id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190124.1 No Rôle: C.18.0067.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-02-05 Consultations: 372 - dernière vue 2026-06-28 06:03 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190124.1 Fiche 1 L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Opposabilité - Procès civil - Principe Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Fiche 2 Une partie n'a pu librement faire valoir ses intérêts dans l'instance pénale lorsqu'elle n'a pu, à défaut de qualité ou d'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire, attaquer par la voie d'un pourvoi en cassation une décision rendue dans le cadre de cette instance et dont l'autorité de la chose jugée lui est opposée dans le procès civil ultérieur
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Opposabilité - Procès civil - Décision rendue dans le cadre de l'instance pénale - Absence de qualité ou d'intérêt pour introduire un pourvoi en cassation - Conséquence Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Texte des conclusions C.18.0067.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le premier moyen, en sa première branche: A. Principes. 1. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur est une règle qui est la conséquence logique de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(1). Le principe général du droit de l'autorité de la chose jugée au pénal signifie notamment que ce qui a été jugé au pénal doit être tenu pour vrai et s'impose dès lors, en règle, au juge civil saisi ultérieurement
(2). Par un arrêt rendu le 15 février 1991, la Cour a considérablement restreint la portée de cette règle en décidant que le droit au procès équitable l'emporte sur l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal sur le procès civil
(3). La Cour a considéré que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pas pu librement y faire valoir ses intérêts
(4). Dans un arrêt du 25 mars 2016, la Cour précise que l'application de cette règle, qui se déduit de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas écartée lorsque cette partie a choisi délibérément de ne pas intervenir à l'instance pénale, quelle qu'ait pu être son attitude au cours du procès civil
(5). En raison du droit au procès équitable, cette autorité de la chose jugée ne s'applique qu'à l'égard de ceux qui ont été parties au procès pénal et aux éléments de la décision à l'égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense
(6). L'autorité de la chose jugée n'a plus de caractère absolu et la décision du juge civil peut être en contradiction avec celle du juge pénal
(7). 2. Tout jugement définitif a, dès son prononcé, autorité de chose jugée
(8). Il est, à ce titre, censé représenter la vérité aussi longtemps qu'il n'est pas anéanti par l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi
(9). L'autorité de chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée
(10). Tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée, c'est-à-dire tant qu'elle demeure susceptible d'opposition ou d'appel, son autorité de chose jugée est conditionnelle
(11). L'éventualité d'une voie de recours n'anéantit pas l'existence de la décision mais soumet celle-ci à l'aléa d'une réformation qui en serait la suite
(12). Un jugement n'est passé en force de chose jugée que lorsqu'il n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires
(13). La force de chose jugée est l'état d'une décision judiciaire qui ne peut plus être infirmée par la voie de l'opposition ou de l'appel, et par un pourvoi en cassation
(14). Une décision rendue sur l'action publique n'acquiert l'autorité de la chose jugée avec toutes les conséquences qui s'y attachent que lorsque l'action publique est éteinte, c'est-à-dire lorsque la chose a été irrévocablement jugée; tel n'est pas le cas aussi longtemps que le pourvoi en cassation n'a pas été rejeté
(15). Seules les décisions irrévocables du juge qui statuent au fond sur l'objet de l'action publique sont revêtues de l'autorité de la chose jugée
(16). L'irrévocabilité d'une condamnation résulte dès lors de ce qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, soit parce qu'ils ont été exercés et, s'agissant des recours ordinaires, déclarés non fondés ou, s'agissant du pourvoi en cassation, rejetés, soit parce que les délais sont expirés alors qu'ils auraient dû être introduits et qu'ils ne l'ont pas été. Or, dans un arrêt du 28 décembre 1999, la Cour a considéré que le Fonds commun de garantie automobile, intervenu volontairement devant la juridiction pénale, n'est recevable à se pourvoir ni contre le prévenu ni contre l'assureur de la responsabilité civile du prévenu, appelé en intervention devant la même juridiction, lorsqu'aucune instance n'a été liée entre ces parties et qu'aucune condamnation dudit Fonds n'a été prononcée au profit du prévenu ou de l'assureur
(17). Si, en raison des termes du dispositif des décisions rendues en dernier ressort, une partie intervenante n'est pas admise à introduire un pourvoi en cassation, elle doit être considérée comme une partie qui n'a pas pu faire valoir librement ses moyens de défense dans l'instance pénale. Dans l'ancien droit, on désignait généralement par le mot instance un procès appointé, une instruction par écrit
(18). Cette expression est aujourd'hui appliquée aux contestations portées en justice, c'est-à-dire devant les instances judiciaires. On dit que les parties sont en instance, que l'instance est engagée. Les parties instanciées sont les parties litigantes ou qui figurent dans l'instance
(19). Lorsque le procès est susceptible de plusieurs degrés de juridiction, on se sert des mots « première instance » par opposition à l'instance d'appel. L'instance judiciaire se compose d'une série d'actes de procédure, qui ont lieu avant l'instance, pendant son cours et après l'instance
(20). Le pourvoi en cassation ouvre une instance nouvelle qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction: ce qui doit être jugé, c'est le jugement rendu, et ce, uniquement au point de vue de l'observation de la loi
(21). Il suit de ce qui précède que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal lorsqu'elle n'a pas pu librement faire valoir ses intérêts dans l'instance en cassation. B. Application. Le jugement attaqué constate qu'« un accident de la circulation [...] a fait l'objet d'un dossier répressif duquel il résulte que [la victime] a été heurté[e] par la remorque tractée par [un] véhicule [...] alors qu'il traversait la rue par le passage pour piétons », que « [la demanderesse] est intervenu[e] volontairement devant la juridiction répressive », que, par un jugement du tribunal de police, « [le conducteur du véhicule] a été condamné pour défaut d'assurance (prévention A) [...], du chef de coups et blessures involontaires (prévention B) et pour ne pas avoir cédé le passage aux piétons (prévention C) », que, « au civil, le tribunal de police a [...] condamné [le conducteur] et [la demanderesse] à payer à la partie civile [...] la somme d'un euro à titre provisionnel, que, « [le] tribunal de première instance, siégeant en matière correctionnelle et en degré d'appel, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [le conducteur] du chef de non-assurance et acquitté ce dernier [...] des préventions B et C », que, « statuant au civil, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la partie civile [...] compte tenu de l'acquittement prononcé pour les préventions B et C et a mis hors cause [la demanderesse] », qu' « il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation du tribunal qu'un pourvoi en cassation aurait été formé contre cette décision » et que « [la demanderesse] expose avoir indemnisé [la victime] sur pied de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ». Le jugement attaqué relève que « [la demanderesse] réclame [à la défenderesse] le remboursement des décaissements résultant de l'accident », au motif que, « même si la remorque tractée par le véhicule [...] n'était pas valablement assuré - quod non -, c'est l'assurance du véhicule tracteur qui devait couvrir l'accident puisque la remorque ainsi attelée formait un tout avec le véhicule tracteur ». Le jugement attaqué considère que « [la demanderesse] ne soutient (ni a fortiori n'établit) qu'[elle] n'aurait pas pu faire valoir ses intérêts, dans le cadre de la procédure pénale, quant à la question du défaut d'assurance de la remorque litigieuse, infraction pour laquelle [le conducteur] a été condamné, et qui avait, dès lors que [celui-ci] en était poursuivi, justifié l'intervention volontaire [de la demanderesse] dans le cadre de celle-ci », que « l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'impose à l'égard des parties au procès civil, qui étaient également parties au procès pénal, quant aux éléments de la décision à l'égard desquels elles ont pu faire valoir leurs moyens, et qui constituent le fondement nécessaire de celle-ci », et que « [l']acquittement [du conducteur] du chef des préventions B et C [...] et la mise hors de cause qui s'en est suivie [de la demanderesse] n'énervent en rien les considérations qui précèdent dès lors que [cet] acquittement ne concerne pas la prévention A, pour laquelle il a été définitivement jugé que [le conducteur] était en défaut d'avoir valablement assuré la remorque qu'il tractait ». Le jugement attaqué qui, sur la base de ces énonciations, décide que la demanderesse « a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale à laquelle [elle] est intervenu[e] volontairement », de sorte qu'elle ne peut contester « la matérialité du défaut d'assurance », alors qu'elle n'eût pas été recevable, à défaut d'intérêt, à se pourvoir en cassation contre la décision du tribunal correctionnel qui la mettait hors de cause après avoir condamné le prévenu du chef de défaut d'assurance mais l'avoir acquitté du chef des autres préventions et s'être, dès lors, déclaré incompétent pour connaître des réclamations de la partie civile, méconnaît le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale. Le moyen, en cette branche, est fondé. C. Conclusion. Cassation du jugement attaqué. _________________________
(1)BEERNAERT, BOSLY, VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 2017, p. 291.
(2)BEERNAERT, BOSLY, VANDERMEERSCH, op.cit., p.292.
(3)Cass (plén.).15 février 1991, Pas., n° 322.
(4)Cass.25 mars 2016, Pas., n° 221; Cass. 19 juin 2014, Pas., n° 447; Cass.16 septembre 2011, Pas., n° 476.
(5)Cass.25 mars 2016, Pas., n° 221.
(6)BEERNAERT, BOSLY, VANDERMEERSCH, op. cit., p.293.
(7)BEERNAERT, BOSLY, VANDERMEERSCH, op. cit., p.294.
(8)art.24 C.jud.
(9)Art.26 C.jud.
(10)Cass. 24 juin 2013, Pas. n° 392, avec les concl. de M. l'avocat général Génicot.
(11)Cass. 24 juin 2013, Pas. n° 392, avec les concl. de M. l'avocat général Génicot.
(12)Cass. 24 juin 2013, Pas. n° 392, avec les concl. de M. l'avocat général Génicot.
(13)Art. 28 C.jud.
(14)BEERNAERT, BOSLY, VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1390.
(15)Cass. 28 décembre 1999, Pas., n° 705; BEERNAERT, BOSLY, VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1390.
(16)BEERNAERT, BOSLY, VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1390.
(17)Cass. 28 décembre 1999, RG P.98.1580.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991222.15, juridat.
(18)Pandectes Belges, Tome 53, 1896, Instance judiciaire, p. 575.
(19)Pandectes Belges, op. cit., p.575.
(20)Pandectes Belges, op. cit., p.575.
(21)Pandectes Belges, Tome 16, 1885, Cassation en général, p. 326. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190124.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190124.1 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991222.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div