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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190116.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190116.1 No Rôle: P.18.1133.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 353 - dernière vue 2026-06-29 10:55 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.1 Fiche En vertu de l'article 429, alinéas 2 et 4, du Code d'instruction criminelle, le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi; le délai de deux mois qui se calcule de quantième à veille de quantième, est calculé depuis le lendemain du jour de la déclaration de pourvoi et comprend le jour de l'échéance, sauf prorogation conformément à l'article 644 du Code d'instruction criminelle

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Délai de deux mois suivant la déclaration de pourvoi - Calcul du délai Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 2 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.18.1133.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, statuant en degré d'appel. Examen du pourvoi Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 28 novembre 2018. a. La recevabilité du mémoire En application de l'article 429, alinéas 1er et 2 du Code d'instruction criminelle, le mémoire doit être déposé au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et, en tout cas, quinze jours au moins avant l'audience. Il convient de relever ici que les deux délais se combinent
(1). Ainsi, un mémoire déposé plus de quinze jours avant l'audience est irrecevable s'il n'a pas été déposé dans les deux mois de la déclaration de pourvoi
(2). Le délai de deux mois se calcule conformément aux articles 52 à 54 du Code judiciaire: il se compte de quantième à veille de quantième et est calculé depuis le lendemain du jour de la déclaration de pourvoi, le jour de l'échéance étant compris dans le délai
(3). Ainsi, lorsque le pourvoi est formé le 6 juillet, le mémoire doit être déposé au plus tard le 6 septembre à moins que le délai n'expire un samedi, un dimanche ou un jour férié (dans ce dernier cas, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable)
(4). Il a été jugé que le mémoire qui a été déposé au greffe de la Cour le 15 décembre 2015 plus de deux mois après la déclaration de pourvoi faite par l'avocat du demandeur le 13 octobre 2015, était tardif et, partant, irrecevable
(5). Suivant la Cour, seule la date à laquelle le mémoire ou les pièces sont remis au greffe de la Cour détermine s'ils sont produits en temps utile et non la date du mémoire ou la date de la lettre jointe à l'envoi du mémoire et des pièces
(6). En l'espèce, la déclaration de pourvoi a été signée le 24 septembre 2018 en telle sorte que le délai prévu à l'article 429, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle expirait le lundi 26 novembre
  1. Or, il apparaît que le courrier du conseil du demandeur daté du 16 novembre 2018 contenant l'original du mémoire a été reçu par la Cour le 28 novembre
  2. Dès lors, sous réserve du cas de force majeure, le mémoire est tardif et, partant irrecevable. b. Le contrôle d'office Par confirmation du jugement entrepris du 22 décembre 2017, le jugement attaqué prononce notamment la déchéance du demandeur du droit de conduire à titre définitif pour incapacité physique en application de l'article 42 de la loi relative à la circulation routière. Le jugement entrepris précisait que cette déchéance prenait cours conformément à l'article 43, l'intéressé ayant la faculté, après deux ans, de demander à être relevé de la déchéance si son incapacité a pris fin, en introduisant une requête devant la juridiction qui a prononcé la mesure de déchéance. Postérieurement au jugement entrepris, l'article 13 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière a remplacé l'article 44 de la loi relative à la circulation routière par la disposition suivante: Art.
  3. Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique peut, après au moins six mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en force de chose jugée, demander une révision, au moyen d'une requête adressée au ministère public, devant la juridiction qui a prononcé la déchéance. La décision de cette juridiction n'est pas susceptible d'appel. En cas de rejet de la requête, aucune nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet. Cette nouvelle disposition est plus favorable pour le condamné puisqu'elle réduit le délai de deux ans à six mois pour l'introduction d'une demande en révision de la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique et psychique. Elle est entrée en vigueur le 15 février 2018 (art. 26 de la loi du 6 mars 2018) et était donc d'application au moment où le jugement attaqué a été rendu. C'est donc à tort que les juges d'appel ont, par confirmation du jugement entrepris, énoncé que le demandeur avait la faculté, après deux ans, de demander à être relevé de la déchéance si son incapacité a pris fin. Toutefois, l'indication d'un délai erroné pour l'introduction d'une demande en révision de la déchéance prononcée me paraît sans incidence sur la légalité de la déchéance prononcée. Il y a lieu d'abord de noter que la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique ne constitue pas une peine mais une mesure de sûreté
(7). Ensuite, la détermination du délai pour introduire une demande en révision de la déchéance n'est pas un élément de la mesure prononcée mais résulte de la loi elle-même. Par conséquent, le nouveau délai de six mois fixé par l'article 44 de la loi relative à la circulation routière tel que remplacé par l'article 13 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité judiciaire s'applique à toutes les mesures de déchéances, peu importe qu'elles aient été prononcées avant ou après le 15 février 2018. Dès lors, l'erreur des juges d'appel dans l'indication de la durée du délai pour introduire une demande en révision de la mesure de déchéance prononcée est sans incidence sur la légalité de la mesure en telle sorte qu'un moyen d'office ne doit pas être soulevé à cet égard. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________
(1)Cass. (ord.), 13 mai 2015, RG P.15.0365.F, inédit.
(2)Cass. 24 novembre 2015, RG P.15.0890.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6, Pas. 2015, n° 696; Cass. 4 novembre 2015, RG P.15.1061.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151104.3, Pas. 2015, n° 651.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1590.
(4)Voy. Cass. 13 mai 1957, Pas., 1957, I, p. 1092; A. BLOCH, « Over kamelen en cassatie: de onontvankelijke memorie », T. Strafr., 2013, p. 25; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1590.
(5)Cass. 9 février 2016, RG P.15.1351.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160209.5, Pas. 2016, n° 92.
(6)Cass. 9 février 2016, RG P.15.1351.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160209.5, Pas. 2016, n° 92.
(7)Cass. 30 juin 2015, RG P.15.0641.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150630.4, Pas. 2015, n° 454; Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.0868.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120110.4, Pas. 2012, n° 17; Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190116.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.1 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120110.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150630.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151104.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160209.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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