id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.1 No Rôle: P.18.0321.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2019-02-05 Consultations: 541 - dernière vue 2026-06-29 15:57 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.1 Fiches 1 - 2 L'absence d'informations concernant les formes et délai pour interjeter appel d'un jugement rendu par défaut n'implique pas nécessairement que l'appel du prévenu doive être déclaré recevable sans limite de temps; il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'à cet égard, le juge peut tenir compte d'éléments tels le fait que l'appelant a agi ou non avec négligence, la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours était prévisible ou le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Signification d'un jugement par défaut - Information concernant les formes et délais pour interjeter appel - Obligation - Droit à un procès équitable - Eléments à prendre en compte Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Voies de recours - Signification d'un jugement par défaut - Information concernant les formes et délais pour interjeter appel - Obligation - Droit à un procès équitable - Eléments à prendre en compte Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.18.0321.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Les antécédents de la procédure Le 8 février 2013, le demandeur a été condamné par défaut par le tribunal de police francophone de Bruxelles. Le 25 février 2013, ce jugement a été signifié au domicile du demandeur et le 18 mars 2016, ce dernier a fait opposition à ce jugement. Le 19 avril 2016, le tribunal de police déclare l'opposition du demandeur non avenue en raison du fait que l'opposant n'a pas comparu et n'a pas été représenté pour soutenir son opposition. Le 10 août 2016, le jugement est signifié au domicile du défendeur. Le 24 octobre 2017, le demandeur a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Le jugement attaqué déclare l'appel du demandeur irrecevable pour cause de tardiveté. Examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen à l'appui de son pourvoi Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le demandeur soutient que le tribunal correctionnel ne pouvait déclarer son appel irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que l'exploit de signification du jugement entrepris ne mentionnait pas les formes et délai pour interjeter appel et ne pouvait, dès lors, faire courir le délai d'appel. A l'appui de son moyen, le demandeur invoque un arrêt rendu par votre Cour en date du 20 septembre 2017. Dans cet arrêt
(1), la Cour a jugé que, garanti par l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant, de la manière la plus explicite possible, au moment où elles permettent l'exercice d'un recours, soit lorsque cette décision lui est signifiée. Suivant la Cour, pareilles indications sont destinées à permettre au destinataire de l'acte de se déterminer à propos de l'exercice éventuel d'un recours en temps utile et dans le respect des formes prévues. L'omission, par l'huissier de justice, de la mention de ces informations ne constitue pas une cause de nullité de la signification et entraîne seulement l'interdiction, pour le juge, de déclarer irrecevable le recours qui aurait été introduit tardivement ou en violation des formes prescrites par les dispositions dont la teneur n'a pas été communiquée. Dans un autre arrêt, la Cour a considéré que l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose, à cet égard, que la signification mentionne le droit de former opposition ainsi que le délai imparti pour l'exercer
(2). La question est de savoir ici si cette jurisprudence qui concerne la voie de recours de l'opposition est transposable sans réserve à l'appel, comme le soutient le demandeur. Il convient d'abord de relever que contrairement à ce que soutient le moyen, l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction
(3)et l'article 14, § 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi, a fait l'objet d'une réserve de la Belgique
(4). Le double degré de juridiction ne constitue pas davantage un principe général de droit
(5). En règle, la déclaration d'appel doit être faite dans le délai de trente jours à compter du jour où le jugement a été prononcé s'il est contradictoire ou, pour la partie défaillante, à compter du jour de sa signification s'il a été rendu par défaut (art. 203, § 1er, al. 1er, C.i.cr., tel que modifié par la loi du 5 février 2016). À la différence de l'opposition, il n'existe pas de délai extraordinaire d'appel ce qui n'a pas été jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution
(6). Ainsi, en cas de signification régulière de la décision rendue par défaut, l'appel interjeté plus de trente jours après la signification est, sauf cas de force majeure ou d'erreur invincible, tardif et, partant irrecevable
(7), même si la signification a été faite au procureur du Roi en raison du défaut de domicile, de résidence ou de domicile élu connus du prévenu défaillant
(8). La Cour considère que les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêchent pas les Etats membres de subordonner l'introduction d'une voie de recours à des conditions pour autant que celles-ci poursuivent un but légitime et qu'il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et le but poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à la substance même du droit à l'exercice du recours et, lors de leur mise en application, le juge ne peut faire preuve d'un formalisme excessif contraire à l'équité de la procédure ni d'une attitude trop souple vidant les conditions de leur contenu
(9). Suivant la Cour européenne des droits de l'homme, la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique et les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées sans toutefois que la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, n'empêche le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible
(10). Par ailleurs, la Cour européenne admet que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation
(11). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(12). Enfin, la Cour européenne estime que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne concernant les règles de nature procédurale et notamment celles relatives à l'exercice des voies de recours, le rôle de la Cour se limitant à vérifier in concreto la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation
(13). Dans le cadre de cet examen in concreto, la Cour européenne paraît prendre en compte certains éléments tels que le fait que le requérant avait agi ou non avec négligence
(14), la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours était prévisible et le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat
(15). En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir fait défaut devant le tribunal de police, le demandeur a formé, avec l'assistance d'un avocat, opposition au dit jugement par exploit d'huissier signifié le 18 mars 2016. Cet exploit indiquait la date et le lieu de l'audience auxquels l'opposition allait être examinée. Alors qu'il avait connaissance de ces éléments, le demandeur n'a pas comparu en personne ni n'a été représenté par son avocat à cette audience. Conformément à l'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle, le tribunal de police a déclaré l'opposition non avenue. Dès lors, c'est à la suite de la seconde défaillance du demandeur qui lui était imputable, que le jugement entrepris a été rendu par défaut. La décision de déclarer l'opposition non avenue était totalement prévisible puisqu'elle rencontrait l'hypothèse visée à l'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle. Enfin, il y a lieu de constater que lorsqu'il a lancé la procédure d'opposition, le demandeur était assisté d'un conseil. Le demandeur ne saurait donc soutenir que son droit d'accès à un tribunal a été méconnu. Il résulte de ce qui précède qu'après avoir constaté ces différents éléments de procédure, les juges d'appel n'étaient pas tenus, pour se conformer aux dispositions conventionnelles visées au moyen, de recevoir l'appel tardif du demandeur en raison du fait que les informations relatives aux formes et délai du droit d'appel n'avaient pas été mentionnées lorsque le second jugement par défaut lui a été signifié. Partant, le moyen ne peut être accueilli. Je conclus au rejet du pourvoi. ________________________
(1)Cass. 20 septembre 2017, RG P.17.0253.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.3, Pas. 2017, n° 487; dans le même sens, voyez Cass. 3 juin 2015, RG P.15.0067.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5, Pas. 2015, n° 368.
(2)Cass. 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3, Pas. 2016, n° 168, avec concl. MP; T. Strafr., 2016, p. 236, note T. DECAIGNY, « Formele aspecten van de buitengewone termijn voor verzet ».
(3)Cass. 1er février 1995, Pas., 1995, I, p. 117.
(4)M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 60.
(5)Cass. 27 février 2002, RG P.02.0164.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10, Pas. 2002, n° 144; Cass. 9 septembre 1986, Pas. 1987, p. 96.
(6)C.A., 9 janvier 2002, n° 9/2002; Cass. 16 décembre 2009, RG P.09.1153.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.2, Pas. 2009, n° 753.
(7)Cass. 15 mai 2007, RG P.06.1676.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.2, Pas. 2007, n° 249, RW, 2007-2008, p. 819, note B. DE SMET, « Aanvangspunt van de termijn van hoger beroep tegen een verstekvonnis »; Cass. 23 novembre 2005, RG P.05.1109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.7, Pas. 2005, n° 619; Cass. 2 mai 1995, Bull., 1995, p. 465, Dr. circ., 1995, p. 317.
(8)Cass. 27 mai 1998, RW, 1999-2000, p. 96, JLMB, 1999, p. 1225.
(9)Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n° 2064; Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2, Pas. 2017, n° 245; Cass. 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120919.2, Pas. 2012, n° 473, avec concl. MP.
(10)Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, §45; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 32.
(11)Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31; voy. aussi Cour eur. D.H., Mortier c. France, 31 juillet 2001, § 33.
(12)Cour eur. D.H., Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31
(13)Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 33.
(14)Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 47; Cour eur. D.H., Leoni c. Italie, 20 octobre 2000, § 36; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 36.
(15)Voy. Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 47; M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit, p. 1450. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.1 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120919.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div