id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.7 No Rôle: P.19.0576.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-10-14 Consultations: 576 - dernière vue 2026-06-29 06:20 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque, saisi de l'action du procureur du Roi tendant à la révocation du sursis dont avait bénéficié un condamné, le premier juge a déclaré cette action irrecevable au motif qu'elle avait été intentée plus d'une année après l'expiration du délai d'épreuve et que le ministère public a coché la mention du formulaire de griefs relative à la prescription de l'action publique y compris, en cas de réformation de la décision entreprise, les suites de cette action, l'inadéquation des termes utilisés par le ministère public dans le formulaire de griefs n'est pas telle qu'elle empêche les destinataires de l'acte d'appel d'en comprendre la portée, puisque le jugement entrepris ne contient pas d'autres décisions que celle relative à la tardiveté des actions en révocation et que le choix de la rubrique «prescription» peut être raisonnablement interprété comme visant ce dispositif unique
(1).
(1)Voir Cass. 16 mai 2018, RG P.17.1086.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180516.1, Pas. 2018, n° 309, et concl. «dit en substance» du MP; Cass. 31 janvier 2018, RG P.17.1029.F, inédit. Dans ces affaires, les demandeurs, condamnés par les jugement entrepris, avaient coché la rubrique «acquittement» du formulaire de griefs. La Cour en a respectivement déduit que «ces éléments permettaient [aux juges d'appel] de déterminer avec certitude que l'objet du grief des [prévenus] à l'encontre du jugement dont appel était la décision du premier juge de les déclarer coupables d'avoir commis les faits visés par ces préventions» et que «le fait que [la prévenue] avait visé le grief « 1.11 Acquittement » au lieu du grief « 1.1 Déclaration de culpabilité », au regard des circonstances de la cause, n'était pas susceptible de susciter un doute quant à son intention d'attaquer le dispositif du jugement entrepris qui l'avait reconnue coupable du fait de la prévention unique mise à sa charge. Ainsi, le jugement ne justifie pas légalement sa décision de dire l'appel sans intérêt et, dans cette mesure, irrecevable». Dans la présente affaire, la MP a soutenu que rien ne permet d'admettre que le juge fasse preuve d'un tel formalisme excessif à l'égard du ministère public; l'on peut certes s'attendre à plus de rigueur de la part d'un professionnel du droit que de celle d'un justiciable normal, mais il faudrait alors admettre un tel formalisme à l'égard d'un avocat. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Forme - Griefs - Condamnation avec sursis - Action en révocation - Jugement déclarant tardive l'action en révocation - Appel du ministère public - Grief "prescription de l'action publique" - Conséquences Fiche 2 Lorsque, saisi de l'action du procureur du Roi tendant à la révocation du sursis dont avait bénéficié un condamné, le premier juge a déclaré cette action irrecevable au motif qu'elle avait été intentée plus d'une année après l'expiration du délai d'épreuve et que le ministère public a coché la mention du formulaire de griefs relative à la prescription de l'action publique y compris, en cas de réformation de la décision entreprise, les suites de cette action, l'inadéquation des termes utilisés par le ministère public dans le formulaire de griefs n'est pas telle qu'elle empêche les destinataires de l'acte d'appel d'en comprendre la portée, puisque le jugement entrepris ne contient pas d'autres décisions que celle relative à la tardiveté des actions en révocation et que le choix de la rubrique «prescription» peut être raisonnablement interprété comme visant ce dispositif unique
(1).
(1)Voir Cass. 16 mai 2018, RG P.17.1086.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180516.1, Pas. 2018, n° 309, et concl. « dit en substance » du MP; Cass. 31 janvier 2018, RG P.17.1029.F, inédit. Dans ces affaires, les demandeurs, condamnés par les jugement entrepris, avaient coché la rubrique « acquittement » du formulaire de griefs. La Cour en a respectivement déduit que « ces éléments permettaient [aux juges d'appel] de déterminer avec certitude que l'objet du grief des [prévenus] à l'encontre du jugement dont appel était la décision du premier juge de les déclarer coupables d'avoir commis les faits visés par ces préventions » et que « le fait que [la prévenue] avait visé le grief « 1.11 Acquittement » au lieu du grief « 1.1 Déclaration de culpabilité », au regard des circonstances de la cause, n'était pas susceptible de susciter un doute quant à son intention d'attaquer le dispositif du jugement entrepris qui l'avait reconnue coupable du fait de la prévention unique mise à sa charge. Ainsi, le jugement ne justifie pas légalement sa décision de dire l'appel sans intérêt et, dans cette mesure, irrecevable ». Dans la présente affaire, la MP a soutenu que rien ne permet d'admettre que le juge fasse preuve d'un tel formalisme excessif à l'égard du ministère public; l'on peut certes s'attendre à plus de rigueur de la part d'un professionnel du droit que de celle d'un justiciable normal, mais il faudrait alors admettre un tel formalisme à l'égard d'un avocat. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - DIVERS Mots libres: Condamnation avec sursis - Action en révocation - Jugement déclarant tardive l'action en révocation - Appel du ministère public - Grief "prescription de l'action publique" - Conséquences Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0576.F LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, demandeur en cassation, contre
- D.S., J., E., G.,
- D.A., condamnés, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et 195, 204 et 211 du Code d'instruction criminelle. Quant aux deuxième et quatrième branches réunies : Le moyen reproche à l'arrêt de déclarer les appels du procureur du Roi irrecevables au motif que le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle indique que le recours est dirigé contre les dispositifs des jugements entrepris relatifs à la prescription de l'action publique, en ce compris la culpabilité et la qualification des faits, alors que ces décisions concernent la prescription de l'action en révocation de sursis, qui est étrangère à la prescription de l'action publique. Le moyen fait notamment valoir que, dès lors que les jugements entrepris, qui employaient le terme « prescription », avaient déclaré les actions en révocation de sursis irrecevables au motif qu'elles avaient été intentées plus d'un an après l'expiration du délai d'épreuve, l'indication dans les formulaires de griefs que l'appel visait la décision rendue quant à la prescription permettait aux juges d'appel de déterminer quelle décision de ces jugements le procureur du Roi souhaitait voir réformer. Par ailleurs, le moyen relève que les jugements entrepris ne contenaient aucune autre décision, de sorte que le recours ne pouvait qu'être circonscrit à cette question et que les juges d'appel n'ont, dès lors, pu se méprendre quant à la portée des indications du formulaire de griefs du ministère public. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique, dans la requête d'appel, d'une décision du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief. L'indication des griefs est précise au sens de la disposition précitée lorsqu'elle permet au juge et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine de la juridiction d'appel. Il ressort de l'arrêt que, saisi de l'action du procureur du Roi tendant à la révocation du sursis dont avait bénéficié chaque défendeur, le premier juge a, aux termes des deux jugements entrepris, déclaré cette action irrecevable au motif qu'elle avait été intentée plus d'une année après l'expiration du délai d'épreuve. Il ressort en outre des pièces de la procédure que le ministère public a coché la mention du formulaire de griefs relative à la prescription de l'action publique y compris, en cas de réformation de la décision entreprise, les suites de cette action. L'arrêt attaqué constate que « le ministère public a indiqué dans sa requête d'appel qu'il souhaitait remettre en question les dispositions des jugements entrepris relatives à la prescription de l'action publique, en ce compris la question de la culpabilité et de la qualification des faits, précisant que l'appel du ministère public porte également sur l'action publique dans son intégralité (culpabilité et peine). Or les décisions entreprises sont fondées sur la prescription de l'action en révocation, qui est étrangère à la prescription de l'action publique ». Il en conclut qu'il s'agit d'un grief sans objet et, partant, que les appels sont irrecevables. Mais l'inadéquation des termes utilisés par le ministère public dans le formulaire de griefs, n'est pas telle qu'elle empêche les destinataires de l'acte d'appel d'en comprendre la portée, puisque les jugements entrepris ne contiennent pas d'autres décisions que celle relative à la tardiveté des actions en révocation et que le choix de la rubrique « Prescription » peut être raisonnablement interprété comme visant ce dispositif unique. Partant, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de dire les appels sans objet et, dans cette mesure, irrecevables. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen qui ne pourrait entraîner la cassation dans d'autres termes que ceux libellés ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180516.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div