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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190131.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190131.8 No Rôle: C.17.0559.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2019-02-20 Consultations: 135 - dernière vue 2026-06-28 06:04 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190131.8 Fiche L'abstention du bénéficiaire d'une subvention accordée par une commune de fournir des justifications relatives à l'exercice pour lequel il n'a pas encore reçu la subvention octroyée n'est pas de nature à justifier le refus de la commune de payer cette subvention

(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Subventions - Bénéficiaire - Abstention de fournir des justifications - Conséquence Bases légales: Loi - 14-11-1983 - Art. 8 - 31 Lien ELI No pub 1983001332 Texte des conclusions C.17.0559.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: La demanderesse a été condamnée à verser au défendeur, pour le compte de l'ASBL AS Etoile, le subside qui lui avait été consenti avant la mise en liquidation de cette dernière et qui n'avait pas encore fait l'objet d'une liquidation comptable lorsque celle-ci est intervenue. La demanderesse a refusé de payer le subside au motif que l'ASBL n'avait pas communiqué les documents dont le dépôt était prévu par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions. L'arrêt attaqué considère que les pièces idoines ont été transmises. La demanderesse faisait également valoir « que les données comptables figurant sur le document critiqué seraient "non fiables, voire erronées" et que sa critique constituerait un "obstacle légal à la liquidation du subside" ». L'arrêt rejette ce moyen en considérant que « la réglementation applicable ne permet pas à la commune de s'abstenir de liquider un subside pour un tel motif, ce qui n'est prévu par aucune de ces dispositions ». Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la loi du 14 novembre 1983 ne permet pas à la commune de s'abstenir de liquider un subside au motif que les données comptables figurant sur le document critiqué seraient "non fiables, voire erronées". La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen déduite du défaut d'intérêt, dès lors que votre Cour peut substituer au motif erroné un motif de droit résultant de l'application du « principe général de droit à valeur législative d'ordre public selon lequel est garanti le respect des droits acquis conférés par un acte ou une décision individuelle de l'administration ». Selon la défenderesse, il ressortirait des constatations de l'arrêt « qu'en revenant sur sa position et en refusant de verser les subsides promis, la demanderesse a porté illégalement atteinte à des droits acquis de la défenderesse, de sorte que la condamnation portée par l'arrêt attaqué apparaît comme légalement justifiée ». Cette fin de non-recevoir me parait devoir être rejetée dès lors que l'arrêt attaqué ne constate pas que la défenderesse avait un droit acquis et il n'est pas au pouvoir de votre Cour d'apprécier si tel était le cas dans l'hypothèse de l'application du principe général de sécurité juridique et non celle du « principe général de droit à valeur législative d'ordre public selon lequel est garanti le respect des droits acquis conférés par un acte ou une décision individuelle de l'administration » qui n'existe pas dans l'ordre juridique belge. L'examen du moyen suppose d'établir si la loi du 14 novembre 1983 impose uniquement au bénéficiaire de la subvention une obligation de communication formelle de pièces justificatives ou si il se déduit de ces dispositions que les pièces démontrent, de manière fiable et correcte, l'utilisation correcte des subsides reçus. Les termes de la loi du 14 novembre 1983 me paraissent clairs. L'article 3 de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions dispose que tout bénéficiaire d'une subvention accordée par une commune doit l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et, à moins d'en être dispensé par la loi ou en vertu de celle-ci, doit justifier son emploi. L'article 5 dispose que toute personne morale qui a bénéficié, même indirectement, d'une subvention d'une commune doit, chaque année, transmettre à celle-ci ses bilans et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière. L'omission relative à la transmission des bilans, comptes et rapport de gestion et de situation financière entraîne soit la restitution des subsides soit le sursis à l'octroi de subsides futurs ainsi que cela résulte de l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2° et de l'article 8 de la loi du 14 novembre 1983. Dès lors les pièces comptables constituent l'outil pertinent pour l'exercice des contrôles portant sur l'utilisation de la subvention afin de déterminer l'adéquation entre le but du subside et l'utilisation qui en est faite. Les dites pièces comptables doivent être fiables et correctes, notamment au travers de contrôle sur place, comme le souligne la doctrine autorisée
(1). En conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser d'examiner les griefs formulés par la demanderesse quant à l'adéquation des pièces fournies par l'ASBL AS Etoile. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. _____________________
(1)N. Van Der Maren, « Les subventions des pouvoirs publics », in Guide droit immobilier, Bruxelles, Kluwer DIMM 60, p. VII.7.1.3-2 ; Ph. Quertainmont, « les contrôles financiers » in « Les contrôles financiers et administratifs », rev. Dr. ULB., 2010, p 13-53 ; D. Déom et Ph. Quertainmont, « Les contrôles administratifs et financiers de la subvention », in D. Renders (dir.) Les subventions, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 691-742, D. de Roy, « le secteur associatif face au contrôle de l'emploi des subventions » in M.Davagle (dir) « Lesd ASBL face aux contrôles des pouvoirs subsidiants et des lois sociales, Liège, édipro, 2015, p.23 et suiv. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190131.8 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190131.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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