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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.1 No Rôle: C.18.0336.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-02-06 Consultations: 489 - dernière vue 2026-06-29 11:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.1 Fiche Pour respecter l'obligation énoncée par l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, qui précise que, hormis les cas où il est formé par conclusions l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs, il faut mais il suffit que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée; cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée; l'obligation d'énoncer les griefs n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: Mentions - Griefs - Enoncé - Notion - Portée Texte des conclusions C.18.0336.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen en sa première branche. En vertu de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, l'acte d'appel contient notamment, à peine de nullité: « l'énonciation des griefs ». Pour respecter cette obligation il faut mais il suffit que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée; cette obligation n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs
(1). Le grief est ce qui porte préjudice et ce qui lèse. Par comparaison et a contrario, la recevabilité du moyen d'un pourvoi en cassation implique non seulement l'énoncé précis de la disposition légale visée mais aussi en quoi la décision attaquée en a violé la teneur
(2). Tel n'est pas l'exigence en degré d'appel. En l'espèce l'acte d'appel qui reprend dans une liste tous les postes d'indemnisation contestés pour chacun des consorts W.-L. ainsi que leurs enfants, précise à leur égard que les montants accordés ont été alloués à tort et ont fait « soit...l'objet d'une indemnisation trop généreuse, soit n'étaient pas fondés dans leur principe ». Je ne pense pas que ce soit manquer de clarté ni même de précision au sens de l'article 1057 précité que d'énumérer comme l'a fait l'acte d'appel, tous les postes susceptibles de porter préjudice et faire grief à leur débiteur, la demanderesse, par une estimation jugée excessive ou infondée, et en tout état de cause allouée à tort
(3). Ni l'absence de la mention systématique de ces montants dans l'acte d'appel, puisqu'ils sont facilement identifiables dans la décision, ni l'absence de formulation des montants admissibles qui devraient leur être substitués ne me paraissent méconnaître l'obligation de l'article 1057, 7°, puisqu'en ce dernier cas leur détermination n'eût d'intérêt et ne se justifiât que par l'énoncé des moyens aptes à les fonder, ce que n'exige précisément pas cette disposition légale. Pourrait-on lui reprocher de ne pas avoir précisé, parmi les postes évoqués, lesquels eussent fait l'objet d'une indemnisation trop généreuse ou n'eussent pas été fondés dans leur principe? Je ne le pense pas car ne serait-ce pas déjà là exiger un débat sur les moyens? S'agissant en effet et en l'espèce des multiples aspects déjà fort pointus qui correspondent aux innombrables facettes très spécifiques et très précises des séquelles d'un dommage corporel, n'est-il pas suffisant pour mettre les autres parties et le juge en mesure d'apprécier la portée de la critique adressée à la décision entreprise, de contester l'estimation réservée à chacun des postes repris soit dans leurs quantum soit dans leur principe, sous peine sinon de s'orienter nécessairement, vu la spécificité déjà très marquée de chacun de ces postes, vers une recherche fût-elle embryonnaire des moyens dont il sera alors difficile de fixer la juste limite. C'est cependant la tendance qui me semble poindre dans les termes mêmes de la décision attaquée lorsqu'elle fait précisément reproche à l'acte d'appel de manquer de précision in concreto, alors que, ajoute-t-elle par comparaison, « le juge a longuement motivé pour chaque poste du dommage le montant alloué », alors que le grief doit justement être bien distingué du moyen. J'incline dès lors à penser que l'acte d'appel répond aux termes de l'article 1057, 7° du Code judiciaire et que l'arrêt attaqué, pour décider du contraire, se fonde sur l'exigence d'une condition supplémentaire qui n'y figure pas et en viole ainsi le prescrit. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. __________________________
(1)Cass. 22 octobre 2012, RG S.12.0024.F, JTT 2013, p. 10; Cass. 8 avril 2011, RG F.10.0026.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3-F.10.0028.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3, Pas. 2011, n° 256; Cass. 2 mai 2005, RG S.04.0161.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.3, Pas. 2005, n° 255; Cass. 7 septembre 2000, RG C.99.0171.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000907.6, Pas. 2000, n° 450; v. également. Cass. 6 février 2018, RG P.17.0457.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180206.1, Pas. 2018, n° 75.
(2)Claude Parmentier, Comprendre la technique de cassation, Larcier, première éd., 2011, p. 126 et réf. cit.
(3)V. Cass. 8 avril 2011, RG F.10.0026.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3-F.10.0028.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3, Pas. 2011, n° 256. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.1 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000907.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180206.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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