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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.8

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Art. 2, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Loi sur la circulation routière, article 38 - Récidive spécifique - Application de la loi pénale dans le temps - Loi intermédiaire plus favorable Bases légales:

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2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application de la loi pénale dans le temps - Roulage - Récidive spécifique - Loi intermédiaire plus favorable Bases légales:

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2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 15, § 1er - Application de la loi pénale dans le temps - Roulage - Récidive spécifique - Loi intermédiaire plus favorable Bases légales:

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2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Mots libres: Application de la loi pénale dans le temps - Roulage - Récidive spécifique - Loi intermédiaire plus favorable Bases légales:

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2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Annotations Publications: Revue de droit pénal et de criminologie [RDPC] - 2021, n° 2, p. 160-186. - POELMAN, Julian; Note'Les péripéties de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière au regard du principe de la rétroactivité in mitius' Texte des conclusions P.18.0879.F Conclusions de l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel

(1). 1. Antécédents de la procédure: Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est poursuivi dans deux causes distinctes pour avoir, respectivement les 7 février et 6 août 2016, conduit un véhicule alors que l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 1er, 3° ou 4° de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 (ci-après « L.P.C.R. »), a fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduire y énumérées, en l'espèce des amphétamines, d'un taux supérieur à la valeur maximale autorisée, en récidive spécifique, soit avec la circonstance qu'il a commis l'infraction dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé, le 20 mars 2015, d'un précédent jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée, du chef de l'une des infractions visées à l'article 38, § 6, L.P.C.R. Par chacun des deux jugements entrepris, rendus contradictoirement le 17 mars 2017, le tribunal de police d'Eupen, division Eupen, a condamné le demandeur de ce chef à une peine de travail autonome de 100 heures (ou une amende de 200 euro portée à 1.200 euro ) et à une déchéance du droit de conduire pour une période de 6 mois
(2), subordonnant la réintégration dans ce droit à la réussite des examens médical, psychologique, théorique et pratique. Les 14 et 17 mars 2017, le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de ces jugements. Les jugements attaqués confirment respectivement chacun des jugements entrepris dans toutes leurs dispositions
(3).
  1. Partie critiquée du jugement attaqué: Identique dans les deux causes, le moyen reproche au jugement attaqué de considérer que la circonstance de récidive spécifique visée à l'article 38, § 6, alinéa 1er, L.P.C.R. est établie dans le chef du demandeur. Il est pris, en ses deux branches, de la violation des articles 38, § 6, alinéa 1er, L.P.C.R., 2 du Code pénal, 7 de la Convention D.H. et 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après « P.I.D.C.P. ») « et, si nécessaire, [du] principe général de droit de la supériorité du droit international directement applicable sur le droit national ».
  2. Examen de la recevabilité du moyen: 3.1 Le moyen est-il irrecevable au motif qu'il n'a pas été soumis au juge du fond ? « Est irrecevable le moyen, étranger à l'ordre public, critiquant une décision de l'arrêt conforme à celle du premier juge et que le demandeur n'a pas critiquée devant la cour d'appel »
(4). Il résulte du jugement attaqué et des procès-verbaux d'audience que le demandeur s'est borné, quant à la peine, à demander que « la déchéance du droit de conduire soit [au moins]
(5)assortie d'un sursis pour une partie de la peine » et à confirmer son accord quant à l'infliction d‘une peine de travail autonome. Mais la Cour a déjà constaté d'office qu'« est illégale la décision de condamnation qui, pour infliger la peine de déchéance du droit de conduire du chef d'infraction au code de la route, tient compte de l'état de récidive, sans constater l'existence de tous les éléments de la récidive, alors que ceux-ci ne ressortent pas de la procédure »
(6). J'en déduis que le moyen n'est pas étranger à l'ordre public et, partant, n'est pas irrecevable au motif qu'il n'a pas été soumis au juge du fond. 3.2 Les juges d'appel étaient-ils saisis de la circonstance de récidive ? Il faut en outre au préalable examiner si les juges d'appel, en constatant à leur tour que la récidive est établie, et en statuant dès lors sur cette circonstance, ont excédé leur saisine, celle-ci étant circonscrite aux griefs élevés dans la requête ou le formulaire de griefs visés à l'article 204 C.I.cr. et les formulaires de griefs remis par le demandeur et le ministère public ne visant pas la culpabilité mais seulement la peine. En effet, s'ils ont ainsi excédé leur saisine, le moyen, critiquant des motifs surabondants, est irrecevable à défaut d'intérêt. « La récidive légale n'est pas un élément des préventions formant l'objet de l'action publique, mais seulement une circonstance personnelle propre à l'auteur des infractions, ne pouvant influencer que la peine »
(7). Contrairement aux circonstances aggravantes d'une infraction, elle est étrangère à la qualification de celle-ci et ne fait pas l'objet de questions posées au jury de la cour d'assises quant à la culpabilité
(8), ces questions ne pouvant porter que sur des points de fait - soit sur les faits réunissant les éléments constitutifs de telle ou telle qualification et, en outre, sur la culpabilité de l'agent - mais non sur des points de droit. Et c'est au cours de la délibération ultérieure sur la peine que la cour et le jury apprécient le cas échéant si l'accusé se trouve en état de récidive
(9). J'en déduis que le grief portant sur la peine, dont les juges d'appel étaient saisis en application de l'article 204 C.I.cr., comprend la contestation, le cas échéant, de la circonstance de récidive. 3.3 Le moyen est-il irrecevable au motif que la peine est légalement justifiée ? Le moyen alléguant que la récidive a été retenue à tort par le juge n'entraîne, s'il est fondé, la cassation de la décision de condamnation que si la peine prononcée dépasse le taux de celle prévue pour une première infraction ou s'il ressort de la décision que le juge a déterminé la peine en fonction de la récidive
(10). Il s'agit d'une application de la théorie de la peine justifiée
(11). En l'absence de la circonstance de récidive spécifique
(12), les juges pouvaient, outre l'infliction d'une amende de 200 euro à 2.000 euro , prononcer une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur de huit jours au moins et de cinq ans au plus
(13). Ils pouvaient également subordonner dans ce cas la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un ou plusieurs des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, L.P.C.R.
(14). En cas de première récidive, la déchéance est obligatoire (pour une durée de trois mois au moins) et la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite d'un ou plusieurs des quatre examens. La peine prononcée ne dépasse donc pas le plafond de celle prévue pour une première infraction, et ce, même si la déchéance du droit de conduire est obligatoire ou facultative selon que le coupable a agi ou non en récidive spécifique. Reste à vérifier s'il ressort de la décision que les juges d'appel ont déterminé la peine en fonction de la récidive. Il résulte de l'article 195, al. 4, C.I.cr., que lorsque le tribunal (correctionnel) statue en degré d'appel, il ne doit pas indiquer les raisons du choix de la peine ou mesure et d'en justifier le degré, conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture ». Pour rappel, les juges d'appel ont relevé que le demandeur « demandait que la déchéance du droit de conduire soit [au moins]
(15)assortie d'un sursis pour une partie de la peine ». Les termes « au moins » indiquent-ils qu'il a demandé à titre principal à ne pas se voir infliger cette déchéance ? Rien ne l'indique selon moi: le plumitif de l'audience du 7 juin 2018 ne contient pas ces termes et, le demandeur, qui n'a pas déposé de conclusions d'appel, n'a rappelons-le, pas contesté la circonstance de récidive devant les juges du fond. Le jugement attaqué justifie néanmoins sa décision de confirmer les peines infligées par le premier juge, qu'il considère comme « légales et appropriées » - et notamment la peine de déchéance du droit de conduire d'une durée de six mois, soit le double du minimum prévu en cas de récidive -, non par la récidive mais par la dangerosité du comportement du demandeur. Il justifie en outre le refus du sursis partiel, qui « favoriserait la banalisation du fait et suggérerait au prévenu l'impression d'impunité ». J'en déduis qu'après avoir constaté que le demandeur a agi en récidive régale, les juges d'appel n'ont cependant pas déterminé la peine en fonction de celle-ci. Il en serait de même si la peine était motivée par la réitération des faits, indépendamment de la circonstance de récidive. Partant, à titre principal, je conclus lors que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. 4. (À titre subsidiaire) examen du moyen: Le demandeur reproche au jugement d'avoir considéré que la récidive spécifique visée à l'article 38, § 6, alinéa 1er, L.P.C.R. s'applique au coupable qui, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une des infractions énumérées, commet à nouveau l'une de ces infractions, comme l'énonce cette disposition telle qu'en vigueur tant au moment des faits des deux causes qu'au jour du jugement entrepris. Selon lui, il aurait dû constater plutôt, en vertu du principe de la rétroactivité in mitius de la loi pénale, que cette récidive ne s'applique pas, à défaut pour le demandeur d'avoir été à nouveau condamné dans ce délai du chef de l'une de ces infractions, comme l'énonce cette disposition telle qu'en vigueur à la date du jugement attaqué, soit après son remplacement par la loi du 6 mars 2018
(16). 4.1 Quant au double remplacement successif de l'article 38, § 6, alinéa 1er, L.P.C.R. en 2018: Les travaux préparatoires de la loi du 6 mars 2018
(17)ne motivent aucunement la substitution, quant à la date d'expiration du délai de récidive, de la date de la seconde condamnation à celle de la commission des nouveaux faits
(18). L'article 38, § 6, L.P.C.R. a été à nouveau remplacé par la loi du 2 septembre 2018
(19), et son alinéa 1er s'applique désormais « si le coupable, après une condamnation par application des articles (...), viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée ». Il s'agit en substance, à cet égard, d'un retour à la situation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018. La justification
(20)de l'amendement dont résulte cette palinodie confirme l'absence de motivation de la modification à rétracter, dont elle détaille les conséquences imprévues et dommageables: « (...) Le fait que la loi fixe désormais comme condition que le coupable doit avoir été condamné à nouveau dans les trois ans pour un des faits visés à l'article 38, § 6, suscite un manque de clarté dans la nouvelle loi. En ce qui concerne les règles en matière de récidive, toutefois, c'est en principe la date de la commission de la nouvelle infraction qui entre en ligne de compte. C'est logique, puisque la date à laquelle la nouvelle infraction de roulage a été commise est clairement déterminable. Il est difficile, voire impossible, de déterminer la date à laquelle sera prononcée la condamnation pour la nouvelle infraction de roulage qui donne lieu à l'application du régime de la récidive. La rédaction de l'article 38, § 6, incitera très probablement certains à mettre en œuvre toutes sortes de moyens pour tenter de reporter la date de condamnation afin d'échapper à l'application du régime de la récidive. C'est la raison pour laquelle le présent amendement parle, non pas de condamnations, mais de la commission d'infractions. L'amendement se rapproche en ce sens plus étroitement du régime de la récidive déjà existant et prévu à l'article 36 de la loi sur la circulation routière et dans le droit commun ». 4.2 Application de la loi dans le temps: 4.2.1 Applicabilité du principe de la rétroactivité in mitius: L'article 2 du Code pénal dispose: « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. ». « Tant la Cour constitutionnelle (arrêt n° 76/99 du 30 juin 1999, B.4.3) que la Cour de cassation (Cass., 18 février 2002, Pas., 2002, n° 115) considèrent l'application de la loi pénale plus clémente comme un principe général de droit. Le même principe constitue en outre un des principes généraux du droit de l'Union que le juge national doit respecter lorsqu'il applique le droit national qui a été adopté en vue d'exécuter le droit de l'Union (CJCE, grande chambre, 3 mai 2005, Berlusconi, C-387/02, point 69) »
(21). De même, en vertu du même principe, lorsque la loi visant la récidive en vigueur au moment du jugement n'est plus la même que celle en vigueur « au moment où le demandeur a commis les [nouveaux
(22)] faits qui lui sont imputés », « la circonstance aggravante de la récidive ne peut être retenue par le juge que pour autant que les conditions de la récidive soient réalisées non seulement au regard de la législation antérieure mais aussi d'après la loi en vigueur au moment du jugement »
(23). En cas de modification de la loi dans l'intervalle, c'est donc la version la moins sévère qui s'applique. Les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité in mitius sont devenus « indérogeables » depuis l'entrée en vigueur des articles 7, § 1er, de la Convention D.H. et 15, § 1er, P.I.D.C.P., qui « ont des effets directs dans l'ordre juridique national [et] priment les dispositions de droit interne moins favorables »
(24). À supposer le moyen recevable, il s'ensuit que, comme il le soutient, les juges d'appel auraient dû, en vertu du principe de la rétroactivité in mitius de la loi pénale (en l'espèce, la deuxième loi, soit celle du 6 mars 2018), constater que, prononcé plus de trois ans auparavant, le jugement du 20 mars 2015 ne pouvait fonder la récidive spécifique visée à l'art. 38, § 6, al. 1er, L.P.C.R. 4.2.2 L'applicabilité in mitius de la loi intermédiaire: Mais qu'en est-il dans le cas où, comme dans la présente espèce, une loi intermédiaire plus favorable est non seulement entrée en vigueur après le jour des faits mais aussi remplacée avant le jour du jugement par une troisième loi plus sévère ? En dépit d'une jurisprudence contraire, Paul ROUBIER considérait que « le choix de la loi plus douce ne peut s'exercer qu'entre la loi du temps de l'infraction et la loi du jour du jugement »
(25). Dans la présente espèce, s'il appliquait ce principe, en cas de cassation avec renvoi, le juge de renvoi devrait dans la présente espèce constater que la récidive est établie tant selon la loi en vigueur au jour des faits (antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018) qu'au jour de la décision à rendre (postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 2018). Dans cette hypothèse, le moyen me paraîtrait dès lors irrecevable à défaut d'intérêt, le demandeur ne pouvant tirer aucun bénéfice de l'accueil de son grief
(26). Cette solution pourrait paraître vue compatible avec les articles 2 du Code pénal et 7 de la Convention D.H., qui dispose: « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ». Cependant, selon la Cour constitutionnelle, « la circonstance que l'article 2 du Code pénal se réfère au moment auquel les faits ont été commis et à celui du jugement n'implique pas que la comparaison qu'il prévoit exclut de prendre en compte d'autres moments que ceux-ci, par exemple lorsque la loi est modifiée deux fois entre le moment où les faits sont commis et celui où ils sont jugés »
(27). Surtout, l'article 15.1 P.I.D.C.P. dispose: « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ». Ne pas reconnaître la « faveur » de la rétroactivité in mitius aux lois et règlement qui présentent un caractère occasionnel ou temporaire ne paraît pas compatible avec cette disposition, « qui ne prévoit aucune exception et qui a été adopté[e] par la Belgique sans réserve sur ce point »
(28). Et la Cour considère que « lorsque trois lois pénales se succèdent dans le temps, que la peine prévue par la première loi qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction est plus sévère que celle prévue par la troisième loi en vigueur au moment du prononcé, mais que cette peine, à son tour, est plus sévère que celle qui avait été appliquée à l'infraction entre le moment de sa commission et le prononcé, la peine à infliger est celle qui avait été établie par la deuxième loi intermédiaire, moins sévère »
(29). Sous la réserve indiquée ci-dessous, le demandeur dispose donc d'un droit acquis à bénéficier de la disposition plus favorable entrée en vigueur entre le jour de la commission de l'infraction et celui du jugement, et ce, même si elle a été remplacée avant ce dernier par une loi plus sévère. Toute solution de continuité de la loi pénale applicable entre le jour de la commission de l'acte et le jugement doit profiter au prévenu, qu'elle résulte d'une abrogation (dépénalisation) temporaire ou d'un adoucissement temporaire. Ainsi, à titre d'exemple, il me paraît que le rétablissement partiel, par la loi du 20 juillet 2005
(30), des articles 559 et 561 à 566 du Code pénal, « tels qu'ils étaient rédigés avant leur abrogation » par la loi du 17 juin 2004
(31)mais après l'entrée en vigueur de celle-ci, n'aurait pu permettre de condamner du chef des préventions y visées commises avant l'entrée en vigueur de ce rétablissement. La rédaction de la disposition rétablissant ces dispositions a d'ailleurs été modifiée conformément à l'avis du Conseil d'État, qui avait souligné ce qui suit: « cet article vise à repénaliser certains faits qui ont été dépénalisés par l'article 4, 1°, de la loi du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle loi communale. Tel qu'il est rédigé
(32), le texte en projet pourrait laisser croire qu'il aura un effet rétroactif ce qui serait évidemment contraire à l'article 7 de la Convention [D.H.] »
(33), ou encore plus certainement, à l'article 15.1 P.I.D.C.P. Selon moi, ce qui précède s'applique à la circonstance de récidive. Il est vrai que « cependant, le prévenu ne peut se prévaloir rétroactivement du régime plus favorable de la loi intermédiaire que lorsqu'il appert de la réglementation temporairement modifiée qu'elle est le fruit d'une conception modifiée du législateur quant au caractère répréhensible de l'infraction »
(34). Il peut en effet résulter de la loi intermédiaire qu'un comportement n'est plus punissable à partir d'une date déterminée sans pour cela que le législateur renonce à réprimer les faits commis avant celle-ci. Ainsi, alors qu'un comportement n'était temporairement plus assorti d'aucune peine à la suite de l'abrogation de la disposition prévoyant cette peine, la Cour a constaté que la circonstance notamment de l'absence d'abrogation, durant cette période, de la disposition interdisant ce comportement indique que le législateur n'a pas voulu qu'une infraction à cette disposition commise avant cette période ne fût plus punissable
(35). Il n'apparaît certes pas des travaux préparatoires de la loi du 6 mars 2018 que le législateur a voulu instaurer un régime de récidive plus favorable en substituant, quant à la date d'expiration du délai de récidive, la date de la seconde condamnation à celle de la commission des nouveaux faits (cf. supra), et qu'il a au contraire très rapidement corrigé cette erreur par la loi du 2 septembre
  1. Mais le texte de la loi du 6 mars 2018 étant dépourvu d'ambiguïté à cet égard et ne prévoyant pas de mesure transitoire pour les faits commis avant son entrée en vigueur, j'en déduis que la décision critiquée méconnaît l'article 15.1 P.I.D.C.P. Le moyen est fondé.
  2. Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision paraît conforme à la loi.
  3. Conclusion: à titre principal, rejet; à titre subsidiaire, cassation avec renvoi. ___________________________
(1)Le pourvoi dirigé contre l'autre jugement rendu le 27 juin 2018 fait l'objet du dossier RG P.18.0880.F. Les présentes conclusions sont identiques à celles déposée dans l'autre dossier.
(2)Outre le paiement à payer la somme de 25 euro portée à 200 euro au titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et les dépens.
(3)Et condamnent en outre le demandeur aux frais de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 20 euro au Fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne.
(4)Cass. 30 juin 2010, RG P.09.0137.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.3, Pas. 2010, n° 473; voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 835, note 3000.
(5)Les mots « au moins » figurent au jugement, non aux procès-verbaux de l'audience du 7 juin 2018.
(6)Cass. 21 octobre 1963, Pas. 1964, p. 186, cité par J. T'KINT, Inventaire des principaux moyens d'ordre public en matière répressive, J.T., 1964, p. 504 i.f.
(7)Cass. 25 avril 2001, RG P.01.0111.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010425.15, Pas. 2001, n° 231.
(8)Voir art. 324 C.I.cr. (337 ancien). À défaut de récidive « crime sur délit », la question de la récidive ne se posera généralement, devant la cour d'assises, à tout le moins quant au fait principal, qu'en cas de circonstance atténuante transmuant ce crime en délit.
(9)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 4ème éd., Bruxelles, 2009, p. 850 et réf. en note n°372.
(10)Cass. 25 mars 1992, RG 9589, Pas. 1992, I, n° 397; Cass. 23 septembre 1981, RG 1718, Pas. 1982, I, p. 120.
(11)R. DECLERCQ, o.c., spéc. n° 810 et réf. en notes 2913 à 2916.
(12)Art. 38, § 6, al. 1er, L.P.C.R.
(13)Art. 38, § 1er, al. 1er, 1°, et 2, L.P.C.R.
(14)Art. 38, § 3, L.P.C.R.
(15)Les mots « au moins » figurent au jugement, non aux procès-verbaux de l'audience du 7 juin 2018.
(16)Loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, art. 11, entré en vigueur rétroactivement (in mitius à cet égard) le 15 février 2018 en vertu de son art. 26, al. 1er.
(17)Doc. parl., Ch., 54-2868.
(18)Outre, sans incidence ici, l'ajout d'une part, à la liste des six infractions les plus graves, d'une septième, à savoir la conduite sans être couvert par une assurance en responsabilité civile, et la suppression d'autre part de l'exclusion de la sanction plus sévère de la récidive au cas où le juge fait application de l'article 37/1 L.P.C.R. (éthylotest antidémarrage).
(19)Loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules, art. 2, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet article et a été publiée le 2 octobre 2018.
(20)Amendement, Doc. parl., Ch., 54-1820/004.
(21)C. const., 19 juillet 2012, n° 97/2012, § B.9, qui se réfère également à l'arrêt Scoppola du 17 septembre 2009 de la C.E.D.H.
(22)Voir Cass. 27 mars 2018, RG P.17.1061.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180327.3, Pas. 2018, n° 208, § 6.
(23)Cass. 22 avril 1968, Pas. 1968, I, p. 997; Cass. 20 juin 1955, Pas. 1955, I, p. 1139, cités par Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. I, La Loi pénale, Larcier, 2007, n° 478, p. 251, note 1183.
(24)Voir Fr. KUTY, o.c., nos 460, 478 (et note 1183).
(25)P. ROUBIER, Le Droit transitoire - Conflits des lois dans le temps, Dalloz, 1960, rééd. 2008, pp. 478-479 et réf. en notes.
(26)Voir R. DECLERCQ, o.c., n° 754.
(27)C. const., 19 juillet 2012, n° 97/2012, § B.10, qui se réfère à Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.0915.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.23, Pas. 2005, n° 572, avec concl. de M. P. DUINSLAEGER, alors avocat général (cf infra).
(28)Fr. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2005, note 554.
(29)Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.0915.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.23, Pas. 2005, n° 572, avec concl. de Monsieur DUINSLAEGER, alors avocat général; voir Cass. 3 novembre 2010, RG P.10.0856.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.3, Pas. 2010, n° 650 avec conclusions de M. GENICOT, avocat général.
(30)Art. 22 (in chap. II - sanctions administratives communales) de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, M.B., 22 juillet 2005. L'exposé des motifs ne justifie le rétablissement de ces dispositions que par la nécessité que les contraventions y visées - tags, graffitis, tapage nocturne, etc. -, « dont les mineurs se rendent souvent punissables, restent passibles de sanctions » pénales ou administratives (Doc. parl., Ch., 51-1845/001, pp. 25-26).
(31)Le Titre X du livre II du Code pénal a été abrogé par l'art. 4, 1°, de la loi du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi communale, entré en vigueur le 1er avril 2005 en vertu de l'art. 1er de l'AR du 17 mars 2005.
(32)Dans l'avant-projet (art. 20): « L'article 4, 1° du chapitre III de la loi du 17 juin 2004 est modifié comme suit: ‘‘Art. 4. — 1° Le Titre X du livre II du Code pénal à l'exception des articles 559,1°, 561,1°, 562, 563, 2° et 3°, 564, 565 et 566.'' ».
(33)Doc. parl., Ch., 51-1845/001, p. 192.
(34)Cass. 6 septembre 2016, RG P.15.0826.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2, Pas. 2016, n° 458 § 32; Cass. 10 décembre 2013, RG P.13.0691.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131210.3, Pas. 2013, n° 669; voir Cass. 23 juin 2015, RG P.15.0582.N, Pas. 2015, n° 428; Cass. 8 avril 2008, RG P.07.0631.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.2, Pas. 2008, n° 208; Cass. 20 novembre 2007, RG P.07.1109.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071120.2, Pas. 2007, n° 567; Cass. 26 février 2002, RG P.00.1034.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020226.33, Pas. 2002, n° 129.
(35)Cass. 6 septembre 2016, RG P.15.0826.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2, Pas. 2016, n° 458, quant aux art. 1er, § 1er, et 17 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, 5, § 1er, 23, 47 et 49 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et 26 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.8 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010425.15 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020226.33 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.23 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071120.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131210.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180327.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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