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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.5 No Rôle: P.19.0984.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-11-15 Consultations: 784 - dernière vue 2026-06-28 15:25 Version(s): Traduction NL Fiche La force majeure justifiant que l'appelant ne soit pas déclaré déchu de son recours en raison du dépôt tardif de la déclaration de griefs ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté de cette partie et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer

(1); cette circonstance, si elle est avérée, a seulement pour effet de proroger le délai prévu à l'article 203 du Code d'instruction criminelle du temps durant lequel elle a subsisté
(2).
(1)Voir Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0647.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6, Pas. 2017, n° 506 ; Cass. 31 janvier 2017, RG P.16.1004.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.5, Pas. 2017, n° 74, et concl. de Mme MORTIER, alors avocat général, publiées à leur date dans AC.
(2)(Voir Cass. 20 novembre 2019, RG P.19.0874.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191120.8, Pas. 2019, n° 612) tout comme la Cour le considère pour le délai, identique, d'appel prévu également à l'art. 203 C.I.cr. (Cass. 12 janvier 1999, RG P.97.0630.N, R.W., 1999-2000, p. 298, cité par M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, éd. 2012, p. 1021, note 79, et M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, p. 1504). Quant à l'opposition tardive, voir Cass. 22 mars 2016, RG P.14.1182.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.1, Pas. 2016, n° 196 (#7), cité in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1460 et note 60. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Déclaration de griefs d'appel - Dépôt tardif - Force majeure - Effet - Prolongation du délai - Durée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0984.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre F. J.-M., J., M., prévenu, détenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 12 juin 2019 et 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche à l'arrêt de déclarer recevable l'appel du défendeur contre un jugement rendu contradictoirement le 18 février 2019, après avoir admis implicitement que le dépôt du formulaire de griefs le 22 mai 2019, soit en dehors du délai légal, était justifié par un cas de force majeure. En vertu des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle, le prévenu est tenu, à peine de déchéance de l'appel, trente jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé, d'indiquer précisément dans une requête les griefs élevés contre cette décision. Conformément à l'article 204, alinéa 3, du même code, un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin. La force majeure justifiant que l'appelant ne soit pas déclaré déchu de son recours en raison du dépôt tardif de la déclaration de griefs ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté de cette partie et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer. Cette circonstance, si elle est avérée, a seulement pour effet de proroger le délai prévu à l'article 203 du Code d'instruction criminelle du temps durant lequel elle a subsisté. Pour faire droit à l'exception de force majeure, l'arrêt considère que - le défendeur, détenu, a été assisté par un avocat qui a défendu ses intérêts devant le premier juge et qui lui a rendu visite à la prison après la prononciation du jugement ; - au terme de l'entretien, selon le défendeur, aucune décision n'a été prise quant à l'exercice éventuel d'une voie de recours ; - le 19 mars 2019, le défendeur a déclaré au greffe de la prison faire appel du jugement et a reçu le même jour un formulaire de griefs qui devait être déposé au plus tard le lendemain, à l'expiration du délai de trente jours ; - souhaitant consulter un nouvel avocat pour, notamment, l'aider à compléter le formulaire de griefs, le défendeur a introduit le 19 mars 2019 une demande de désignation d'un conseil sous le bénéfice de l'aide juridique légale ; - cette demande est parvenue au bureau d'aide juridique le 22 mars 2019 ; - le nouveau conseil du défendeur lui a rendu visite le 23 mars 2019 et n'a pu que constater qu'il se trouvait en dehors du délai légal pour déposer le formulaire de griefs. A supposer qu'elle ait pu légalement admettre que le défendeur avait été confronté à un cas de force majeure jusqu'au 23 mars 2019, la cour d'appel n'a, par aucun motif, justifié que cette situation avait perduré jusqu'au 22 mai 2019, jour du dépôt de la déclaration de griefs à l'audience publique. Le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 : La cassation de la décision rendue sur la recevabilité de l'appel du défendeur entraîne l'annulation de la décision définitive rendue sur l'action publique exercée contre lui, qui est la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse les arrêts attaqués ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220118.2N.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220920.2N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191120.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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