id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191016.1 No Rôle: P.19.0565.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-10-21 Consultations: 572 - dernière vue 2026-06-28 06:38 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la juridiction d'appel aggrave la peine infligée par le premier juge, sa décision doit, en vertu de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, expressément indiquer qu'elle est rendue à l'unanimité des membres du siège; cette règle s'applique également lorsque la juridiction d'appel, saisie par l'appel du ministère public contre le jugement qui avait condamné le prévenu du chef de plusieurs infractions et prononcé des peines d'amende et de déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur distinctes, a acquitté le prévenu de l'une des préventions et l'a condamné pour le surplus à une peine unique qui excède le total des peines infligées par le premier juge pour les préventions demeurées établies devant la juridiction d'appel
(1).
(1)Voir Cass. 10 octobre 1984, RG 3851, Pas. 1985, n° 112 («Lorsque le tribunal correctionnel, saisi de l'appel du ministère public contre un jugement prononçant, en raison de l'unité de fait, une peine unique pour deux infractions, ne retient que l'une de ces infractions mais aggrave la peine prononcée, sa décision doit être prise à l'unanimité de ses membres»); Cass. 8 janvier 1934, Pas. 1934, p. 130 («La cour d'appel doit être unanime pour aggraver la peine prononcée du chef de telle infraction déterminée, même si, par suite d'acquittement du chef de telle autre prévention retenue par le tribunal correctionnel, l'arrêt est dans son ensemble, favorable au prévenu»); J.-A. LECLERCQ, «Appel en matière répressive», R.P.D.B., Compl. VIII, Bruylant, 1995, p. 175, n° 956. A contrario, l'unanimité n'est pas requise si la peine unique prononcée en appel n'excède pas le total des peines prononcées en première instance (Cass. 26 septembre 1984, RG 3778, et note signée E.L., Pas. 1985, n° 69). Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Acquittement partiel pour des infractions déclarées établies par le premier juge - Condamnation à une peine principale unique qui excède le total des peines infligées par le premier juge pour les préventions demeurées établies devant la juridiction d'appel - Aggravation - Unanimité - Code d'instruction criminelle, article 211bis Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Est nulle, la décision des juges d'appel qui, sans constater que la décision est rendue à l'unanimité des voix, aggrave la peine infligée par le premier juge, et ce, même si la partie ferme de la peine principale infligée par les juges d'appel est inférieure à la peine principale infligée, sans sursis, par le premier juge (solution implicite)
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(1)Voir Cass. 1er octobre 2002, RG P.02.1108.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021001.6, Pas. 2002, n° 495; Cass. 22 septembre 1998, RG P.98.1149.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980922.6, Pas. 1998, n° 412; Cass. 30 novembre 1959, Pas. 1960, I, p.
- A contrario, «lorsque la juridiction d'appel réduit la peine prononcée par le premier juge avec sursis à l'exécution et ne maintient qu'en partie le sursis à l'exécution accordé par celui-ci, la décision ne doit pas être rendue à l'unanimité des membres.» (Cass. 10 février 1998, RG P.96.0785.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980210.4, Pas. 1998, n° 79); voir J.-A. LECLERCQ, o.c. p. 175, n°
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Aggravation de la peine infligée par le premier juge - Partie ferme de la peine infligée par les juges d'appel inférieure à celle des peines infligées par le premier juge - Unanimité - Code d'instruction criminelle, article 211bis Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0565.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre N.T., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LES FAITS Le défendeur est poursuivi du chef, respectivement, le 11 octobre 2015, de délit de fuite, défaut de contrôle technique et non-assurance et, le 18 novembre 2015, de ces deux dernières infractions. Après que le prévenu ait été reconnu coupable des cinq infractions par le premier juge, aux termes d'une décision rendue par défaut le 21 mars 2018, le tribunal correctionnel, saisi par l'appel du défendeur et du ministère public, a considéré que le délit de fuite n'était pas établi. Les contestations ne portant plus sur les quatre autres infractions, le tribunal a décidé, à la différence du premier juge, qu'elles relevaient de la même intention délictueuse et a aggravé l'amende, tout en infligeant la déchéance du droit de conduire durant un mois et en subordonnant la réintégration dans ce droit à la condition de réussir les examens visés à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière. Il s'agit de la décision attaquée. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : Lorsque la juridiction d'appel aggrave la peine infligée par le premier juge, sa décision doit, en vertu de la disposition visée au moyen, expressément indiquer qu'elle est rendue à l'unanimité des membres du siège. Cette règle s'applique également lorsque, comme en l'espèce, la juridiction d'appel, saisie par l'appel du ministère public contre le jugement qui avait condamné le prévenu du chef de plusieurs infractions et prononcé des peines d'amende et de déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur distinctes, a acquitté le prévenu de l'une des préventions et l'a condamné pour le surplus à une peine unique qui excède le total des peines infligées par le premier juge pour les préventions demeurées établies devant la juridiction d'appel. Le tribunal de police avait reconnu le défendeur coupable - de délit de fuite et l'avait condamné de ce chef à une peine d'amende de deux cents euros ainsi qu'à la déchéance du droit de conduire un véhicule durant six mois en subordonnant la réintégration dans ce droit à la réussite des examens médical, psychologique, théorique et pratique ; - d'avoir à deux reprises mis en circulation un véhicule non assuré et l'avait condamné de ce chef à une peine d'amende de deux cents euros ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire un véhicule durant un mois ; - d'avoir à deux reprises mis en circulation un véhicule à moteur non accompagné des documents attestant sa conformité à la réglementation en matière de contrôle technique et l'avait condamné de ce chef à une peine d'amende de quarante euros. Chaque amende était majorée de cinquante décimes, conformément au taux applicable à la date des faits. Le jugement attaqué acquitte le défendeur de la prévention de délit de fuite et le condamne du chef des quatre autres infractions, d'une part, à une seule peine d'amende de quatre cents euros, majorés de septante décimes et assortie d'un sursis pendant deux ans pour ce qui excède deux cent cinquante euros, ainsi que, d'autre part, à la déchéance du droit de conduire un véhicule durant un mois en subordonnant la réintégration dans ce droit à la réussite des examens médical, psychologique, théorique et pratique. Sans indiquer que le tribunal a statué à l'unanimité de ses membres, les juges d'appel ont dès lors aggravé les peines infligées du chef des quatre préventions déclarées établies. Ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, qui ne pourrait entraîner la cassation dans d'autres termes que ceux libellés ci-après. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Partant, la déclaration de culpabilité et l'acquittement n'encourant pas eux-mêmes la censure, la cassation sera limitée aux peines. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le défendeur à des peines et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191016.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980210.4 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980922.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021001.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div