id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 janvie
Art. 92
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 En vertu de l'article 96 du Code pénal, seul un acte d'exécution matérielle, volontaire ou forcée, de la peine, impliquant que le condamné commence à la subir effectivement, interrompt, en règle, la prescription de celle-ci; il s'ensuit qu'un acte accompli pour obtenir l'exécution de la décision de condamnation n'a pas d'effet interruptif
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Peine - Interruption Mots libres: Acte interruptif - Notion Bases légales:
Art. 96
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 La prescription de la peine ne saurait être interrompue par l'avertissement émanant de l'autorité et notifié au contrevenant en vue de la mise à exécution de celle-ci, tel celui que le ministère public adresse au condamné à la suite d'un jugement infligeant une peine de déchéance du droit de conduire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Peine - Interruption Mots libres: Acte interruptif - Peine accessoire de déchéance du droit de conduire - Avertissement en vue de la mise à exécution de la peine Bases légales:
Art. 96
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.18.0322.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Les antécédents de la procédure Par jugement rendu par défaut le 18 mai 2011, le tribunal de police francophone de Bruxelles, a condamné le demandeur du chef d'excès de vitesse à une peine d'amende de 150 euros portée à 825 euros par application des décimes additionnels et à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de trois ans, la réintégration dans ce droit étant subordonnée à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique. Ce jugement a été signifié au procureur du Roi en date du 3 août 2011, le demandeur étant alors sans domicile ni résidence connus ni en Belgique ni à l'étranger. Le demandeur a formé opposition à ce jugement par acte du 30 décembre
- Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de police a déclaré cette opposition irrecevable au motif que la peine était prescrite. Le demandeur et le procureur du Roi ont interjeté appel de cette décision. Le jugement attaqué confirme le jugement du 28 février
- Examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen à l'appui de son pourvoi. Le moyen est pris de la violation des articles 187 du Code d'instruction criminelle et 86 à 99 du Code pénal. Le demandeur fait valoir que dès lors qu'il s'est vu notifier le 14 mars 2012 un avertissement du parquet ayant pour objet la mise à exécution de la déchéance du droit de conduire, cette notification a interrompu la prescription de la peine, faisant courir un nouveau délai de cinq ans à compter de cette date. Il en déduit que la prescription n'a été acquise que le 14 mars 2017 et que, par conséquent, l'opposition qui a été formée le 30 décembre 2016 devait être déclarée recevable. Aux termes de l'article 187, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le prévenu condamné par défaut dispose d'un délai ordinaire et, le cas échéant, d'un délai extraordinaire pour former opposition. Le délai ordinaire d'opposition est de quinze jours et se compte à partir du lendemain du jour de la signification régulière du jugement par défaut. Le délai se calcule conformément au droit commun à compter du lendemain de l'acte de signification, l'opposition devant être faite au plus tard le quinzième jour (art. 187, § 1er, al. 1er, C.i.cr.)
(1). Lorsque la signification du jugement rendu par défaut n'a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu dispose pour former opposition d'un délai « extraordinaire » de quinze jours qui court à partir du jour qui suit celui où le prévenu aura eu connaissance de la signification du jugement
(2). En réalité, le délai extraordinaire d'opposition commence à courir à l'expiration du délai ordinaire d'opposition
(3)et s'étend jusqu'au quinzième jour suivant le jour où le prévenu a eu connaissance de la signification
(4). L'article 187, § 1er, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle dispose que s'il n'est pas établi que le prévenu a eu connaissance de cette signification, le délai extraordinaire court jusqu'à la prescription de la peine (en ce qui concerne les condamnations pénales) ou jusqu'à l'exécution du jugement (en ce qui concerne les condamnations civiles). Ainsi la Cour a jugé que le prévenu dont il est établi qu'il n'a pas eu connaissance de la signification du jugement le condamnant par défaut ne peut régulièrement faire opposition après l'expiration du délai de prescription de la peine en invoquant un éventuel intérêt, les dispositions de l'article 187 du Code d'instruction criminelle étant impératives
(5). De même, est irrecevable l'opposition formée après l'expiration du délai de prescription de la peine, par un condamné auquel le jugement par défaut n'a pas été signifié à personne et qui n'a connu la signification dudit jugement qu'après que la peine fut prescrite
(6). La Cour constitutionnelle a jugé que l'article 187, § 1er, al. 3, (anciennement art. 187, al. 2), du Code d'instruction criminelle crée une différence de traitement en ce qu'il dispose qu'une personne qui a été condamnée par défaut et n'a pas eu connaissance de la signification du jugement peut seulement former opposition à ce jugement jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine, alors que tant que la prescription de la peine n'est pas intervenue, la personne qui a eu connaissance de la signification du jugement peut former opposition dans les quinze jours qui suivent cette prise de connaissance. Or, pour les deux catégories de personnes, le jugement rendu par défaut crée un précédent judiciaire en matière pénale susceptible notamment de donner lieu à une mention dans le casier judiciaire, à la constatation de la récidive, accompagnée d'une aggravation de la peine, et à l'impossibilité de se voir encore infliger une peine pour laquelle le bénéfice de la suspension serait accordé ou qui serait assortie d'un sursis. Mais, eu égard aux objectifs du législateur et compte tenu du principe général de droit selon lequel la sévérité de la loi peut être tempérée en cas de force majeure, principe auquel la disposition en cause n'a pas dérogé, la Cour constitutionnelle estime que cette différence de traitement n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution
(7). La question qui se pose dès lors ici est de savoir si les peines prononcées par le jugement du tribunal de police rendu par défaut le 18 mai 2011 étaient prescrites ou non au moment où il a formé opposition le 30 décembre 2016. La prescription éteint le droit de mettre une peine à exécution une fois que le délai prévu par la loi est écoulé sans qu'elle ait été exécutée. Ce n'est dès lors pas tant la peine qui est prescrite que le droit de la mettre à exécution
(8). Alors que le tribunal de police avait estimé, à tort, dans son jugement du 28 février 2017 que les peines prononcées par le jugement du 18 mai 2011 constituaient des peines de police qui se prescrivent après un an, le jugement attaqué considère à bon droit que ces peines sont de nature correctionnelle. En effet, il résulte de l'article 38 du Code pénal qu'une amende de plus de vingt-six euros prononcée à titre principal constitue une peine correctionnelle. Aux termes de l'article 92 du Code pénal, les peines correctionnelles qui ne dépassent pas trois années de peine d'emprisonnement, se prescriront, sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel. Il en résulte que lorsque le jugement rendu par défaut par le tribunal de police n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai ordinaire d'opposition ou d'un appel régulier, les peines correctionnelles prononcées par ce tribunal se prescrivent par cinq ans
(9)à compter de l'expiration du délai d'appel ouvert contre cette décision
(10). Le délai extraordinaire d'opposition n'est pas pris en compte ici: à l'expiration du délai ordinaire d'opposition (et, le cas échéant, du délai d'appel), la prescription de l'action publique a pris fin (au moins temporairement) pour faire place à la prescription de la peine
(11). Par analogie aux délais de prescription de l'amende fixés par l'article 94 du Code pénal, il me semble que le délai de prescription des peines accessoires s'aligne sur celui de la peine principale. Il en résulte que la peine de déchéance du droit de conduire prononcée à titre accessoire d'une peine correctionnelle se prescrit dans le même délai que la peine principale. Il est unanimement admis que le délai de prescription de la peine est susceptible d'interruption, auquel cas le délai déjà écoulé est anéanti et un nouveau délai d'égale durée commence à courir
(12). De façon générale, tout acte d'exécution, même partielle, volontaire ou forcée, de la peine interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai
(13). Suivant la Cour, un acte interruptif est tout acte constituant un début ou une partie de l'exécution de la peine
(14). Selon l'article 96 du Code pénal, l'arrestation du condamné est un motif d'interruption de la prescription, mais cette cause d'interruption est donnée à titre indicatif, de sorte que la prescription de la peine peut être interrompue chaque fois qu'il y a un commencement volontaire ou forcé d'exécution effective de la peine
(15). J.-J. Haus précise à cet égard que « les peines prononcées se prescrivent parce qu'elles n'ont pas été exécutées dans le temps voulu. De là deux corollaires. La prescription est nécessairement interrompue par la mise à exécution de la peine, et elle ne peut être interrompue que par des actes d'exécution. Les actes de poursuite et de procédure faits pour obtenir l'exécution de la sentence pénale, n'ont point d'effet interruptif; car il ne s'agit plus de la prescription de l'action publique »
(16). Il en résulte que sauf exception prévue par la loi
(17), seul un acte qui constitue concrètement un commencement de l'exécution de la peine se voit reconnaître un effet interruptif (pour la peine privative de liberté, l'arrestation suivie de l'incarcération du condamné en exécution de la peine; pour l'amende, le paiement partiel (volontaire ou forcé) de l'amende ou la saisie mobilière ou immobilière sur les biens du condamné
(18)). Sont insuffisants à cet égard le simple commandement à payer
(19)ou une saisie-arrêt qui ne constitue qu'une tentative de mainmise
(20). Dès lors, il y a lieu de considérer que seul un acte d'exécution matérielle, volontaire ou forcée, de la peine, en ce sens que cet acte doit impliquer que le condamné commence effectivement à subir sa peine, interrompt la prescription de celle-ci et qu'en revanche, un acte accompli en vue d'obtenir l'exécution de la décision de condamnation n'a pas d'effet interruptif. On peut en déduire que le seul avertissement qu'en application de l'article 40, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, le ministère public adresse au condamné à la suite d'un jugement infligeant une peine de déchéance du droit de conduire en vue de la mise à exécution de celle-ci, n'est pas interruptif de la prescription de la peine dans la mesure où par cet avertissement, le condamné ne commence pas ipso facto à subir effectivement sa peine de déchéance. Même si entre-temps il s'expose à la sanction prévue à l'article 49/1 de ladite loi, ce n'est que lorsque le condamné donnera suite à cet avertissement en restituant son permis de conduire, qu'il commencera à exécuter effectivement la peine de déchéance. C'est pourquoi l'article 40, alinéa 2, de la loi précitée prévoit que lorsque le condamné omet de faire parvenir à temps son permis de conduire au greffe, la période de déchéance est prolongée de plein droit du délai qui s'est écoulé à partir du cinquième jour suivant l'avertissement et jusqu'à la date effective de remise du permis. En ce sens, la constatation par le jugement attaqué que le demandeur n'avait réservé aucune suite à l'avertissement adressé par le procureur du Roi en vue de l'exécution de la peine de déchéance du droit de conduire, implique que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas subi sa peine. Dès lors, les juges d'appel ont pu légalement considérer qu'au moment où le demandeur a formé opposition, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis l'expiration du délai d'appel contre le jugement par défaut et que le recours était irrecevable en raison de la prescription de la peine. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________________
(1)M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1001.
(2)Cass. 8 juillet 1997, RG P.97.0749.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970708.4, Pas. 1997, n° 312, RW, 1998-1999, p. 570.
(3)Cass. 1er octobre 2008, RG P.08.0823.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.6, Pas. 2008, n° 517.
(4)M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1464.
(5)Cass. 9 mai 1995, RG P.94.1404.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950509.11, Pas., 1995, I, p. 480.
(6)Cass. 22 février 1994, Pas., 1994, I, p. 193; Cass. 26 mars 2002, RG P.00.1495.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.18, Pas. 2002, n° 201.
(7)C. const., 6 novembre 2014, n° 163/2014, Rev. dr. pén. crim., 2015, p. 370, note O. MICHIELS, « L'opposition et le délai de prescription de la peine ».
(8)F. Kuty, Les principes généraux du droit pénal belge. Tome IV: La peine, Bruxelles, Larcier 2017, p. 1089.
(9)Pour autant bien entendu qu'elles ne soient pas supérieures à une peine d'emprisonnement de trois ans.
(10)Alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016, le délai ordinaire d'opposition coïncidait avec le délai d'appel, il ne faut tenir compte ici que du délai d'appel de trente jours prévu à l'article 203 du Code d'instruction criminelle qui, en cas de jugement rendu par défaut, court à compter du lendemain du jour de la signification régulière dudit jugement.
(11)F. Kuty, op. cit., p. 1110; M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit., p. 1467.
(12)C. Van den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Anvers, Maklu, 2006, p. 474;F. Kuty, op. cit., p. 1116.
(13)T. Moreau et D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2018, p. 360.
(14)Cass. 25 octobre 2011, RG P.11.1204.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111025.3, Pas. 2011, n° 573.
(15)J. Rozie et D. Vandermeersch, avec le concours de J. De Herdt, M. Debauche et M. Taeymans, Commission de réforme du droit pénal - Proposition d'avant-projet de Livre Ier du Code pénal, Dossier n° 24 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2017, p. 171.
(16)J.-J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, Hoste, 1879, n° 1046, pp. 289-290.
(17)Voyez, à propos de la confiscation, l'article 96, § 2, 2°, 4°, 5° et 6° du Code pénal où il n'est pas question à proprement parler d'exécution partielle ou totale de la peine.
(18)F. Kuty, op. cit., p. 1118 à 1120; G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, 4ème édition, pp. 208-209.
(19)J.-S.-G. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, Bruxelles, Bruylant, 1896, p. 282.
(20)G. Schuind, op. cit., pp. 208-209. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.4 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950509.11 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970708.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.18 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.6 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111025.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div