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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190920.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 septembre 2019 No ECLI:

Art. 624

, 2° Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Mots libres: Compétence et ressort - Compétence - Compétence territoriale - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Bases légales:

Art. 624

, 2° Fiches 3 - 4 L'action intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé peut être portée devant le juge du lieu où le dommage risque de se produire. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale Mots libres: Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance - Lieu de réalisation du dommage - Menace de dommage Bases légales:

Art. 18, al.

2, et 624, 2° Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Mots libres: Compétence et ressort - Compétence - Compétence territoriale - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance - Lieu de réalisation du dommage - Menace de dommage Bases légales:

Art. 18, al.

2, et 624, 2° Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.18.0420.F

  1. A. P.,
  2. E.MS.P., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Quévy (Blaregnies), rue des Trieux, 21/L, demandeurs en cassation, représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre COMFORT ENERGY, société anonyme, dont le siège social est établi à Hasselt, Slachthuiskaai, 28, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, en présence de
  3. S. P.,
  4. S&P CONSULTANCE, société en nom collectif, dont le siège social est établi à Quévy (Havay), route de Mons-Maubeuge, 69A, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L'article 624, 2°, du Code judiciaire dispose que la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées. Au sens de cette disposition, le lieu de naissance de l'obligation est, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le lieu du fait générateur du dommage ou le lieu de réalisation du dommage. Selon l'article 18, alinéa 2, du Code judiciaire, l'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. Il suit de la combinaison de ces dispositions que cette action préventive peut être portée devant le juge du lieu où le dommage risque de se produire. L'arrêt relève que la citation introductive d'instance énonce que « [les demandeurs] ne peuvent prendre le risque de s'exposer à une action préjudiciable [...] ; qu'il leur appartient donc de saisir [le] tribunal dans la mesure où l'activité qu'ils déploieront se situe à ... pour faire constater le caractère inopposable et nul de la clause de non-concurrence qui est inscrite dans la convention de services signée initialement par [les parties appelées en déclaration d'arrêt commun] avec [la défenderesse] en date du 30 septembre 2013 [et qu'ils] entendent faire dire pour droit qu'ils ne peuvent être déclarés tiers complices ». Après avoir énoncé qu'« en matière quasi délictuelle, il convient de retenir non seulement le lieu où la faute a été commise mais aussi celui où le dommage est subi », l'arrêt, qui considère que les demandeurs « ne peuvent [...] fonder la compétence des premiers juges sur le second critère de l'article 624 du Code judiciaire » aux motifs qu'« aucun dommage n'avait encore été subi au moment où la procédure a été intentée » et que, les demandeurs « se préval[ant] de l'article 18, alinéa 2, du Code judiciaire, [...] cela confirme [...] qu'au moment où la procédure a été introduite, [ils] ne faisaient pas état d'un dommage qu'ils auraient subi mais uniquement d'une menace de dommage », viole la disposition légale précitée. Le moyen est fondé. Et les demandeurs ont intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Déclare le présent arrêt commun à S. P. et à la société en nom collectif S&P Consultance ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190920.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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