id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190117.1 No Rôle: F.16.0130.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit international public Date d'introduction: 2019-01-29 Consultations: 932 - dernière vue 2026-06-29 11:33 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1 Fiche 1 Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal
(1).
(1)Voy. les concl. du MP; Cass. 18 avril 2013, RG F.11.0142.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6, Pas. 2013, n° 24 avec concl. du MP; Cass. 16 février 2007, RG C.04.0390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2, Pas. 2004, n° 99. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Amendes fiscales - Réduction - Juge fiscal - Pouvoir - Arrêté du Régent n° 78 - Article 9 - Ministre des Finances - Pouvoir de remise - Conséquence Bases légales: Arrêté du Régent - 18-03-1831 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1831031801 Fiche 2 Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal
(1).
(1)Voy. les concl. du MP; Cass 12 février 2016, RG F.15.0087.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.6, Pas. 2016, n° 106 avec concl. du MP; Cass. 13 février 2009, RG F.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.4, Pas. 2009, n° 124; Cass. 16 février 2007, RG C.04.0390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2, Pas. 2004, n°99; Cass. 21 janvier 2005, RG C.02.0572.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31, Pas. 2005, n° 43 avec concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC; voir Cass. 10 mars 2016, RG F.14.0134.N, Pas. 2016, n°
- Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit fiscal - Application - Sanction administrative - Amende proportionnelle - Tarif légal - Réduction en deçà - Pouvoir du juge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Annotations Publications: Fiscale Actualiteit [Fisc.Act.] - DESTERBECK, Francis; Noot "Geen kwijtschelding door rechter, alleen door fiscus" - 2019, nr. 8, p. 4-
- Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB] - MOINEAU, Philippe; Note "La Cour de cassation et la réduction des amendes fiscales par le juge" - 2019, n° 26, p. 1217-
- Journal des tribunaux [JT] - KONING, François; Note "Le pouvoir d’appréciation du juge fiscal sur la sanction administrative infligée au contribuable et le moment du recours auprès du ministre des Finances" - 2019, n° 6793, p. 812-
- Tijdschrift voor Fiscaal Recht [TFR] - DEBELVA, Filip, KELHER, Milan; Noot "Rechterlijke matigingsbevoegdheid btw-boetes bij fraude afhankelijk van voorafgaandelijke procedure" - 2020, nr. 583, p. 504-
- Texte des conclusions F.16.0130.F Conclusions de M. le premier avocat général Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Mons (2014/RG/694). Rapporteur: Madame le président de section Martine Regout. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Le 21 novembre 2008, le demandeur adresse à l'imprimerie Oberlander une notification d'indices de fraude. Le 10 décembre 2010, un procès-verbal est dressé pour les années 2003 à 2007, selon lequel cette société a abusivement déduit le montant des TVA sur soixante-huit factures fictives. Une contrainte TVA est décernée le 13 décembre 2010 à charge de la société, reprenant la taxe abusivement déduite et une amende administrative égale au double de l'impôt (200 p.c.). Cette contrainte est visée et rendue exécutoire le 14 décembre
- Le tribunal de première instance de Mons saisi par l'assujetti a, par un jugement du 17 décembre 2013, confirmé la contrainte. La cour d'appel de Mons, dans l'arrêt attaqué, décide notamment de valider la contrainte mais de réduire l'amende fiscale à 100 p.c. de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort. C'est cette décision de réduction que le pourvoi critique; il est repose sur les motifs suivants: « Attendu qu'il n'est plus contesté actuellement, en ce qui concerne les amendes en matière de TVA, que celles-ci constituent une sanction à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Qu'en conséquence, le juge doit pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur l'amende infligée par l'administration; Que le contrôle de pleine juridiction doit permettre au juge de réduire ou de supprimer l'amende au même titre que le Ministre des Finances ou son délégué en vertu de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831; Que par son arrêt du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle a, en effet, décidé que "les amendes fiscales prévues à l'article 70 du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme"; Qu'elle a décidé, par ailleurs, que "l'article 70 du Code de la TVA est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale. Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et s'il respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Ainsi, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision prise en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, le Ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le Ministre des Finances ou son délégué"; Que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 janvier 2002, a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires; Que dans la mesure où le ministre des Finances ou, par délégation, le directeur régional de la TVA, dispose du pouvoir de remettre ou de réduire les amendes fiscales infligées par leur administration, dans le cadre du recours prévu par l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, supprimer ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire; Attendu que, même si l'assujetti est de mauvaise foi, il y a lieu de tenir compte, eu égard aux exigences impératives des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie et de son droit interne, en ce compris les principes généraux du droit qui comprennent notamment le principe de proportionnalité, de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d'impôts sur les revenus et de ramener l'amende fiscale en matière de T.V.A. à 100 % de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort à reverser au Trésor ». III. Examen des moyens A. Premier moyen 1) Exposé Le moyen est pris de la violation des articles 70, § 1erbis, et 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 1er, spécialement alinéas 1er et 2e, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvé par la loi du 13 mai 1955, de l'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1831 du Régent, organique de l'administration des finances et du principe général du droit de la séparation des pouvoirs. Le moyen, divisé en deux branches, soutient en substance qu'il n'était pas au pouvoir du juge d'appel de réduire de moitié l'amende administrative infligée à l'imprimerie Oberlander. La première branche soutient que le juge d'appel ne pouvait fonder pareil pouvoir de modération de l'amende sur la possibilité, reconnue au ministre des Finances par l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, d'accorder remise des augmentations de droits à titre d'amendes. Le demandeur soutient à ce propos que l'article 9 précité concerne le droit de grâce du pouvoir exécutif et que, lorsque le Ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge ne peut pas exercer les prérogatives de celui-ci. Il s'ensuit qu'en accordant la remise que le ministre, à l'exclusion de l'administration, avait seul pouvoir de consentir, alors qu'il ne constate pas que le ministre a été saisi en l'espèce, par le contribuable d'une demande de remise, l'arrêt attaqué violerait les dispositions visées plus haut. La seconde branche du moyen soutient que, si le juge peut supprimer ou réduire l'amende infligée, c'est de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration. Elle en déduit que la cour d'appel était en l'espèce sans pouvoir de réduire l'amende litigieuse à 100 p.c. de la taxe, dès lors que les dispositions qui déterminent le montant de l'amende ne laissent aucune marge d'appréciation à l'administration et l'obligent à exiger une amende de 200 p.c. 2) Appréciation Le premier moyen, en sa première branche, est fondé.
- Il me paraît utile, pour une meilleure compréhension des enjeux du débat, d'esquisser brièvement les règles générales qui gouvernent le contrôle judiciaire des sanctions administratives. Lorsque la loi établit des sanctions administratives, elle indique que dans telle hypothèse, telle sanction, généralement pécuniaire, sera infligée à telle personne par telle autorité administrative déterminée. Parfois, la disposition légale réserve à l'administration une marge d'appréciation quant à l'importance de la sanction. Cette décision administrative est soumise à un contrôle juridictionnel. Sauf si la loi qui crée la sanction définit les modalités d'un contrôle spécifique, le contrôle juridictionnel de la décision qui impose la sanction prend les formes du droit commun. Selon l'objet précis de la critique formulée par le justiciable, la sanction peut être contestée devant le Conseil d'Etat ou le juge judiciaire. Conformément aux règles de partage des attributions entre les ordres juridictionnels, le Conseil d'Etat pourra valablement connaître des recours formés contre la sanction pour autant qu'ils exposent des griefs qui critiquent l'exercice par l'administration d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et qu'ils n'allèguent pas la méconnaissance d'un droit subjectif du justiciable. Si la violation d'un droit subjectif est invoquée, seuls les tribunaux sont compétents, conformément à l'article 144, alinéa 1er, de la Constitution.
- En matière fiscale, compte tenu de la compétence générale des tribunaux pour connaître des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt
(1), le contrôle juridictionnel des décisions administratives condamnant le contribuable au paiement d'une amende administrative échoit entièrement au juge judiciaire, à l'exclusion du Conseil d'Etat. La circonstance que le contrôle juridictionnel des amendes administratives en matière fiscale soit entièrement confié aux tribunaux ne change rien au fait que ce contrôle est soumis à des principes différents selon que la loi réserve ou non à l'autorité administrative des choix relevant d'une appréciation discrétionnaire. L'étendue du contrôle des tribunaux varie en fonction des pouvoirs réservés à l'administration. Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge s'immisce dans les choix de l'administration, partant, qu'il substitue son appréciation du degré de la sanction lorsque la loi a réservé au fonctionnaire le pouvoir de choisir celui-ci
(2). 8. Ces principes, qui sont ceux dont le droit interne commande l'application, doivent être tempérés au regard des exigences qui découlent de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 6, premier paragraphe, in limine, de cette convention prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». La notion d'accusation en matière pénale présente dans cette convention un caractère autonome
(3). La Cour des droits de l'homme utilise trois critères pour déterminer si une sanction peut être qualifiée de sanction pénale. Le premier critère déduit la qualité d'accusation en matière pénale de la qualification que la sanction reçoit en droit interne. Le caractère autonome de la convention n'exclut ainsi pas que les qualifications du droit interne puissent jouer un rôle. Si la sanction donnée n'est pas considérée comme une sanction pénale par le droit interne, elle peut néanmoins constituer une accusation en matière pénale au sens de la convention. Outre la qualification en droit interne, il y a lieu d'appliquer deux autres critères: celui du public visé et celui de la gravité de la sanction maximale. Si le groupe de destinataires potentiels est très large, au point de viser par exemple l'entièreté de la population, ou si la mesure présente un caractère de gravité important, l'amende administrative peut tomber dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention
(4). Dans son arrêt du 5 février 1999, la Cour a reconnu que le fait d'infliger à un assujetti une amende proportionnelle prévue par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 précité
(5). 9. La reconnaissance du caractère répressif de l'amende administrative prévue par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne la garantie, pour le contribuable, que le bien-fondé de l'accusation soit apprécié par un tribunal indépendant et impartial, armé du pouvoir de pleine juridiction
(6). Dans l'arrêt précité du 5 février 1999, la Cour a donné un contenu à cette exigence de pleine juridiction en énonçant que le juge doit avoir la possibilité d'examiner la réalité de la sanction et aussi d'apprécier si la sanction est conforme aux dispositions légales, et plus spécialement si elle ne viole pas les dispositions légales spécifiques ou les principes généraux du droit, ou si elle n'est pas contraire au devoir de prudence de l'administration. Elle a ajouté la limite suivante: « l'exercice de ce droit de contrôle n'implique toutefois pas que le juge peut exonérer le redevable des obligations qui lui sont légalement imposées par les autorités, uniquement par des motifs d'opportunité ou d'équité ». La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté cette conception comme étant trop restrictive. Elle a défini la pleine juridiction comme le pouvoir pour l'organe judiciaire « de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi »
(7). Dans son arrêt Segame S.A. c. France du 7 juin 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a apporté quelques précisions supplémentaires. Elle a conclu à l'absence de violation de l'article 6 de la convention après avoir constaté, d'une part, que la requérante, société française en litige avec le fisc français, « a pu former devant le tribunal administratif un recours visant la décharge du rappel de taxe et des pénalités, et saisir ensuite la cour administrative d'appel et le Conseil d'État d'un appel et d'un pourvoi en cassation » et, d'autre part, qu'il « s'agissait en l'espèce d'un recours de plein contentieux, dans le cadre duquel le juge administratif dispose de pouvoirs étendus: il apprécie tous les éléments de fait et de droit et peut non seulement annuler ou valider un acte administratif, mais également le réformer, voire substituer sa propre décision à celle de l'administration et se prononcer sur les droits de l'intéressé; en matière fiscale, il peut décharger le contribuable des impôts et pénalités mis à sa charge ou en modifier le montant dans la limite de l'application de la loi, et en matière de pénalités, substituer un taux inférieur à un taux supérieur pour autant que la loi le prévoie »
(8). 10. L'arrêt précité du 5 février 1999 décrivait les pouvoirs du juge d'une manière prudente; il visait le pouvoir du juge d'apprécier si la sanction ne viole pas les principes généraux du droit, mais ne précisait pas en quoi consiste précisément le contrôle exercé à l'aune de ces principes. Les arrêts ultérieurs ont comblé cette lacune. Il est vrai que, par un arrêt du 24 février 1999, la Cour d'arbitrage avait montré la voie en indiquant que, pour être conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, organisant l'opposition à contrainte, y compris pour les amendes administratives, devait être interprété comme organisant un contrôle de pleine juridiction, c'est-à-dire un contrôle permettant de vérifier notamment si la sanction respecte l'ensemble des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité
(9)
(10). A partir de ses deux arrêts du 24 janvier 2002
(11), la Cour a considéré « que le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit ». Elle ajoute, ce qui est neuf, « que, dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance; qu'à cette occasion, il peut plus spécialement avoir égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires ». La formulation adoptée précise ainsi la portée du contrôle juridictionnel. Le contrôle de la proportionnalité de la sanction, composante du contrôle général exercé par les juges sur la légalité de l'action administrative, permet ainsi de concilier les exigences du droit interne belge, qui commandent le respect des prérogatives discrétionnaires de l'administration, et celle des instruments internationaux de protection de droits de l'homme, qui requièrent un contrôle approfondi de la sanction. 11. La Cour a réitéré la solution des arrêts du 24 janvier 2002 dans un arrêt du 21 janvier 2005
(12), en précisant: « le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance; qu'à cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais il doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction ». Il s'agit d'une espèce comparable à la présente, où le juge avait réduit à 100 p.c. l'amende de 200 p.c. prévue en cas de fraude. Une précision similaire est apportée dans l'arrêt du 16 février 2007
(13), qui, d'abord, énonce la règle dorénavant bien connue: « Le juge auquel il est demandé de contrôler la sanction infligée sur la base de l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée peut examiner la légalité de cette sanction; il peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance. Le juge peut ainsi tenir spécialement compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction ». Il ajoute ensuite une nouvelle limite, importante: « le juge, qui doit pouvoir apprécier en fait et en droit toutes les circonstances pertinentes afin de pouvoir apprécier la légalité de la sanction et qui doit pouvoir contrôler tout ce qui est soumis à l'appréciation de l'administration, n'y puise pas le pouvoir de réduire ou de liquider une sanction pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales ». Trois arrêts du 13 février 2009 statuent dans le même sens
(14). La solution est également reprise dans des arrêts des 11 mars 2010
(15), 8 avril 2011
(16), 15 mars 2012
(17), 17 mai 2013
(18), 18 janvier 2018
(19)et 21 septembre 2018
(20). 12. Reste la question de l‘étendue du pouvoir de contrôle du juge, lorsque la loi ne réserve aucune marge d'appréciation à l'administration: peut-il exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction ? La réponse à cette question est délicate. Par hypothèse, si la loi ne réserve pas à l'administration le pouvoir de déterminer les éléments de la sanction, mais la cantonne dans un pur rôle d'exécution, aucun contrôle de proportionnalité de l'action administrative ne peut être exercé, à défaut de matière sur laquelle l'effectuer. Il ne s'en déduit cependant pas que toute forme de contrôle de proportionnalité est exclue. L'objet de ce contrôle est cependant différent: à défaut de marge d'appréciation administrative, il porte alors sur la proportionnalité du choix de la sanction par le législateur. Pareil contrôle relève du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ou aux dispositions du droit international
(21). 13. Dans la jurisprudence de la Cour, on trouve des arrêts qui statuent en sens divers selon qu'est en cause le contrôle de légalité de l'action administrative ou le contrôle de conformité de la loi à la norme supérieure. En matière de contrôle de légalité de l'action administrative, on vient de le voir, l'arrêt du 21 janvier 2005
(22)ainsi que les arrêts subséquents, confirment que dans le cadre du contrôle de proportionnalité, « le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance; qu'à cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais il doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction ». D'autres arrêts sont parfois reçus par la doctrine comme dérogeant à cette règle. En réalité, lorsqu'on les examine, il apparaît qu'ils ne portent pas sur le contrôle de l'action administrative, mais sur la conformité de la loi à la norme supérieure. On peut citer l'arrêt du 12 décembre 2008, qui considère que « même si le juge ne lui a pas proposé de transaction ou s'il refuse une transaction, le redevable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi »
(23). Cet arrêt traite en réalité des conséquences, pour le juge, du constat de non-conformité de la loi à la norme supérieure, i. e. la Constitution ou les conventions européennes, dans la mesure où, au regard de la prise en compte de circonstances atténuantes, la loi traite de manière différenciée les justiciables selon qu'ils sont poursuivis par la voie administrative ou la voie pénale
(24). 14. Avec peut-être pour but d'élargir autant que possible le contrôle exercé par le juge, il a été soutenu que l'administration dispose toujours d'une marge d'appréciation totale puisqu'il existe un texte légal qui lui confère le droit général de remise des amendes administratives. Ce texte, c'est l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, en vertu duquel le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge. La Cour a écarté cette analyse dans deux arrêts. L'arrêt du 16 février 2007
(25)énonce: « Le moyen invoque la violation de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et de l'article 84, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces dispositions, qui concernent le droit de grâce du pouvoir exécutif, sont étrangères aux griefs invoqués à propos du pouvoir de contrôle du juge sur lequel les juges d'appel ont statué ». L'arrêt du 18 avril 2013
(26), rendu sur mes conclusions écrites conformes, décide: « Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge. Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité ».
- A la lumière de ce qui précède, il apparaît donc bien que le moyen, en sa première branche, est fondé. Le juge d'appel, qui n'était pas saisi d'un recours contre la décision du ministre statuant par application de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 sur une demande de remise des amendes, n'a pu déduire de cet arrêté son pouvoir de réduire l'amende d'une même manière et dans les mêmes proportions que le ministre. Par ailleurs, dans la mesure où, en vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, le contrôle de pleine juridiction exercé sur la décision administrative du fonctionnaire taxateur n'offrait au juge d'appel aucune latitude pour réduire le montant de l'amende. B. Second moyen
- Le demandeur présente un second moyen à l'appui de son pourvoi. En sa première branche, il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir subroger son appréciation subjective sur la sanction. En sa seconde branche, il reproche à l'arrêt attaqué d'excéder à tout le moins les limites du contrôle de proportionnalité. Ces griefs, fussent-ils fondés, ne sauraient entraîner une cassation plus étendue de l'arrêt attaqué; partant, ils ne doivent être examinés. IV. Conclusion
- Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il réduit les amendes dues en vertu de l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 52.670,27 euros et qu'il statue sur les dépens. _________________________
(1)Article 569, 32°, du Code judiciaire, tel qu'inséré par la loi du 23 mars 1999.
(2)En matière de sanctions administratives fiscales et/ou sociales, voy. not.: S. NUDELHOLC et J. KIRKPATRICK, « Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité », note sous Cass. 5 février 1999, R.C.J.B., 2002, pp. 625-627, n° 29-32; E. VAN BRUSTEM, « Le contrôle judiciaire de la décision d'exonération des intérêts de retard: quelles perspectives pour un contentieux objectif devant le juge naturel des droits subjectifs? », RGC.F., 2007, p. 7, n° 6; M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux du chômage, selon le principe de la séparation des pouvoirs », J.T.T., 1998, p. 178, n° 2; M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », dans Questions de droit social, C.U.P., vol. LVI, 2005, p. 87, n° 111; D. LAGASSE, « Le principe de la séparation des pouvoirs en droit de la sécurité sociale », note sous Cass. 10 juin 1996, R.C.J.B., 1997, p. 465; G. VAN HAEGENBORGH, « Artikel 159 van de grondwet in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Bedenkingen vanuit europese perspectieve », dans De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, Brugge, Die Keure, 2010, p. 250, n° 29; D. GARABEDIAN, « Le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur commissions secrètes », dans Mélanges Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 491.
(3)A. ALEN, « Administratieve geldboeten: hun internationaal- en internrechtelijk kwalificatie », dans Liber amicorum G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1997, p. 382, n° 9.1; A. ALEN, « Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999 », R.W., 1999-2000, p. 630, n° 3; S. NUDELHOLC et J. KIRKPATRICK, op. cit., p. 628, n° 33; J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die Keure, 2011, p. 53, n° 67; P. VAN ORSHOVEN, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Anvers, Kluwer, 1987, p. 118, n° 105.
(4)Voy. A. ALEN, « Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999 », loc. cit., pp. 630-631, n° 3; S. NUDELHOLC et J. KIRKPATRICK, op. cit., pp. 628-629, n° 33.
(5)Cass. 5 février 1999, RG C.97.0441.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990205.7, Pas. 1999, n° 138; R.C.J.B., 2002, p. 573 et la note S. NUDELHOLC et J. KIRKPATRICK« Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité »; J.L.M.B., 1999, p. 541 et la note A. DEMOULIN, « Amendes fiscales, Cour d'arbitrage et Cour de cassation: à quand la paix judiciaire? »; T.F.R., 1999, p. 381 et la note B. COOPMAN et G. STESSENS, « Mensenrechtelijke waarborgen toepasselijk op de administratieve fiscale boete: reflecties bij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Arbitragehof »; R. Cass. 2000, p. 219 et la note I. VAN DE WOESTIJNE, « Administratieve fiscale boeten, strafrechtelijk karakter, opportuniteitsbeoordeling, non bis in idem. Het strafrechtelijk karakter van fiscale administratieve geldboeten ».
(6)Cour. D.H., Bendenoun c. France, 24 février 1994, 46, série A, n° 28; Cour D.H., Silvester's Horeca Services c. Belgique, n° 47650/99, § 25, 4 mars 2004; Cour D.H., Segame S.A. c. France, n° 4837/06, § 54, 7 juin 2012. Voy. aussi G. VAN HAEGENBORGH, « Artikel 159 van de grondwet in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Bedenkingen vanuit europese perspectieve », loc. cit., p. 257, n° 39; S. NUDELHOLC et J. KIRKPATRICK, op. cit., p. 632, n° 38.
(7)Cour D.H., Silvester's Horeca Services c. Belgique, n° 47650/99, 4 mars 2004, § 27.
(8)Cour D.H., Segame S.A. c. France, n° 4837/06, 7 juin 2012, § 56.
(9)C.A., n° 22/99, 24 février 1999, Arr. C.A., 1999, p. 257; R.W., 1998-1999, p. 1346 et la note C. VERMEERSCH, « Rechterlijke bevoegdheid met betrekking tot administratieve fiscale sancties »; T.F.R., 1999, p. 385 et la note B. COOPMAN et G. STESSENS, « Mensenrechtelijke waarborgen toepasselijk op de administratieve fiscale boete: reflecties bij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Arbitragehof ». Comp. C.A., n° 207/2004, 21 décembre 2004; C. Const., n° 82/2007, 7 juin 2007; C. Const., n° 37/2012, 8 mars 2012; C. Const. n° 117/2013, 7 août 2013; C. Const., n° 152/2015, 29 octobre 2015; C. Const., n° 79/2016, 25 mai 2016.
(10)C. Const., n° 37/2012, 8 mars 2012; voy. également C. Const., n° 79/2016, 25 mai 2016. Comp. C. Const., n° 82/2007, 7 juin 2007; C.A., n° 207/2004, 21 décembre 2004; C. Const. n° 117/2013, 7 août 2013; C. Const., n° 152/2015, 29 octobre 2015.
(11)Cass. 24 janvier 2002, RG C.00.0234.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020124.8-C.00.0042.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021024.13, Pas. 2002, n° 51 et Cass. 24 janvier 2002, RG C.00.0307.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020124.10-C.00.0559.N, Pas. 2002, n° 52.
(12)Cass. 21 janvier 2005, RG C.02.0572.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31, Pas. 2005, n° 43 avec concl. de M. Thijs, avocat général publiées à leur date dans AC.
(13)Cass. 16 février 2007, RG C.04.0390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2, Pas. 2004, n° 99.
(14)Cass. 13 février 2009, RG F.06.0106.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.2, Pas. 2009, n° 122; Cass. 13 février 2009, RG F.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.4, Pas. 2009, n° 124; Cass. 13 février 2009, RG C.07.0507.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.1, Pas. 2009, n° 121.
(15)Cass. 11 mars 2010, RG C.09.0096.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1, Pas. 2010, n° 174.
(16)Cass. 8 avril 2011, RG F.10.0033.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.4, Pas. 2011, n° 255.
(17)Cass. 15 mars 2012, RG F.11.0012.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7, Pas. 2012, n° 171.
(18)Cass. 17 mai 2013, RG F.11.0155.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130517.2, Pas. 2013, n° 306.
(19)Cass. 18 janvier 2018, RG F.16.0160.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7, Pas. 2018, n° 41.
(20)Cass. 21 septembre 2018, RG F.17.0086.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5, Pas. 2018, n° 490.
(21)Comp. Cass 12 février 2016, RG F.15.0087.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.6, Pas. 2016, n° 106 avec concl. MP; Cass. 10 mars 2016, RG F.14.0134.N, Pas. 2016, n° 172.
(22)Cass. 21 janvier 2005, RG C.02.0572.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31, Pas. 2005, n° 43 avec concl. de M. Thijs, avocat général publiées à leur date dans AC.
(23)Cass. 12 décembre 2008, RG F.06.0111.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.8, Pas. 2008, n° 726
(24)Comp. Cass. 16 novembre 2017, RG F.16.0075.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171116.3, Pas. 2017, n° 650; Cass 18 janvier 2018, RG F.16.0160.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7, avec concl. de M. Thijs, avocat général.
(25)Cass. 16 février 2007, RG C.04.0390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2, Pas. 2004, n° 99.
(26)Cass. 18 avril 2013, RG F.11.0142.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6, Pas. 2013, n° 244 avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190117.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990205.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020124.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020124.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021024.13 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130517.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171116.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div