id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190116.2 No Rôle: P.18.1134.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 599 - dernière vue 2026-06-29 04:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.2 Fiche 1 Les décisions rendues en matière de protection de la jeunesse n'opposent pas les parents de l'enfant mineur, à défaut de lien d'instance entre eux
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Arrêt de la chambre de la jeunesse - Parties à la cause - Parents de l'enfant - Lien d'instance entre les parents Fiches 2 - 3 La mère de l'enfant est recevable à se pourvoir immédiatement en cassation contre l'arrêt rendu, en matière de protection de la jeunesse, de façon contradictoire à son égard et par défaut à l'égard du père de l'enfant, bien que le délai ordinaire d'opposition ouvert à ce dernier ne soit pas expiré
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Mots libres: Protection de la jeunesse - Arrêt rendu par défaut à l'égard du père de l'enfant - Pourvoi en cassation de la mère de l'enfant - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 et 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Arrêt de la chambre de la jeunesse - Arrêt rendu par défaut à l'égard du père de l'enfant - Pourvoi en cassation de la mère de l'enfant - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 et 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Ne viole pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense le juge d'appel de la jeunesse qui fait état d'études relatives aux avantages et risques, pour le bien-être d'un enfant en bas âge, de vivre auprès de sa mère incarcérée, ainsi que d'informations relatives aux possibilités d'accueil d'un enfant de plus de trois ans dans un établissement pénitentiaire, consultées sur des sites internet, uniquement pour étayer les risques et avantages liés au retour de l'enfant auprès de sa mère détenue en prison, lesquels étaient dans le débat devant la cour d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Protection de la jeunesse - Elements de fait non soumis à la contradiction des parties - Référence à des liens internet - Décision non fondée sur ces éléments - Appréciation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit à la contradiction - Protection de la jeunesse - Elements de fait non soumis à la contradiction des parties - Référence à des liens internet - Décision non fondée sur ces éléments - Appréciation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Arrêt de la chambre de la jeunesse - Droit à la contradiction - Elements de fait non soumis à la contradiction des parties - Référence à des liens internet - Décision non fondée sur ces éléments - Appréciation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.18.1134.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse. Examen du pourvoi A. La recevabilité du pourvoi et le désistement de la demanderesse L'arrêt attaqué statue sur les mesures pédagogiques à prendre à l'égard de la mineure d'âge (...), parmi les mesures prévues à l'article 10, § 1er, 1° à 10° de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse. L'arrêt attaqué est rendu par défaut à l'égard du père de l'enfant, monsieur G.I., et contradictoirement à l'égard de la demanderesse et de l'enfant. Aux termes de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après l'expiration des délais ordinaires d'opposition et le pourvoi doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ces délais. Il en résulte qu'en cas de décision rendue par défaut et susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir a comme point de départ, pour toutes les parties, le lendemain de l'expiration du délai ordinaire d'opposition, qui est lui-même de quinze jours à compter de la signification de la décision par défaut
(1). Dans cette hypothèse, le pourvoi en cassation est exclu aussi longtemps que la voie de recours dans le délai ordinaire est possible
(2)et le pourvoi n'est recevable que s'il est introduit dans le délai légal après l'expiration du délai ordinaire d'opposition. Ainsi, le pourvoi du ministère public ou du prévenu défaillant formé durant le délai ordinaire d'opposition contre une décision de condamnation rendue par défaut sur l'action publique est irrecevable
(3). Dès lors que la règle s'applique à toutes les parties à la cause, il y a lieu de se poser la question de savoir si le pourvoi formé par la demanderesse avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition ouvert au père de l'enfant est recevable. Lorsque la juridiction de la jeunesse statue sur le plan protectionnel, une telle décision doit être assimilée à une décision rendue sur l'action publique mais le droit de la protection de la jeunesse fonctionne dans ce cas avec des statuts différents de ceux applicables à la procédure pénale classique. Le mineur n'est pas une personne poursuivie mais une personne à protéger. Les parents ne sont pas davantage poursuivis sur le plan pénal mais il n'en demeure pas moins qu'ils font l'objet de mesures dites protectionnelles qui portent atteinte à leurs droits de parents et notamment à leur autorité parentale et au droit à la vie privée et familiale
(4). Dans ce cadre, le ministère public est considéré comme la partie poursuivante
(5)et le mineur et les parents sont de plein droit parties à la procédure (art. 46, al. 1er, de la loi du 8 avril 1965)
(6). Comme le ministère public est tenu par la règle fixée à l'article 424 du Code d'instruction criminelle, il ne peut introduire son pourvoi à l'encontre de la décision rendue par défaut à l'égard d'un seul des parents qu'à l'expiration du délai ordinaire d'opposition ouvert au parent défaillant, ce qui, à mes yeux, devrait impliquer, lorsque la décision est indivisible, qu'il ne peut former un pourvoi à l'encontre de l'autre parent qu'après l'expiration du même délai. En revanche, la mère de l'enfant n'entretient pas de lien d'instance avec le père de l'enfant défaillant: a priori, ils ne sont ni adversaires ni alliés dans la procédure. Il en va de même du mineur d'âge concerné. Ainsi, les parties à l'égard desquelles l'arrêt a été rendu de façon contradictoire sont tenues d'introduire leur pourvoi dans le délai prévu par l'article 423 du Code d'instruction criminelle, même lorsqu'une des autres parties a été jugée par défaut. Ainsi, la Cour a jugé que la circonstance qu'un arrêt a été rendu par défaut par la cour d'appel, chambre de la jeunesse, à l'égard de la mère du mineur est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi de ce dernier contre ledit arrêt rendu contradictoirement à son égard
(7). Il résulte de ce qui précède que le parent à l'égard duquel la décision est rendue contradictoirement, dispose, conformément à l'article 423 du Code d'instruction criminelle, d'un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation et que même lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard de l'autre parent, le délai fixé à l'article 424 dudit code ne lui est pas applicable. Le pourvoi est, partant, recevable et il n'y a pas lieu de décréter le désistement entaché d'erreur. B. L'examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen à l'appui de son recours. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La demanderesse reproche à la chambre de la jeunesse de la cour d'appel d'avoir, dans les motifs de sa décision, fait état d'études relatives aux avantages et risques, pour le bien-être d'un enfant en bas âge, de vivre auprès de sa mère incarcérée, ainsi que d'informations relatives aux possibilités d'accueil d'un enfant de plus de trois ans dans un établissement pénitentiaire, consultées sur des sites internet dont l'arrêt donne les références. Selon le moyen, le juge d'appel a ainsi fondé sa décision sur des éléments de fait qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties et dont il a acquis la connaissance en dehors de l'audience. En tant que principe général du droit, le respect dû aux droits de la défense implique le droit à la contradiction et l'interdiction de fonder une condamnation sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et qui n'ont pas été soumises à l'examen et à la contradiction des parties
(8). Les juges ne peuvent fonder leur conviction que sur des éléments qui ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire de la part des parties
(9). Suivant la Cour européenne, le droit à la contradiction « implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter »
(10). Il en résulte que le juge ne peut fonder sa conviction sur des renseignements acquis en dehors de l'instruction ou des débats et que, partant, les parties n'ont pu contredire
(11). Ainsi, le droit à des débats contradictoires implique que le juge ne peut asseoir sa décision sur des éléments de fait qu'il connaît par ses propres constatations ou son expérience personnelle, dont il n'a acquis la connaissance qu'en dehors de la salle d'audience et qui ne ressortent pas des constatations matérielles des procès-verbaux ou d'autres pièces du dossier, ni de l'instruction d'audience, de sorte que les parties n'ont pu les contredire
(12). Il a été jugé qu'il est interdit au juge de baser sa décision sur des fiches scientifiques ou techniques, qui n'ont pas été, à la différence des rapports d'experts et conseillers techniques, soumises à la contradiction des parties
(13). En l'espèce, les juges d'appel avaient glané des fiches contenant des données techniques sur l'internet, et ce en dehors des débats. La Cour a aussi considéré que pour trancher le débat en faveur de l'une des deux thèses présentées devant lui, le juge ne peut se référer à de récentes études de psychologie sociale et cognitive, sans soumettre cet élément à la contradiction des parties
(14). Le juge peut, par contre, asseoir sa conviction sur des faits généraux notoires ou sur des règles d'expérience commune
(15)puisque précisément, en raison de leur nature, ces éléments sont considérés comme faisant partie intégrante des débats
(16). Même si elles sont largement accessibles, les études visées au moyen auxquelles se réfère l'arrêt attaqué ne peuvent, à mon sens, être considérées comme des faits notoires ou des règles d'expérience commune. Ceci étant dit, il convient toutefois d'examiner si le juge d'appel s'est fondé sur ces études pour trancher la question qui lui était soumise ou pour asseoir sa conviction. Après avoir identifié la question qui lui était soumise, à savoir s'il convient de permettre à la fille de la demanderesse de rejoindre celle-ci à bref délai en prison afin d'être élevée par elle ou au contraire, de prolonger son éloignement du milieu familial, le juge d'appel aborde dans son arrêt successivement plusieurs points. Le premier point (pages 9-10) a pour objet « le cadre légal », le deuxième point (pages 10-12) est consacré à la problématique générale de « l'accueil d'un enfant en bas âge auprès de son parent détenu » et le troisième point (pages 12 à 19) traite de « l'examen en l'espèce ». La lecture de l'arrêt attaqué nous apprend que la littérature à laquelle le juge d'appel se réfère aux pages 10 à 12 est citée pour contextualiser de façon générale la problématique de « l'accueil d'un enfant en bas âge auprès de son parent détenu » et d'en démontrer la complexité. Le juge conclut d'ailleurs cet exposé sans trancher la question mais en constatant que les arguments sont contrastés en relevant, d'un côté, que séparer un jeune enfant de sa mère peut être un traumatisme émotionnel sérieux très nuisible à l'enfant et, d'un autre côté que la prison n'est pas le lieu le plus adéquat pour le développement physique, mental et relationnel d'un jeune enfant. Après cet exposé général mettant en évidence les différents aspects de la problématique, le juge d'appel examine ensuite aux pages 12 à 19 de l'arrêt les éléments de fait de la cause pour trancher la question qui lui est soumise sans plus se référer à cette littérature. Dans la mesure où il n'apparaît pas de la décision attaquée que le juge d'appel s'est fondé sur les recherches et la littératures mentionnées en pages 10 à 12 de l'arrêt pour asseoir sa décision, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, l'arrêt procède, par les considérations reprises aux pages 13 à 19, à l'examen des différents éléments de fait de la cause qui ont été soumis à la contradiction des parties, notamment le rapport d'expertise, les rapports de surveillance et l'évolution de l'enfant depuis le dépôt du rapport d'expertise, pour prendre sa décision. Dans la mesure où la note de bas de page n°18 se borne à mentionner trois références pour illustrer l'existence d'un risque, relevé par ailleurs par le juge d'appel, de voir l'enfant séparée de sa mère si la détention devait se prolonger au-delà des trois ans de l'enfant et ne contient, en elle-même, aucune information nouvelle sur laquelle le juge se soit fondé pour prendre sa décision, le moyen qui soutient que ces références n'ont pas été soumises à la contradiction des parties, ne peut être accueilli. Dans le cadre du contrôle d'office, je ne vois pas de moyen à proposer à la Cour. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1563.
(2)Cass. 12 mars 2013, RG P.13.185.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6, Pas. 2013, n° 174.
(3)Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1592.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100330.7, Pas. 2010, n° 229; Cass. 21 novembre 2006, RG P.06.1294.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.5, Pas. 2006, n° 584; Cass. 9 janvier 1990, Pas., 1990, I, p. 541; Cass. 17 janvier 1984, Pas., 1984, I, p. 522.
(4)Voy. les concl. MP avant Cass. 29 novembre 2017, RG P.17.0902.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1, Pas. 2017, n° 682.
(5)F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la protection de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 819.
(6)J. PUT, Handboek Jeugdberschermingsrecht, Bruges, Die Keure, 2010, p. 414.
(7)Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0250.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4, Pas. 2010, n° 236.
(8)Cass. 26 juin 1980, J.T., 1980, p. 473; Cass. 31 octobre 1989, Pas., 1990, I, p. 260; Cass. 26 juin 2002, RGAR, 2002, p. 13617; Cass. 7 février 2012, RG P.11.1732.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1, Pas. 2012, n° 89, N.C., 2013, p. 59, avec concl. avocat général P. DUINSLAEGER; voy., à ce sujet, J. DU JARDIN, « Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) », J.T., 2003, pp. 617-619.
(9)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1176.
(10)Voy. notamment, en ce sens, Cour eur. D.H., J.J. c. Pays-Bas, 27 mars 1998, §43, Cour eur. D. H., Göç c. Turquie, 9 novembre 2000, § 34.
(11)Voy. notamment Cass. 6 novembre 2002, RG P.02.0755.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.18, Pas. 2002, n° 586; Cass. 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020925.11, Pas. 2002, n° 479.
(12)Cass. 13 février 2007, RG P.06.1533.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070213.2, Pas. 2007, n° 84, T. Strafr., 2007, p. 315 et note.
(13)Cass. 26 juin 2002, RG P.02.0505.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.22, Pas. 2002, n° 384, avec concl. avocat général R. LOOP.
(14)Cass. 6 novembre 2002, RG P.02.0755.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.18, Pas. 2002, n° 586.
(15)Voy. notamment Cass. 25 octobre 2000, RG P.00.1260.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001025.6, Pas. 2000, n° 575; Cass. 24 janvier 1995, Pas., 1995, I, p. 70.
(16)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1197. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190116.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001025.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.22 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020925.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.18 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070213.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100330.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div