id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190114.1 No Rôle: S.18.0032.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 376 - dernière vue 2026-06-29 10:09 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190114.1 Fiche Les articles 17 et 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants réservent à la commission des dispenses de cotisations le pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'état de besoin du travailleur indépendant; il s'ensuit que le tribunal du travail, saisi de la contestation par le travailleur indépendant du refus de la commission de lui accorder la dispense demandée, contrôle la légalité de cette décision mais ne peut se substituer à la commission pour apprécier l'état de besoin de celui-ci
(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)Articles 17 et 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 25 avril
- Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Mots libres: Cotisations sociales - Demande de dispense - Pouvoir de la commission des dispenses de cotisation - Pouvoir discrétionnaire - Conséquences - Pouvoir du juge - Limites Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 25-07-1967 - Art. 17 et 22 - 01 Lien DB Justel 19670725-01 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - BEDORET, Christophe; Note "Indépendants: la dispense de cotisations est la chasse gardée de l'administration" - 2019, n° 624, p.
- - - Texte des conclusions S.18.0032.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. La question soulevée peut être résumée comme suit: l'appréciation du concept « état de besoin » ou situation « proche de l'état de besoin », qui, en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal numéro 38 du 27 juillet 1967, autorise la Commission des dispenses de cotisations à les accorder sous cette condition aux travailleurs indépendants, relève-t-elle du pouvoir de pleine juridiction des juridictions du travail compétentes, en vertu de l'article 580°, 1°, du Code judiciaire
(1), pour connaître des recours contre les décisions de cette Commission? En l'espèce, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de s'être autorisé à annuler deux décisions prises par cette Commission le 25 avril 2012 de refus de dispense et de levée de solidarité pour la période litigieuse
(2)et d'y substituer, par une appréciation contraire sur l'état de besoin du premier défendeur, une dispense desdites cotisations du premier défendeur et la levée de solidarité de la défenderesse, alors que s'agissant d'une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l'administration dont le pouvoir judiciaire n'a pas à juger de l'opportunité mais tout au plus de la légalité en vertu du principe général de droit de séparation des pouvoirs, il n'appartenait pas aux juges d'appel de substituer à l'administration leur propre appréciation de « l'état de besoin ». Discussion. Par comparaison en matière de chômage, la Cour a eu l'occasion de rappeler que tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation du Directeur du bureau est soumis au contrôle du tribunal du travail « sauf lorsqu'une disposition légale accorde au directeur un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et souverain »
(3). A propos de l'attribution de compétence du recours dirigé contre les décisions de la Commission des dispenses de cotisations, l'arrêt du 8 mars 2013 de la Cour précise notamment que « La circonstance que la décision contestée de la Commission des dispenses de cotisations est une décision discrétionnaire qui n'affecte ni l'attribution de la contestation aux juridictions de l'ordre judiciaire ni la compétence, au sein de ces juridictions, du Tribunal du travail. La question de l'étendue du contrôle qu'exerce le juge est étrangère à la détermination de sa compétence. » Pour la doctrine, la ligne de démarcation qui distingue les pouvoirs judiciaires et administratifs et interdit au premier de s'immiscer dans les prérogatives du second, se détermine à l'aune du « pouvoir d'appréciation », ou de la « certaine marge de manœuvre » accordée à l'administration pour concéder ou non un droit à son administré.
(4)La nature discrétionnaire, et non liée, de la décision de la Commission des dispenses de cotisations, ne confère aux juridictions des cours et tribunaux qu'un contrôle de légalité: ainsi en son arrêt du 23 mai 2013
(5)la cour d'appel de Bruxelles rappelle que ce contrôle est « restreint en ce que, s'il implique une vérification de la légalité tant externe, qu'interne de la décision, il intervient cependant sans possibilité de substitution, lequel serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs ». Enfin, comme le rappelle également le demandeur, la loi du 25 avril 2014 apparaît confirmer l'orientation jurisprudentielle et doctrinale précitée sur le pouvoir exact des juridictions du travail en la matière, puisqu'en son article 39 qui complète l'article 17 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 97, elle dispose désormais que « les travailleurs indépendants ou les personnes solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, peuvent contester la légalité de la décision de la Commission les concernant auprès du Tribunal du travail... ». En annulant les décisions de la Commission des dispenses de cotisations du 25 avril 2012, pour y substituer une décision contraire par une appréciation propre et distincte de la notion d'état de besoin du premier défendeur, les juges d'appel m'apparaissent avoir outrepassé la limite du strict contrôle de légalité qui lui incombait et ainsi porté atteinte au principe général du droit de la séparation des pouvoirs ainsi qu'aux articles 17 et 22 de l'arrêté royal n° 38, tels que visés au moyen qui m'apparaît dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. ______________________
(1)Cass. 8 mars 2013, RG C.12.0408.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130308.6, Pas. 2013, n° 158.
(2)Correspondant aux 2 premiers trimestres 2010, aux 4 trimestres de 2011 et au 1er trimestre de 2012.
(3)Cass. 14 décembre 1998, RG S.98.0036.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981214.9, Pas. 1998, n° 520; Cass. 28 juin 1999, RG S.99.0001.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990628.6, Pas. 1999, n° 405.
(4)J. Sohier et M. Chomé, « Le tribunal du travail: juge administratif », dans Viseur et Philippart, Justice administrative, 2015, pp.743-744.
(5)C.T. Bruxelles, 23 mai 2013, J.T.T. 2013, p. 307; v. également F. Tulkens et J. Sohier, « Les cours et tribunaux - Chronique de jurisprudence 2013-2014 », RBDC 2015/2, pp. 310 et 311, et réf. cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190114.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190114.1 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981214.9 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990628.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130308.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div