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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190918.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190918.1 No Rôle: P.19.0580.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-10-01 Consultations: 509 - dernière vue 2026-06-29 00:36 Version(s): Traduction NL Fiche L'avocat qui signe l'acte de désistement de pourvoi ne doit pas être titulaire de l'attestation de formation en procédure en cassation visée aux articles 425, § 1er, al. 2, et 429, al. 1er, du Code d'instruction criminelle

(1). (Solution implicite).
(1)A l'appui de cette solution, le MP a fait valoir que le prévenu peut se désister de son pourvoi en personne, sans avocat. De même, de la faculté laissée par l'art. 426 C.I.cr. à la personne détenue, ou au mineur dessaisi placé dans un centre communautaire, de faire en personne, sans avocat, la déclaration de pourvoi formé conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive au directeur de la prison ou dudit centre, il se déduit que l'avocat ne doit pas être titulaire de l'attestation susdite pour signer une déclaration de pourvoi en matière de détention préventive (voir D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, « La jurisprudence de la Cour de cassation à la suite des réformes de la procédure en cassation en matière pénale », Cour de cassation de Belgique - Rapport annuel 2016, Larcier, Bruxelles, 2017, pp. 168 à 171; concl. du MP, Cass. 17 août 2016, RG P.16.0891.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160817.1, Pas. 2016, n° 444). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Désistement - Action publique Mots libres: Acte de désistement de pourvoi signé par un avocat - Attestation de formation en procédure en cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0580.F F. Gh. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Lionel-Albert Baum, avocat au barreau de Namur, contre
  1. LE DIRECTEUR GENERAL de la direction générale opérationnelle, agriculture, ressources naturelles et environnement du Service public Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
  2. LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Service public Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur, place Léopold, 3, parties intervenues volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190918.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160817.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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