id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191025.2 No Rôle: F.18.0131.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 509 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 149 de la Constitution n'oblige pas le juge à répondre à des conclusions à ce point confuses que leur examen s'avère impossible. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Conclusions - Juge - Obligation de répondre - Conclusions confuses - Examen impossible - Conséquence Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Généralités Mots libres: Obligation du juge - Conclusions confuses - Examen impossible - Conséquence Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.18.0131.F S. L., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Christian Storck a fait rapport. Le procureur général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L'article 149 de la Constitution, qui dispose que tout jugement est motivé, n'exclut pas qu'un jugement soit motivé lorsqu'il laisse sans réponse des conclusions auxquelles le juge n'était pas tenu de répondre. En énonçant que les conclusions du demandeur « ne contiennent aucun moyen mais renvoient exclusivement à une multitude d'annexes contenant près de deux cent cinquante pages, incluant des décomptes obscurs et rédigés unilatéralement par [le demandeur], ce qui en rend la compréhension très malaisée, voire quasi impossible », et qu'« en ses prétendus moyens formulés en termes de conclusions, [le demandeur] se limite à soutenir que, ‘pour des motifs inconnus [de lui], les montants qui lui sont réclamés par [le défendeur] sont exagérés et doivent par conséquent être réduits jusqu'à due concurrence ; qu'il serait trop long d'exposer dans le détail les calculs et démonstrations auxquels [il] s'est astreint pour prouver l'existence et l'étendue de la portion excessive des sommes litigieuses ; qu'aussi, chaque assertion sera-t-elle accompagnée du numéro de l'annexe qui en établit la véracité' », l'arrêt justifie légalement sa décision que « ces pièces et, partant, les conclusions [du demandeur] [...] sont confuses, ce qui suppose un examen s'avérant impossible », et que, « dans ces circonstances, la cour [d'appel] n'est nullement tenue [de répondre [à pareil écrit] ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent septante euros un centime envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191025.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260317.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.