id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.2 No Rôle: P.19.0535.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres Date d'introduction: 2019-10-28 Consultations: 671 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'office du juge est incompatible avec la hiérarchie et le commandement; la chambre des mises en accusation d'une cour ne se trouve pas en situation de dépendance à l'égard des chambres correctionnelles de la même cour d'appel. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit à un procès équitable - Indépendance et impartialité du juge - Indépendance de la chambre des mises en accusation par rapport aux autres chambres de la cour d'appel Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Indépendance et impartialité du juge - Indépendance de la chambre des mises en accusation par rapport aux autres chambres de la cour d'appel Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 4 Lorsqu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait conclu, devant les juridictions d'instruction, au dépassement du délai raisonnable, le moyen qui invoque ce dépassement , pour la première fois devant la Cour, est nouveau et, partant, irrecevable
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(1)Cass. 16 mars 2011, RG P.11.0441.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2, Pas. 2011, n° 204. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: Dépassement du délai raisonnable - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation - Recevabilité Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation - Recevabilité Fiche 5 Le recours effectif dont la partie civile dispose si elle s'estime victime d'un dépassement du délai raisonnable au stade de l'instruction, est le recours indemnitaire contre l'Etat et non le pourvoi en cassation contre l'arrêt de non- lieu
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(1)Voir M.- A. Beernaert, H.- D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 58. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Recours effectif - Partie civile - Arrêt de non-lieu - Recours indemnitaire Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0535.F K.S. partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt, avocats au barreau de Bruxelles, contre H.S. personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient qu'en statuant sur sa plainte par un non-lieu qu'il dit manquer d'impartialité objective, les juges d'appel ont violé son droit à un procès équitable. Le grief est dirigé contre la considération suivant laquelle le procès-verbal argué de faux par le plaignant n'a pas été l'élément déterminant de sa condamnation par la quatorzième chambre, correctionnelle, de la cour d'appel. D'après le moyen, les liens hiérarchiques entre les différents acteurs de la procédure accréditent le manque d'impartialité de la juridiction d'instruction, celle-ci appartenant à la même cour d'appel que la chambre ayant condamné le demandeur et à la décision de laquelle l'arrêt attaqué se réfère. L'arrêt dont pourvoi dit n'y avoir lieu de poursuivre le défendeur du chef de faux et usage de faux en écritures. Selon l'arrêt, l'instruction ne révèle pas de charges suffisantes, à l'égard du défendeur, quant à l'existence d'une altération de la vérité, ou quant à la présence dans son chef d'une intention frauduleuse ou d'un dessein de nuire. La considération suivant laquelle ledit procès-verbal n'a pas été l'élément déterminant dans la condamnation du demandeur constitue un motif surabondant. En tant qu'il est dirigé contre ce motif, le moyen, dénué d'intérêt, est irrecevable. L'office du juge est incompatible avec la hiérarchie et le commandement. En tant qu'il soutient que la chambre des mises en accusation se trouve dans une situation de dépendance à l'égard des chambres correctionnelles de la même cour d'appel, le moyen manque en droit. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient, pour la première fois devant la Cour, qu'en statuant sur sa plainte huit ans après qu'il l'a déposée, la chambre des mises en accusation a méconnu l'obligation faite au juge de se prononcer sur la contestation dans un délai raisonnable. D'une part, il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait conclu, devant les juridictions d'instruction, au dépassement de ce délai, ni qu'il les ait saisies d'une requête tenant à accélérer le règlement de la procédure. D'autre part, le recours effectif dont la partie civile dispose si elle s'estime victime d'un dépassement du délai raisonnable au stade de l'instruction, est le recours indemnitaire contre l'Etat et non le pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu. En effet, la mise à néant de l'arrêt qui aurait statué tardivement sur la plainte serait impuissante à pallier la tardiveté dénoncée, et ne pourrait en revanche que l'aggraver. Nouveau et dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Stévenart Meeûs T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241007.3F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div