id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190110.1 No Rôle: C.17.0554.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 138 - dernière vue 2026-06-28 06:01 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190110.1 Fiche Dès lors que le délai spécifique de prescription prévu par l'article 106, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, qui suit l'acte interruptif constitué par le dépôt de la lettre recommandée, est jugé inconstitutionnel, cet acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial, soit un délai de cinq ans
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Durée - Point de départ - Constat d'inconstitutionnalité - Acte interruptif - Conséquence Bases légales: Lois coordonnées - 17-07-1991 - Art. 106 - 46 Lien ELI No pub 1991071751 Texte des conclusions C.17.0554.F Conclusions de M. l'avocat général Ph. de Koster: Les faits du litige peuvent être résumés comme suit: une enseignante, décédée le 24 avril 1995, était rémunérée par une subvention-traitement allouée par la demanderesse. Son traitement a continué à être payé de mai 1995 à août
- La Communauté française a adressé aux héritiers une lettre recommandée, contenant sommation de rembourser, en date du 29 novembre
- Des mises en demeure ont été adressées les 2 juillet 1999 et 13 novembre
- Le 6 janvier 2005, après négociation avec les héritiers, un premier versement de 15.000 euros a été effectué par ces derniers. Suite à un rappel du 25 février 2005, un deuxième versement a eu lieu le 10 mars 2005 pour un montant de 9.091,33 euros. Le 15 mars 2005, la Communauté française a fait parvenir décompte actualisé aux héritiers. Il restait 20.089 euros à apurer, les deux versements 2005 ayant d'abord été imputés sur les intérêts. Par une citation du 29 décembre 2009, la Communauté française a réclamé 24.204,85 euros aux défendeurs. L'arrêt attaqué décide que la prescription de la créance n'est pas régie par l'article 16 la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes organise la prescription des créances des entités fédérées. L'article 16 de ladite loi n'est entré en vigueur in fine que le 1 janvier 2012
(1). L'arrêt attaqué décide que la prescription est régie par l'article 106 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat qui dispose que « § 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'État en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. Le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. § 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir: 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus; 2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans ». L'arrêt constate cependant que cette disposition, qui permet la répétition de l'indu dans un délai de trente ans, viole les articles 10 et 11 de la Constitution et que, suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2011
(2)que la prescription ne peut être régie par ce délai de trente ans et décide d'appliquer un délai de cinq ans et considère qu'à la date de la citation lancée par la demanderesse - soit le 29 novembre 2009 tout était prescrit. Le moyen présenté par la demanderesse repose sur l'affirmation que « l'article 106, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat doit être interprété en ce sens qu'il prévoit la possibilité d'interrompre la prescription par lettre recommandée dans un délai de 5 ans à partir du 1er janvier de la date du paiement, après quoi un nouveau délai de dix ans commence à courir, soit le délai de droit commun pour la prescription des actions personnelles (article 2262bis, § 1er, du Code civil) ». La défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite d'un défaut d'intérêt du moyen en considérant que « le délai de prescription applicable, fût-il de dix ans comme le soutient la demanderesse, à compter de l'envoi du courrier de mise en demeure, l'action, dont l'arrêt constate qu'elle a été formée plus de dix ans après ladite mise en demeure, serait malgré tout prescrite ». Les défendeurs considèrent que l'arrêt exclut que le délai de prescription, fût-il porté à dix ans, ait été interrompu ou suspendu. Or tel ne me paraît être le cas dès lors que l'arrêt ne se prononce nullement sur l'existence d'une autre cause d'interruption de la prescription, ni d'une cause éventuelle de suspension de cette dernière mais se borne cependant à exclure l'existence d'une reconnaissance conforme à l'article 2248 du Code civil, mais ne se prononce nullement sur l'existence d'une autre cause d'interruption de la prescription, ni d'une cause éventuelle de suspension de cette dernière. Le moyen n'est dès lors pas dépourvu d'intérêt et la fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. Le moyen pose la question de savoir si, en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2011, il y a lieu de considérer que le délai de prescription trentenaire prévu par l'article 106 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat doit être réduit à dix ans et non à cinq ans. Dans 18 mai 2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que: « B.8.
- La prescription quinquennale prévue par la disposition en cause est celle qui est généralement applicable aux actions en répétition de l'indu. La prescription trentenaire prévue par la même disposition correspondait à la prescription de droit commun telle qu'elle prévalait lorsque cette disposition fut adoptée. B.8.
- La prescription trentenaire étant toutefois devenue une règle à caractère résiduel plutôt que l'expression législative de ce que requiert l'intérêt général, le nouvel article 2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, énonce que les actions personnelles sont prescrites par dix ans, à l'exception des actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extra-contractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces actions se prescrivant en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. B.8.
- De plus, l'article 114 de la loi du 23 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 « fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes » ont modifié l'article 7 de la loi du 6 février 1970 précité pour réduire de trente à dix ans le délai durant lequel la répétition de l'indu peut être poursuivie à la suite de l'envoi de la lettre recommandée visée par cette disposition ». Si l'on peut déduire de ces considérants une condamnation certaine du délai trentenaire de prescription de l'indu, il ne peut être déduit que le délai de prescription doit nécessairement et obligatoirement être de cinq ans. Dès lors que la constitutionnalité de l'article 2262bis, § 1er ne paraît pas devoir être mise en cause dans l'hypothèse du cas d'espèce soumis à votre Cour, j'estime qu'il découle du constat d'inconstitutionnalité établi par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2011 que le délai de répétition de l'indu visé à l'article 106, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, est celui prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles, soit dix ans, conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, choix opéré, au demeurant, par ailleurs par le législateur lorsqu'il a adopté la loi du 16 mai
- Dès lors, en décidant, pour déclarer la créance de la demanderesse prescrite, qu'il y a lieu d'appliquer un délai de cinq ans, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Je conclus à la cassation sur la base du moyen présenté. _________________
(1)Conformément à l'article 17 de la loi du 16 mai 2003, l'article 16 devait entrer en vigueur le 1er janvier 2004 sous réserve de l'adoption par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, d'un arrêté royal reportant la date d'entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2007.Le 1er janvier 2004, aucun arrêté n'ayant été adopté, l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 est entré en vigueur. Cependant, par un arrêté royal du 18 mars 2004, avec effet rétroactif au 31 décembre 2003, le Roi a décidé de reporter l'entrée en vigueur de l'article 16 au 1er janvier 2007; Peu avant cette échéance, l'article 17 de la loi du 16 mai 2003 a été modifié par l'article 11 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 pour remplacer les termes 1er janvier 2007 par 1er janvier
- Le 1er janvier 2007, aucun arrêté royal n'avait cependant été adopté pour reporter au-delà de cette date l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi du 16 mai
- Ce dernier est donc entré en vigueur à cette date. Toutefois, par un arrêté royal du 7 juin 2007 avec effet rétroactif au 31 décembre 2006, le Roi a fait usage de la possibilité offerte par l'article 17 de la loi du 16 mai 2003, tel que modifié par l'article 11 de la loi-programme du 27 décembre 2006, pour reporter l'entrée en vigueur de l'article 16 au 1er janvier
- Le 1er janvier 2009, aucun arrêté royal n'avait cependant été adopté pour reporter au-delà de cette date l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi du 16 mai
- Ce dernier est donc entré en vigueur à cette date. Toutefois, par un arrêté royal du 18 mars 2009 avec effet rétroactif au 31 décembre 2008, le Roi a reporté l'entrée en vigueur de l'article 16 au 1er janvier
- Peu avant cette échéance, l'article 27 de la loi-programme du 23 décembre 2009 a substitué, dans l'article 17 de la loi du 16 mai 2003, la date du 1er janvier 2012 à celle du 1er janvier 2010 Le 1er janvier 2010, aucun arrêté royal n'avait cependant été adopté pour reporter au-delà de cette date l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi du 16 mai
- Ce dernier est donc entré en vigueur à cette date. Toutefois, par un arrêté royal du 4 mai 2010 avec effet rétroactif au 31 décembre 2009, le Roi a reporté la date de l'entrée en vigueur de l'article 16 au 1er janvier 2012.
(2)C. Const., 18 mai 2011, n° 88/2011. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190110.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190110.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div