← België

ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.2 No Rôle: C.18.0395.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-02-06 Consultations: 152 - dernière vue 2026-06-28 06:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.2 Fiche Il ne suit pas de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, suivant lequel doivent être considérées comme assurées toutes les personnes vivant au foyer du preneur, qu'un enfant vit au foyer du preneur d'assurance du seul fait que, par une décision judiciaire, son hébergement principal est confié à ce preneur et son domicile est fixé chez ce dernier

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Assurance responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée - Personnes assurées - Personne vivant au foyer du preneur - Notion Annotations Publications: Revue générale des assurances et des responsabilités [RGAR] - 2019, n° 9, p. 15626. - CALLEWAERT, Vincent; Note'De la nécessité de vivre effectivement au foyer du preneur d'assurance pour avoir la qualité d'assuré en R.C. vie privée' Texte des conclusions C.18.0395.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen en sa première branche. Rappel de quelques principes. En vertu de l'article 3, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, sont considérés comme assurés, le preneur d'assurance et son conjoint cohabitant pour autant que le preneur d'assurance ait sa résidence principale en Belgique ainsi que notamment, « toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance... » L'extension de la couverture à cette personne suppose qu'elle ait également sa résidence principale où le preneur a la sienne et qu'il existe entre ces personnes « une communauté d'existence telle qu'on puisse affirmer qu'il est intégré à sa vie familiale ».
(1)Il s'agit d'une question de fait qui peut cependant aller très loin dans la nuance puisque la doctrine relève que « la toute grande majorité des contrats couvre également les enfants qui n'habitent plus le foyer du preneur, mais qui remplissent un certain nombre de conditions dont l'objectif est de vérifier que nonobstant l'absence de cohabitation, il y a persistance de liens étroits avec le preneur, surtout envisagé par référence à une dépendance financière »
(2). Néanmoins le principe demeure: pour être reconnu comme vivant au foyer du preneur d'assurance le ‘cohabitant' doit avoir sa résidence principale là où le preneur d'assurance a la sienne et il faut que s'y développe une « communauté d'existence de sorte telle qu'on puisse affirmer que la personne en question est intégrée à la vie de famille du preneur d'assurance »
(3). En l'espèce. B. L, né 31 octobre 1996 des œuvres de E. L. et de C. H, a incendié un immeuble le 15 novembre 2009, pour lequel ils furent tous condamnés in solidum avec la demanderesse, à indemniser le tiers préjudicié, l'enfant étant personnellement tenu, dans le cadre des recours contributoires, à supporter la moitié du dommage. Il n'est pas contesté qu'E. L., séparé de son épouse, vivait à ce moment avec son fils chez sa propre maman Madame S. L., et avait à ce titre la qualité d'assuré de la demanderesse auprès de laquelle cette dernière avait souscrit une assurance RC familiale vie privée. La demanderesse ayant intégralement indemnisé le préjudicié obtint de la défenderesse, elle-même assureur RC vie privée de C. H., la récupération du quart du dommage dont elle avait fait l'avance. Mais elle entendit également poursuivre la défenderesse en sa prétendue qualité d'assureur RC vie privée de l'enfant B. à concurrence de sa propre quotepart récupérable Toute la question se pose à ce stade: les circonstances de fait permettent-elles d'admettre que l'enfant Benjamin eût pu avoir la qualité d'assuré de la défenderesse, en vertu de l'article 3, 2° de l'arrêté royal précité, par la considération d'une vie au foyer de sa maman, preneur d'assurance auprès de la SA AG Insurance ? La demanderesse soutient qu'il en est ainsi dès lors que l'hébergement a été confié à sa maman par décision de justice et qu'elle perçoit des allocations familiales le concernant « indépendamment de la circonstance qu'au moment des faits commis... [l'enfant] se trouvait résider matériellement chez l'autre parent ». Or comme exposé ci-dessus, la notion de vie au foyer du preneur d'assurance et avant tout une question de fait qui s'apprécie au regard d'une communauté de vie réelle dont les liens s'envisagent par référence à une dépendance matérielle et/ou financière effective. A cet égard, l'arrêt attaqué relève, pages six et sept, notamment que: - l'enfant Benjamin était « domicilié ou résidait chez sa grand-mère où il vivait avec son père »; - si des allocations familiales sont en effet perçues par la mère de l'enfant, elles étaient cependant destinées « à l'entretien des deux plus jeunes fils » et cette perception par la mère, n'était donc « qu'un mode de contribution du père à l'entretien de ceux-ci » et « n'impliquait pas qu'elle entretenait Benjamin ». Sur base de ces considérations de fait, l'arrêt attaqué a parfaitement pu considérer que l'enfant ne remplissait pas les conditions pour acquérir la qualité d'assuré de la défenderesse. Le moyen qui, pour identifier l'assuré au sens de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 revient à considérer qu'il suffit de se référer à une décision de justice fixant droit d'hébergement et perception d'allocations familiales, indépendamment même de la réalité concrète, financière et matérielle pouvant se révéler derrière ces considérations, m'apparaît manquer en droit. (...) Conclusion. Je conclus au rejet. ________________________
(1)J. Nicodème, « L'assurance RC familiale devant le tribunal de la jeunesse », Anthemis, mars 2013, n° 23, p. 34; E. Meyntjens, « De gezinsaansprakelijkheidsverzekering » RW 2002-2003, n° 17, pp. 645-646.
(2)J. Nicodème, op. cit., p.35.
(3)E. Denoël, « Les assurances de la responsabilité vie privée », in Responsabilité. Traité théorique et pratique, livre 71, Story Scientia, p. 15. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.