id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.3 No Rôle: S.17.0013.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2019-02-06 Consultations: 292 - dernière vue 2026-06-28 09:19 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.3 Fiches 1 - 2 Le travailleur engagé pour une durée indéterminée conserve la qualité de travailleur de l'employeur tant que le contrat de travail se poursuit, après la notification du congé jusqu'à l'expiration du préavis; le moyen qui repose tout entier sur le soutènement que le travailleur perd cette qualité dès la notification du congé, manque en droit
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Préavis Mots libres: Durée indéterminée - Congé - Notification - Préavis - Moment de la perte de la qualité de travailleur de l'employeur Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Mots libres: Loi du 5 décembre 1968, article 19.4 - Applicable au travailleurs d'un employeur lié par la convention - Contrat de travail à durée indéterminée - Congé - Notification - Préavis - Moment de la perte de la qualité de travailleur de l'employeur - Conséquences Texte des conclusions S.17.0013.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Premier moyen Première branche. Le moyen, en sa première branche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que l'effet rétroactif - au 1er juillet 1992 - de la convention collective du 12 décembre 1992 annulant notamment la clause de stabilité visée au règlement de travail applicable au demandeur, puisse le priver du droit au préavis de 18 mois dont il avait bénéficié sur cette base à l'occasion de son licenciement du 12 octobre 1992
(1), alors que ce licenciement emportait dès ce moment cessation du contrat et avec elle, l'acquisition d'un droit avant même l'adoption de la Convention qui ne pouvait donc rétroactivement effacer cet avantage antérieur et définitivement acquis. Certes, l'effet rétroactif d'une disposition légale ne peut en règle modifier un droit acquis avant son adoption. Mais le travailleur qui se voit notifier un congé moyennant préavis demeure lié par le contrat de travail jusqu'à la cessation de celui-ci sans que l'on ne puisse nécessairement fixer cette fin du contrat dès la date même du congé. En effet: a. L'arrêt de la Cour du 24 juin 1985 décide qu'avant l'expiration du délai de préavis, les parties ne mettent pas nécessairement fin au contrat de travail. Le fait que le travailleur se voit dispensé d'effectuer le travail convenu et que l'employeur continue à payer régulièrement sa rémunération n'emporte pas en soi la cessation
(2). b. De même, il ressort de l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2015 qu'en règle, le contrat de travail se poursuit jusqu'à l'expiration du préavis. Toutefois, ajoute-t-il, la dispense d'effectuer les prestations de travail décidée unilatéralement par l'employeur peut constituer une modification unilatérale et importante d'une condition essentielle du contrat de travail, qui peut être considérée comme un congé. Dans ce cas: - ou bien le travailleur considère que le contrat de travail est rompu, auquel cas le contrat prend fin au moment de la notification de sa position. - ou bien il poursuit l'exécution du contrat aux nouvelles conditions mais met, dans un délai raisonnable, l'employeur en demeure de restaurer les conditions convenues dans un délai déterminé, auquel cas le contrat prend fin à l'expiration du délai imparti si l'employeur maintient la modification. - ou bien le travailleur renonce à invoquer la rupture du contrat et auquel cas celui-ci se poursuit jusqu'à ce qu'il cesse autrement
(3). La cessation du contrat ne se produit donc pas nécessairement au moment de la modification par laquelle l'employeur dispense le travailleur d'exécuter le travail convenu, et peut donc dépendre de l'attitude de ce dernier. Le moyen qui m'apparaît entièrement reposer sur la thèse - contraire - qu'il y aurait dès la notification du congé moyennant préavis nécessairement cessation du contrat, manque dès lors en droit. (...) Conclusion. Je conclus à la cassation de la décision de l'arrêt attaqué en ce qu'elle porte sur le capital tenant lieu de complément patronal à l'allocation de prépension. ________________________
(1)Le délai de préavis prenant cours le 1er novembre 1992.
(2)Cass. 24 juin 1985, RG 4799, Bull. et Pas., 1985, n° 643.
(3)Cass. 19 janvier 2015, RG S.12.0140.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150119.1, Pas. 2015, n° 42. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.3 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150119.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div