- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Procédure de révocation de la libération conditionnelle - Non-respect des conditions - Interdiction de fréquenter le milieu toxicophile - Nouvelles poursuites du chef de détention de stupéfiants - Tribunal déclarant la possession de stupéfiants établie - Méconnaissance de la présomption d'innocence Bases légales:
- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Présomption d'innocence - Tribunal de l'application des peines - Procédure de révocation de la libération conditionnelle - Non-respect des conditions - Interdiction de fréquenter le milieu toxicophile - Nouvelles poursuites du chef de détention de stupéfiants - Tribunal déclarant la possession de stupéfiants établie - Méconnaissance de la présomption d'innocence Bases légales:
- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.1064.F L.M. condamné, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence. Il ressort de la décision attaquée que la libération conditionnelle du demandeur est notamment soumise à la condition particulière de respecter l'interdiction de fréquenter le milieu toxicophile. Le jugement constate que le demandeur est en détention préventive depuis le 22 août 2019 pour détention illicite de cocaïne et pour avoir facilité à autrui l'usage de cette substance, ou avoir incité à cet usage. Il relève que le ministère public fonde la demande de révocation de la libération conditionnelle sur un procès-verbal de la même date dont il ressort que suite à un contrôle de police précédé d'une course-poursuite, le demandeur a été intercepté au volant d'une voiture, que lors de la fouille du véhicule des pacsons de cocaïne ont été trouvés sous le pommeau du levier de changement de vitesses et que le demandeur nie être le propriétaire de ces stupéfiants ou avoir été informé de leur présence. Après avoir considéré que les explications données par le demandeur, selon lesquelles la police l'aurait attiré dans un guet-apens, étaient dénuées de crédibilité, le tribunal de l'application des peines a révoqué la libération conditionnelle au motif que « malgré les dénégations [du demandeur], le tribunal considère qu'à tout le moins la possession de stupéfiants, de laquelle se déduit une fréquentation du milieu toxicophile, est établie dans son chef ». En ayant jugé que la possession de stupéfiants était établie dans le chef du demandeur, les juges de l'application des peines ont méconnu la présomption d'innocence dont le demandeur bénéficie pour les faits pour lesquels il est poursuivi et qui ne font pas l'objet d'une condamnation définitive. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191120.2F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030917.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.