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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190103.5

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Art. 1792

et 2270 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 S'agissant d'un délai établi pour l'intentement d'une action en justice, la citation en justice dans le délai imparti soustrait le droit d'agir à la déchéance; cet effet se poursuit aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à l'instance par une décision devenue irrévocable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE D'INDUSTRIE Mots libres: Contrat d'entreprise - Responsabilité décennale des architecte et entrepreneur - Citation en justice dans le délai imparti - Effet Bases légales:

Art. 1792

et 2270 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Même donnée devant un juge incompétent, la citation en justice emporte l'effet de soustraire l'action à la déchéance qui lui est applicable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE D'INDUSTRIE Mots libres: Contrat d'entreprise - Responsabilité décennale des architecte et entrepreneur - Citation en justice dans le délai imparti devant un juge incompétent - Effet Bases légales:

Art. 1792

et 2270 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Revue générale de droit civil belge [RGDC] - 2020, n° 8, p. 468-

  1. - RIGOLET, A.; KOHL, B.; Note'La responsabilité décennale: un délai préfixé d'ordre public-nuances et particularités' Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed [TBO] - 2020, nr. 3, p. 254-
  2. - SLACHMUYLDERS, Steven; Noot'De tienjarige aansprakelijkheid en de gevolgen van een dagvaarding voor een onbevoegde rechter' Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] - 2020, nr. 418, p. 221-
  3. - DE KONINCK, Constant: Noot'Invloed van de voor een onbevoegde rechter uitgebrachte dagvaarding op de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten' Texte des conclusions C.18.0196.F Conclusion de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen en ses trois branches réunies.
  4. Aucune disposition d'ensemble ne régit les délais préfix, qui soit relative à leur définition, à leur nature ou à leur régime

(1). Ne bénéficiant pas d'un cadre légal clair et ne possédant pas les contours nettement tracés d'une institution ancienne, cette matière se caractérise, d'une part, par le rôle crucial dévolu à la jurisprudence et à la doctrine qui ont dû définir ces délais particuliers et délimiter les règles qui leur sont applicables, d'autre part, par de nombreuses insécurités juridiques et incohérences
(2). Les délais préfix sont des délais, généralement courts, fixés par la loi, le juge ou la convention, pour l'exercice d'un droit ou d'une faculté ou pour l'accomplissement d'un ‘acte nécessaire à la sauvegarde d'un droit', et dont l'expiration entraîne la déchéance ou la forclusion du droit lui-même ou de cette faculté
(3). Ces délais sont créés pour accélérer la réalisation de certains actes, pour ‘activer la procédure'
(4). De nombreux délais établis par le Code civil ou par des lois particulières sont des délais préfix imposés pour l'intentement d'une action en justice, à peine d'irrecevabilité de cette action, comme, par exemple, les articles 1792 et 2270 du Code civil
(5). Les expressions « délais de forclusion » et « délais prévus à peine de déchéance » sont plus pertinentes car elles renvoient à la sanction qui s'attache à l'inobservation de ces délais
(6). Le mot ‘forclusion' dérive du latin ‘forum claudere', qui signifie ‘fermer le barreau', que les Pandectes belges définissent comme ‘l'exclusion de faire en justice quelque acte, quelque production, quelque contradiction, à défaut de les avoir faits dans le temps préfixé
(7). Strictement entendu, le délai préfix ne constitue qu'une espèce de délai de forclusion ayant pour objet l'action en justice
(8). Si ces institutions reposent toutes les deux sur l'inaction prolongée de celui contre qui le délai court et confirment l'affirmation selon laquelle le temps qui passe peut avoir des effets juridiques, il est communément admis que les délais de forclusion ne sont pas des délais de prescription
(9). La logique de la forclusion est d'effacer une prérogative dès lors seulement que le délai est expiré, sans véritable considération pour la diligence du titulaire ou la pérennité d'un état de fait. Le délai de forclusion constitue donc, en quelque sorte, la durée de vie de la prérogative qui en est assortie. Arrivée à terme, celle-ci s'éteint, par l'effet d'une déchéance opérant aveuglément
(10). Il s'agit en réalité de délais auxquels le régime général de la prescription n'est pas entièrement applicable, une catégorie spécifique de délais de prescription
(11). 2. Traditionnellement, on estime que les délais de forclusion se caractérisent par une impossibilité de prolongation, que ce soit par une cause de suspension ou par une cause d'interruption
(12). Cependant, de nombreux tempéraments sont apportés à la rigueur de la règle, de sorte qu'il n'est pas exact d'affirmer que la suspension et l'interruption ne s'appliquent pas aux délais de forclusion
(13). La loi elle-même prévoit l'interruption de certains délais de forclusion comme, par exemple, l'article 1423 du Code civil
(14). De même, de nombreuses causes de suspension de délais de forclusion sont admises, comme, par exemple, l'article 1649quater du Code civil
(15). Par conséquent, s'il est certain que le régime général de la suspension et de l'interruption de la prescription ne s'applique pas, comme tel, aux délais de forclusion, il n'est pas exact de dire que les délais de forclusion ne peuvent pas être allongés par l'effet d'une cause de suspension ou d'interruption. Le régime applicable à ces délais varie au cas par cas
(16). La suspension d'un délai signifie que le délai est comme figé dans le temps. Lorsque la cause de suspension prend fin, le délai reprend son cours là où il s'était arrêté
(17). Si, dans un arrêt du 22 décembre 2006, la Cour a considéré que le délai décennal prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil est un délai de forclusion qui ne peut être ni interrompu ni suspendu, elle a décidé cependant qu'une action en responsabilité introduite dans ce délai soustrait à la déchéance la demande introduite sur la base de nouveaux effets, pour un certain édifice, d'un même vice et d'un même manquement contractuel dans la conception ou dans l'exécution, à la condition que son contenu ressorte de la demande introduite en temps utile
(18). Bien que le cours des délais préfix ne puisse en principe pas être suspendu ou interrompu, la jurisprudence et la doctrine majoritaires reconnaissent au juge le pouvoir de proroger les délais préfix pendant le temps nécessaire pour exercer un droit ou accomplir une formalité, lorsqu'un événement de force majeure a empêché le titulaire du droit d'agir dans le délai légal. Le délai est prolongé du temps nécessaire pour permettre à l'intéressé d'agir
(19). Dans un arrêt du 27 mars 1919, la Cour a considéré que la force majeure fait obstacle aux déchéances attachées par la loi à l'exercice d'un droit circonscrit dans un certain délai
(20). 3. De nombreux délais établis par le Code civil ou par des lois particulières sont des délais préfix imposés pour l'intentement d'une action en justice, à peine d'irrecevabilité de cette action
(21). Les fins de non-recevoir sont définies comme des moyens de défense par lequel le défendeur, sans aborder le fond du droit, soutient que le juge n'a pas le pouvoir d'examiner la contestation car le demandeur ne dispose pas ou plus du droit d'agir
(22). En soulevant le non-respect d'un délai, le justiciable fait état d'une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'action. Le droit d'agir s'est éteint dans son principe même et empêche, définitivement, que le juge rende une décision sur le fond des prétentions avancées par le demandeur
(23). Les délais pour introduire une action ont un caractère d'ordre public. Les parties ne peuvent pas renoncer à l'invoquer et le juge doit soulever d'office le dépassement du délai
(24). Tous les délais pour agir ont pour fonction d'arbitrer entre un droit d'action et l'impératif de sécurité juridique. Cet arbitrage peut se concrétiser par un point de départ du délai plus ou moins favorable au demandeur, une durée plus ou moins longue, ainsi que par l'admission ou le rejet des causes de suspension et de certaines causes d'interruption. Il convient dès lors de se demander pourquoi les règles édictées pour la prescription ne pourraient pas constituer le droit commun des délais pour agir. Pour les délais de forclusion, l'effet interruptif de la citation en justice n'est pas une conséquence de la saisine du juge compétent pour trancher le litige au fond, mais de l'interpellation du défendeur par l'introduction de l'action en justice
(25). En dépit de l'affirmation courante selon laquelle les délais préfix ne seraient susceptibles ni de suspension ni d'interruption, il a ainsi toujours été admis que la citation en justice avait pour effet d'interrompre tous les délais pour agir
(26). Dans un arrêt du 24 novembre 2006, la Cour de cassation de France a décidé, en appliquant l'article 2246 ancien du Code civil, aux termes duquel ‘la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription', qu'une demande soumise à un délai préfix est recevable même si elle a été engagée devant un juge incompétent, qui, après l'expiration du délai préfix, l'a renvoyée au tribunal compétent. Elle a considéré que les dispositions générales de l'article 2246 ancien du Code civil sont applicables à tous les délais pour agir, l'expression englobant les délais préfix ou délais de déchéance, et à tous les cas d'incompétence
(27). L'article 2241, alinéa 2, nouveau du Code civil français consacre cette solution en visant expressément le délai de forclusion
(28). Il est tout de même plus satisfaisant pour l'esprit de faire dépendre la recevabilité d'une demande enfermée dans un délai de forclusion du jour choisi par le demandeur pour formaliser sa prétention devant un juge, fût-il incompétent, plutôt que de la date retenue discrétionnairement par ce dernier pour entendre les parties, élaborer son jugement et ordonner le renvoi à une autre juridiction
(29). L'instance commencée avec la saisine d'un tribunal incompétent ne fait que « se poursuivre » devant la juridiction compétente. Il n'y a pas lieu de parler d'introduction d'une instance devant cette juridiction. Il en est ainsi également lorsque le juge étatique est saisi avant l'expiration du délai préfix alors qu'il existe une convention d'arbitrage
(30). Cependant il ne paraît guère opportun d'autoriser le demandeur à laisser s'écouler un nouveau délai aussi long que le premier avant de saisir le juge compétent. Il y a lieu dès lors de ne faire produire à la citation en justice qu'un effet suspensif de la déchéance jusqu'à la fin de l'instance, et non un effet interruptif. Elle en suspend le cours pendant la durée de l'instance. Le demandeur a ainsi la possibilité de rectifier son erreur en saisissant le juge compétent pendant le temps qui reste à courir du délai initial
(31). En dépit de l'affirmation selon laquelle les délais préfix ne sont susceptibles ni de suspension, ni d'interruption, il peut être admis qu'en ce qui concerne les délais prescrits pour l'introduction d'une action en justice, la citation au fond, qui doit être accomplie dans le délai, a pour effet de soustraire le droit d'agir à la déchéance; dès que l'action est introduite, le délai préfix perd sa raison d'être; il ne peut plus courir à l'avenir
(32). La citation au fond a pour effet de stopper le cours du délai. Si la citation au fond n'est pas une cause d'interruption des délais préfix, s'agissant de la catégorie des délais prescrits pour agir en justice, elle constitue l'unique moyen grâce auquel la personne tenue d'agir dans un certain laps de temps échappe à la déchéance jusqu'au moment où il est mis fin à l'instance par une décision devenue irrévocable
(33).
  1. Dès lors qu'il suit des constatations de l'arrêt que l'action de la défenderesse, née le 20 juin 1997, a été soustraite du 30 septembre 2002 au 9 février 2012 à la déchéance prévue aux articles 1792 et 2270 du Code civil, l'arrêt attaqué, quels que soient les termes dont il use, justifie légalement sa décision que la sentence arbitrale, qui a dit la demande recevable, n'est pas contraire à l'ordre public. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
  2. Conclusion: rejet du pourvoi. ______________________
(1)DECROËS, Les délais préfix (ou de forclusion), JT 2007, p. 871; DUPONT, Prescription et forclusion. Aspects procéduraux, in Boularbah, J-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Les défenses en droit judiciaire, 2010, p. 224; NOËL, Les délais préfix, in La prescription extinctive - Etudes de droit comparé, 2010, p. 133.
(2)NOËL, op.cit, p. 133-171; DEPAGE, Traité de droit civil belge, Marchandise, t.VI, La prescription, 2014, p. 42.
(3)DECROËS, op. cit., p. 71-873; NOËL, op. cit., p. 134.
(4)NOËL, op. cit., p. 134; Depage, op.cit, p. 43.
(5)NOËL, op. cit., p. 144 -147.
(6)NOËL, op. cit., p. 132; DECROËS, op. cit., p. 872.
(7)Pandectes belges, t. 28, v° Déchéance, 1888, p. 231.
(8)HONTEBEYRIE, Prescription extinctive, Rép.civ.Dall., 2011, p. 10.
(9)NOËL, op. cit., p.133; DUPONT, op. cit., p.224.
(10)HONTEBEYRIE, op. cit., p.11.
(11)DUPONT, op. cit., p.225.
(12)DUPONT, op. cit., p.226.
(13)DUPONT, op. cit., p.226.
(14)DUPONT, op. cit., p.226.
(15)DUPONT, op. cit., p.226.
(16)DUPONT, op. cit., p.227 ; NOËL, op. cit., p.136-156; DECROËS, op. cit., p.872; DEPAGE, op. cit., p.46.
(17)DECROËS, op. cit., p.873.
(18)Cass. 22 décembre 2006, Pas. n° 670; Cass. 27 octobre 2006, Pas. n° 522; BAERT, Het platte -dakarrest. Van de aflopende naar de doorlopend tienjarige garantie, RW 1988-1989, p. 1232; DEPAGE, op. cit., p. 61.
(19)NOËL, op. cit., p. 159-161; DEPAGE, op. cit., p. 49; Cass. 13 janvier 2012, Pas. n° 36.
(20)Cass. 27 mars 1919, Pas. 1919, I, 112.
(21)DEPAGE, op. cit., p. 55.
(22)DUPONT, op. cit., p. 231.
(23)DUPONT, op. cit., p. 231; NOËL, op. cit., p.154; DEPAGE, op. cit., p. 53.
(24)DUPONT, op. cit., p. 237.
(25)WINTGEN, L'émergence d'un droit commun des délais pour agir, Rec. Dall. 2007, p. 1114.
(26)WINTGEN, op. cit., p. 1114; DEPAGE, op. cit., p.49.
(27)Cass.fr.ch. mixte, 24 novembre 2006, bull; ch. mixte n° 11.
(28)HONTEBEYRIE, op. cit., p. 14.
(29)PERROT, Procédure de l'instance. Jugements et voies de recours. Procédures civiles d'exécution., RTDciv. 2007, p. 176; DEPAGE, op. cit., p. 49.
(30)THERY, Droit judiciaire privé. Sources. Organisation judiciaire et juridiction. Compétence. Action., RTDciv. 2007, p. 170-171.
(31)WINTGEN, op. cit., p. 1113.
(32)NOËL, op. cit., p. 156.
(33)NOËL, op. cit., p. 156; BAERT, Aanneming van werk, 2001, p. 493. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190103.5 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190103.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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