id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191127.2F.9 No Rôle: P.19.1134.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2019-12-02 Consultations: 749 - dernière vue 2026-06-29 00:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le caractère secret de l'instruction peut justifier qu'il soit statué sur la demande d'un inculpé mis en liberté qui a introduit en application de l'article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive une requête aux fins d'obtenir le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées par le juge d'instruction, sans que le dossier complet ait été mis à la disposition de l'inculpé
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(1)Voir Cass. 2 janvier 2013, RG P.12.2052.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130102.3, Pas. 2013, n° 2. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Requête aux fins d'obtenir le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées - Dossier complet non mis à la disposition de l'inculpé - Justification - Caractère secret de l'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 36 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Mots libres: Caractère secret - Détention préventive - Mise en liberté - Requête aux fins d'obtenir le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées - Dossier complet non mis à la disposition de l'inculpé - Justification Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 36 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 3 - 5 Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne prive pas le législateur du pouvoir d'assigner, à la contradiction organisée dans le cadre de l'instruction préparatoire, les limites qu'il estime inhérentes à la protection de la sécurité publique et à l'intérêt de l'enquête. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Mots libres: Droits de la défense - Limites légales à la contradiction - Justification Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Instruction - Limites légales à la contradiction - Justification Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Droits de la défense - Instruction - Limites légales à la contradiction - Justification Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiche 6 Le secret de l'instruction implique que l'autorisation de consulter le dossier répressif ne peut, en règle, être donnée que lorsque la loi le prévoit expressément
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(1)Voir Cass. 2 janvier 2013, RG P.12.2052.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130102.3, Pas. 2013, n° 2. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Mots libres: Secret de l'instruction - Droit de consulter le dossier répressif - Cas prévus expressément par la loi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er, et 61ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 7 ° Les articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'accordent pas à l'inculpé mis en liberté sous conditions le droit de consulter le dossier répressif
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(1)Cass. 2 janvier 2013, RG P.12.2052.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130102.3, Pas. 2013, n° 2 ; voir Liège (C.M.A.) 28 mars 2002 et note signée J.C., « Le droit d'accès au dossier de l'inculpé laissé en liberté sous conditions », R.D.P.C., 2002, pp. 804 à 809. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Requête aux fins d'obtenir le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées - Droit de consulter le dossier répressif Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er, et 61ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 36 et 37 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiche 8 Les articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'accordent pas à l'inculpé mis en liberté sous conditions le droit de consulter le dossier répressif
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(1)Cass. 2 janvier 2013, RG P.12.2052.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130102.3, Pas. 2013, n° 2 ; voir Liège (C.M.A.) 28 mars 2002 et note signée J.C., « Le droit d'accès au dossier de l'inculpé laissé en liberté sous conditions », R.D.P.C., 2002, pp. 804 à 809. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Mots libres: Détention préventive - Requête aux fins d'obtenir le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées - Droit de consulter le dossier répressif Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er, et 61ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 36 et 37 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 9 - 12 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en règle, pas applicable à la procédure suivie devant les juridictions d'instruction en matière de détention préventive; en effet, ces juridictions ne statuent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
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(1)Cass. 1er août 2018, RG P.18.0855.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180801.1, Pas. 2018, n° 437 (# 6) ; Cass. 27 mai 2014, RG P.14.0847.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140527.5, Pas. 2014, n° 383 (#4) ; Cass. 20 mai 2014, RG P.14.0803.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.7, Pas. 2014, n° 363 (#2) ; voir Cass. 2 janvier 2013, RG P.12.2052.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130102.3, Pas. 2013, n° 2 ; Cass. 2 octobre 1996, RG P.96.1256.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961002.8, Pas. 1996, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES Mots libres: Procédure suivie devant les juridictions d'instruction - Conv. D.H., article 6 - Champ d'application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Champ d'application - Procédure suivie devant les juridictions d'instruction en matière de détention préventive Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Procédure suivie devant les juridictions d'instruction en matière de détention préventive - Conv. D.H., article 6 - Champ d'application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Procédure en matière de détention préventive - Conv. D.H., article 6 - Champ d'application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.1134.F D.D. P., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivia Venet et Alain Vergauwen, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen :
- Le moyen invoque la violation des articles 36, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 6.3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : en considérant « que les droits de la défense n'ont pas été violés, l'instruction étant secrète et non contradictoire, et des devoirs d'instruction ayant été ordonnés par le juge d'instruction, les nécessités de l'instruction fondant l'accès limité [du demandeur] au dossier répressif à l'occasion du dépôt de la présente requête », l'arrêt attaqué viole les droits de la défense du demandeur, ne respecte pas l'égalité des armes et méconnaît le principe du contradictoire ; le dossier n'a pas été mis à la disposition du demandeur avant les audiences de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation chargées de statuer sur sa demande de retrait de certaines conditions mentionnées dans l'ordonnance de prolongation de sa mise en liberté sous conditions, en l'occurrence l'interdiction d'entrer en contact avec les employés et la clientèle de son étude, d'y pénétrer, et de passer tout acte ; à cause du refus d'accès au dossier, le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité de vérifier la pertinence des arguments invoqués par le ministère public pour s'opposer au retrait desdites conditions, le privant ainsi d'une application effective du droit à un procès équitable.
- L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en règle, pas applicable à la procédure suivie devant les juridictions d'instruction en matière de détention préventive. En effet, ces juridictions ne statuent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen manque en droit.
- En vertu de l'article 57, § 1er, du Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Il en résulte que le caractère secret de l'instruction peut justifier qu'il soit statué sur la demande d'un inculpé mis en liberté qui a introduit en application de l'article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive une requête aux fins d'obtenir le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées par le juge d'instruction, sans que le dossier complet ait été mis à la disposition de l'inculpé. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne prive pas le législateur du pouvoir d'assigner, à la contradiction organisée dans le cadre de l'instruction préparatoire, les limites qu'il estime inhérentes à la protection de la sécurité publique et à l'intérêt de l'enquête.
- Le secret de l'instruction implique également que l'autorisation de consulter le dossier répressif ne peut, en règle, être donnée que lorsque la loi le prévoit expressément. Les articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'accordent pas à l'inculpé mis en liberté sous conditions le droit de consulter le dossier répressif. En tant qu'il soutient que dans le cadre de la procédure visée à l'article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi précitée, l'inculpé doit se voir reconnaître un droit d'accès au dossier deux jours avant l'audience, le moyen manque en droit.
- L'arrêt considère que l'instruction est secrète et non contradictoire, que des devoirs d'instruction ont été ordonnés par le juge d'instruction et que les nécessités de l'instruction fondent l'accès limité au dossier répressif. Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur constat que les droits de défense du demandeur n'ont pas été violés. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
- Pour le surplus, dans la mesure où il allègue que les pièces que le ministère public lui a transmises moins de quarante-huit heures avant l'audience sont exclusivement à charge et ont été établies uniquement dans le but de réactiver les motifs déduits des risques de collusion ou de déperdition des preuves, ou que le mandat de perquisition exécuté le 12 novembre 2019 a été versé au dossier à l'insu du demandeur, le moyen requiert un examen en fait qui échappe au pouvoir de la Cour. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Selon le demandeur, l'arrêt ne motive le risque de récidive que d'une manière stéréotypée, sans répondre à ses conclusions. Mais l'arrêt se fonde également sur le lien hiérarchique que le demandeur exerce sur les employés de son étude notariale, sur la probabilité que ceux-ci devront encore être entendus, sur la circonstance que l'expertise judiciaire est toujours en cours et suppose l'examen de documents dont la perte serait préjudiciable à la manifestation de la vérité, et enfin sur la considération d'après laquelle ces devoirs pourraient être compromis si les interdictions de contacts visées dans l'ordonnance entreprise devaient dès à présent prendre fin. A le supposer fondé, le grief ne saurait entraîner la cassation de la décision, celle-ci prenant également appui sur la motivation du risque de déperdition des preuves et du risque de collusion avec des tiers, qui suffit à justifier légalement la décision. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le demandeur soutient que les conditions mises à sa libération constituent une interdiction professionnelle prohibée par la loi dans la mesure où, les devoirs utiles n'étant pas mis en œuvre avec la célérité requise, cette interdiction équivaut à une mesure de répression immédiate, portant atteinte à la présomption d'innocence. L'arrêt ne constate pas que l'instruction marque le pas mais, au contraire, que l'enquête se poursuit sans désemparer. Les mesures restreignant temporairement le libre accès du demandeur à son activité professionnelle ont été édictées en remplacement de la détention préventive et non pour se substituer à la liberté pure et simple. La cour d'appel estime ces mesures nécessaires pour pallier les risques, qu'elle décrit, d'entrave au déroulement de l'enquête. Ni de ces motifs de l'arrêt, ni du caractère d'alternative à la détention dont les conditions sont revêtues, il ne saurait se déduire que la cour d'appel, en les prolongeant, ait jugé le demandeur coupable et passible, à ce titre, d'une sanction immédiate. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191127.2F.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961002.8 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130102.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140527.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180801.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220614.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div