, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et de l'article 38, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 2003 qui fixe les règles applicables à l'exécution d'un second mandat d'arrêt européen, émis par un Etat membre à l'égard d'une personne remise à la Belgique en exécution d'un premier mandat d'arrêt européen délivré par un autre Etat, que, sauf en cas de séjour volontaire de la personne concernée sur le territoire de l'Etat d'émission du premier mandat, en cas de consentement de cette personne à l'exécution du second mandat, et en cas de renonciation de celle-ci au principe de spécialité, l'Etat d'émission du premier mandat ne peut exécuter le second sans le consentement de l'Etat qui lui avait remis la personne recherchée

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Personne remise par un Etat à la Belgique en exécution d'un premier mandat d'arrêt européen - Second mandat d'arrêt européen émis par un autre Etat - Consentement du premier Etat - Conditions Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 38, § 1er et 2 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution demandée à la Belgique - Personne remise par un Etat à la Belgique en exécution d'un premier mandat d'arrêt européen - Second mandat d'arrêt européen émis par un autre Etat - Consentement du premier Etat - Conditions Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 38, § 1er et 2 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision FCour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0922.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre G.A. personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 6 septembre 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l'audience du 11 septembre 2019, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 38, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen : L'article 38, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 2003 fixe les règles applicables à l'exécution d'un second mandat d'arrêt européen, émis par un Etat membre à l'égard d'une personne remise à la Belgique en exécution d'un premier mandat d'arrêt européen délivré par un autre Etat. Il résulte de cette disposition et de l'article 28, 2°, c, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen que, sauf en cas de séjour volontaire de la personne concernée sur le territoire de l'Etat d'émission du premier mandat, en cas de consentement de cette personne à l'exécution du second mandat, et en cas de renonciation de celle-ci au principe de spécialité, l'Etat d'émission du premier mandat ne peut exécuter le second sans le consentement de l'Etat qui lui avait remis la personne recherchée. Il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'il y ait eu séjour volontaire du demandeur sur le territoire du Royaume, qu'il ait accepté sa remise à l'Allemagne ou qu'il ait renoncé au principe de la spécialité. Partant, l'arrêt viole les dispositions visées au moyen en autorisant la remise du demandeur à l'Allemagne sans constater que les autorités italiennes y aient consenti. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220426.2N.13 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240130.2N.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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