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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190114.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190114.2 No Rôle: S.18.0041.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-28 06:02 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190114.2 Fiche 1 L'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs étend l'application de cette loi aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise au moyen de véhicules dont elle ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant; en constatant que le transporteur effectuait du transport de choses en conduisant des camions dont il n'était pas propriétaire, l'arrêt n'a pu, sans violer l'article 3, 5° précité, rejeter la demande de l'ONSS au motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve que le ou les véhicules qu'utilisait le transporteur étaient financés ou que le financement en était garanti par une entreprise qui [lui] commandait ces transports

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Transport - Transport de choses - Extension de l'application de la loi du 27 juin 1969 - Article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 - Conditions d'application - Preuve Fiche 2 Dès lors que l'arrêt attaqué considère que les transports effectués par le transporteur étaient commandés à la société dont il tient ce dernier pour un associé actif par des entreprises clientes de ladite société, il ne pouvait légalement décider, sans constater que ce transporteur en aurait été le gérant, que l'ONSS ne rapporte pas la preuve que les transports effectués par ce transporteur lui étaient commandés par une entreprise
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Transport - Transport de choses - Extension de l'application de la loi du 27 juin 1969 - Article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 - Conditions d'application - Transports commandés par une entreprise - Transporteur associé actif de la société à laquelle les transports ont été commandés - Conséquence Texte des conclusions F.18.0041.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Bref rappel des faits et du contexte procédural. Par contrat de travail du 8 janvier 2007 le Sieur H. s'est vu engagé auprès de la société défenderesse en qualité de chauffeur. Le 1er janvier 2008, Monsieur V., gérant et apparemment seul associé de ladite société, lui cède une des 20 parts sociales au prix de 3000 euro , payable par mensualités de 300 euro minimum, les autres parts devant lui être cédées progressivement. Mais le 31 mars 2010, le Sieur H. rétrocède cette part au dit gérant pour une somme de 5000 euro , les parties convenant que le Sieur H. cesse d'être associé actif. Contestant cependant avoir jamais été associé actif, et après enquête de l'Inspection sociale, le tribunal du travail de Huy lui refuse néanmoins par décision du 13 juin 2012 le statut de travailleur salarié. Le 4 mars 2014 le demandeur notifie alors sa décision d'assujettir le Sieur H. sur la base de la présomption de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et réclame à la défenderesse les cotisations, majorations et intérêts pour les trois trimestres 2008, l'année 2009 ainsi que les cotisations vacances de 2010 et 2011, soit un total de 52.598,44 euro . Par jugement du tribunal du travail de Liège 23 mars 2016 le demandeur est débouté de cette réclamation, ce que confirme l'arrêt du 10 mai 2017 contre lequel le pourvoi est dirigé. Discussion. Quant à la première branche. L'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que: « l'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports (...) de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant. » Il en ressort ainsi que la présomption s'applique en règle au transporteur (chauffeur) de choses s'il n'est pas propriétaire du véhicule. L'arrêt attaqué constate que le Sieur H. « effectuait du transport de choses en conduisant des camions dont il n'était pas propriétaire ». À ce titre, cette condition de l'application de la loi est satisfaite et en ce cas, la propriété du véhicule appartient soit à l'entreprise
(1)commanditaire des travaux soit à un tiers. Dans le premier cas, la circonstance relative au financement apparaît sans objet. Dans le second, où la propriété du véhicule appartiendrait à un tiers, il n'y aurait aucun sens à à préciser en ce cas et à propos de ce véhicule: « ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise [commanditaire]... » puisque la condition (de non propriété du véhicule dans le chef du transporteur) serait déjà acquise. Tout au plus, faudrait-il alors considérer que cette circonstance relative au financement s'ajoutât alors à la précédente, comme une condition supplémentaire restreignant en ce cas le champ d'application de la loi: elle aurait cependant nécessairement dû prendre un aspect cumulatif que n'implique nullement la conjonction « ou » par laquelle cette circonstance est introduite. Cette circonstance relative au financement ainsi présentée, ne laisse donc augurer sa prise en compte que dans l'hypothèse nécessairement alternative où le transporteur est lui-même propriétaire du véhicule
(2). L'arrêt de la Cour du 21 décembre 1981 a eu l'occasion de préciser que l'assujettissement en vertu de l'article 3, 5° précité n'a pas lieu d'être, si le transporteur est propriétaire et (en cette hypothèse donc) si l'achat n'est pas financé ou le financement n'est pas garanti, par l'exploitant
(3). Ainsi, le constat d'absence de propriété du véhicule dans le chef du Sieur H., ne peut aucunement être affectée par la considération que le demandeur ne rapporte pas (en outre) la preuve que: « ... le ou les véhicules utilisés par Monsieur H. étaient financés, ou dont le financement était garanti, par une entreprise qui commandait ces transports à Monsieur H. ». En exigeant que le véhicule utilisé fût ‘financé' par l'entreprise commanditaire, alors qu'il constate par ailleurs que le transporteur n'en est pas le propriétaire, l'arrêt attaqué m'apparaît, en effet méconnaître la portée de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Quant à la seconde branche. Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen en ce qu'il serait nouveau. Le moyen qui critique le motif de l'arrêt selon lequel le caractère d'associé actif du Sieur H. au sein de la société défenderesse, exclût que l'on puisse considérer qu'elle pût lui commander les transports de choses qu'il a réalisés, vise en somme une motivation que l'arrêt attaqué a lui-même développée pour justifier sa décision, et n'est dès lors pas nouveau
(4). Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen en ce qu'il porte sur une appréciation de la cour du travail gisant en fait. Le moyen n'apparaît pas porter sur une appréciation gisant en fait des juges d'appel dès lors qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la qualité d'associé actif du Sieur H. au sein de la société défenderesse, empêche qu'elle puisse lui commander les transports de choses en question. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le moyen, en sa seconde branche, quant au fond. L'arrêt décide que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les transports effectués par le Sieur H. étaient commandés à la défenderesse par une entreprise. Il relève cependant que ces transports ont été commandés par des entreprises clientes et donc distinctes de la société défenderesse dont il retient que le sieur H. est un associé actif sans lui reconnaître la qualité de gérant. Dès lors qu'il reconnaît que les commandes ont été effectuées par des entreprises clientes, distinctes de la société où le sieur H. est tenu pour associé actif, la condition que les transports aient fait l'objet d'une commande par une entreprise aux personnes qui les effectuent ne m'apparaît pas pouvoir sur ce fondement être rejetée
(5). En effet, si l'arrêt de la Cour du 9 décembre 2002 refuse l'application de l'article 3, 5° précité, à 2 associés d'une société, c'est au motif qu'ils se trouvent dans un cas de figure différent où, « assumant les fonctions [ de gérants au sein d'une société] dont ils détiennent actuellement l'entièreté des parts sociales, [ils] n'ont pu, au sens de l'article 3, 5° [ précité] se voir commander des transports de choses par cette société »
(6). En décidant que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les transports effectués par le Sieur H. ont été commandés à la défenderesse par une entreprise, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en sa deuxième branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. _______________________
(1)Sur la notion d'entreprise, v. Cass. 25 janvier 2016, RG S.14.0043.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160125.1, Pas. 2016, n° 52.
(2)Cass. 16 mars 2015, RG S.13.0055 .F, Pas. 2015, n° 199 avec concl. MP.
(3)Cass. 21 décembre 1981, RG 3237, Pas. 1982, p. 529.
(4)C. Parmentier, Comprendre la technique de cassation, Larcier, 2011, p. 149 et réf. cit.
(5)Cass. 9 décembre 2002, RG S.01.0096 .F, Pas. 2002, n° 657.
(6)Cass. 9 décembre 2002, cit., p. 2359. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190114.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190114.2 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160125.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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