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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190131.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190131.9 No Rôle: C.18.0241.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-20 Consultations: 390 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190131.9 Fiche Le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves; un fait personnel grave est un acte ou une omission matériel ou objectif pouvant être identifié dans le comportement de la personne qui a souscrit la déclaration de nationalité

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Acquisition - Procureur du Roi - Avis négatif - Fait personnel grave - Notion Bases légales: Code de la nationalité belge - 28-06-1984 - Art. 12bis, § 2, al. 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2019, n° 638, p.
  1. - VERBROUCK, Céline; Note'La définition de la notion de faits personnels graves dans l'ancienne version du Code de la nationalité' JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2019, n° 22, p. 1016-
  2. - PIRE, Héloïse; Note'De la notion de faits personnels graves' Texte des conclusions C.18.0241.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: le 13 janvier 2012, la demanderesse a introduit une déclaration d'acquisition de la nationalité belge devant l'officier de l'Etat civil de Charleroi, déclaration basée sur l'article 12bis ancien du Code de la nationalité belge du 28 juin
  3. Le procureur du Roi a émis un avis négatif à l'encontre de cette déclaration. Le 3 mai 2012, la demanderesse a introduit un recours contre cette opposition devant le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi lequel, par un jugement du 9 mars 2017, a déclaré le recours non fondé. Le 24 mars 2017, la demanderesse a interjeté appel de cette décision. L'arrêt attaqué a dit l'appel non fondé au motif que, selon un rapport de la Sureté de l'Etat, le mari de la demanderesse fait partie des instances dirigeantes du PKK et que, si la demanderesse avait fait valoir que son époux n'avait jamais été condamné pour son appartenance au groupe PKK et ne contestait pas en soi cette appartenance, se bornant à soutenir qu'elle ignorait les activités politiques de son mari et si les faits qui sont reprochés à son époux ne lui sont pas personnels, la passivité de la demanderesse, « qui implique une certaine adhésion à l'égard des activités de ce dernier, constitue un fait grave justifiant l'empêchement à l'acquisition de la nationalité belge ». Le moyen unique présenté reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la notion légale de faits personnels graves et, par conséquent, d'avoir violé l'article 12bis du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984 tel qu'il se lit avant sa modification par la loi du 4 décembre
  4. Avant d'examiner le bien-fondé du moyen, mon Office estime devoir soulever, conformément à l'article 1097 du Code judiciaire une fin de non-recevoir au pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Mons. Dès lors que ce haut magistrat s'est borné à donner un avis sur la cause, conformément à l'article 15, § 5, alinéa 4, du Code de la nationalité belge, il ne peut être considéré comme étant partie à la cause
(1). Le moyen soulève la question de savoir si la notion de faits personnels graves implique qu'il puisse être tenu compte du comportement de tiers. La notion de fait personnel grave justifiant le refus d'octroi de la nationalité n'a guère été explicitée dans les travaux préparatoires de la loi du 28 juin 1984 instituant le Code de la nationalité et il faudra attendre la modification de l'article 1 de ce Code par la loi du 4 décembre 2012 pour que la notion fasse l'objet d'une énumération non exhaustive des comportements à prendre en compte
(2)et notamment le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation
(3)considéré comme dangereux par la Sûreté de l'Etat. L'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 énonce également en son article 2 ce qui constitue des faits personnels graves à savoir une condamnation pénale, un fait susceptible d'aboutir à une condamnation pénale pour lequel une information ou une instruction judiciaire est ouverte, le fait de se livrer à toute activité qui menace ou pourrait menacer les intérêts fondamentaux de l'Etat
(4). Dans sa rédaction avant celle résultant de la loi du 4 décembre 2012, l'article 12bis du Code de la nationalité a été introduit par une loi du 13 juin 1991 et il se déduit de l'exposé des motifs qu'il était exclu, selon la volonté du législateur d'admettre de conférer de nationalité belge à un étranger qui a commis « des faits de délinquance grave, sanctionnés ou non en Belgique ou à l'étranger, d'atteintes à la sûreté de l'État, d'activisme terroriste, d'espionnage ou de refus de respecter la loi belge »
(5). Ainsi fût-il décidé que le procureur du Roi pouvait émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis. L'exposé des motifs indique avec précision que les faits visés doivent être personnels au déclarant
(6). La doctrine autorisée a considéré que la notion de faits personnels implique notamment qu'il ne puisse être tenu compte du comportement de tiers
(7). Cependant, dans un arrêt du 28 mai 2004, votre Cour semblerait avoir avalisé comme fait personnel la circonstance qu'un déclarant a été en relation avec certains individus mafieux
(8). Une telle interprétation n'est pas de mise dans la mesure où, en réponse à la première branche du moyen présenté en cette affaire, votre Cour indique qu'il ne ressort « nullement des conclusions que le demandeur invoquait son ignorance, au moment où il les fréquentait, de la moralité douteuse et des liens entretenus avec la mafia russe de ses anciens associés ». Votre Cour a dit pour droit que la cour d'appel n'était pas tenue de constater expressément que le demandeur connaissait la moralité douteuse de ses associés. Je considère qu'il ne peut être soutenu que votre Cour ait implicitement validé la prise en compte du comportement de tiers dans l'appréciation des faits personnels graves dans le chef d'un déclarant justifiant une opposition du procureur du Roi. Au demeurant, dans la présente espèce, la demanderesse n'ignorait pas que son conjoint exerçait des activités au sein du PKK mais avait uniquement soutenu qu'il n'avait jamais été condamné. L'arrêt attaqué considère également que « les faits reprochés » à son mari ne sont pas personnels à la demanderesse. Par ailleurs, j'estime qu'il ressort également, de l'analyse de la jurisprudence à laquelle se sont livrés Mr. CH.-L. Closset et Mme. B. Renauld
(9), que constitue un fait personnel grave au sens du Code de la Nationalité, tout acte ou toute omission matériel ou objectif identifié avec précision dans le comportement de la personne qui a souscrit la déclaration de nationalité. Je retiens également tout particulièrement la relation d'un arrêt de la cour d'appel de Gand du 26 février 2009 lequel a considéré que n'était pas fondé l'avis négatif qui se base sur un avis de la Sureté de l'Etat faisant état que le déclarant a travaillé pour un média télévisé qui aurait des liens avec les groupes autonomistes kurdes et en serait un instrument de propagande. La cour d'appel retient qu'il n'y a pas d'indications, ni a fortiori de preuves que le déclarant aurait prêté sa collaboration à des organisations terroristes ou qu'il se serait livré à des activités illégales
(10). En conséquence, la considération de l'arrêt attaqué que la demanderesse « a pu, depuis l'intentement de la présente procédure, prendre connaissance des informations que [possédait] la Sûreté de l'État [...], ce qui ne paraît pas avoir entraîné une quelconque prise de conscience de sa part sur la personnalité de l'homme avec lequel elle vit », et que « sa passivité, qui implique une certaine adhésion à l'égard des activités de ce dernier, constitue un fait grave justifiant l'empêchement à l'acquisition de la nationalité belge » emporte la violation des normes visées par le moyen. Le moyen est fondé et justifie une cassation totale de l'arrêt attaqué. ________________________
(1)V. par exemple Cass. 8 décembre 2016, RG C.09.0312.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161208.4, Pas. 2016, n° 703.
(2)D. de Jonghe et M. Doutrepont , « Le Code de nationalité belge, version 2013 », J.T., 2013, p. 335.
(3)V. art. 1er, § 2, 4°, b° de la loi du 28 juin 1984 modifiée par la loi du 4 décembre 2002.
(4)CH.-L. Closset et B. Renauld, Traité de la nationalité en droit belge, 3ème édition, Larcier, 2015, p. 253.
(5)Doc. Parl., Ch. Repr., 1990-1991, n°1314/1, p.4 et n° 1314/7, p.4.
(6)Doc. Parl., Ch. Repr., 1990-1991, n°1314/1, p.4.
(7)M. Van de Putte et J. Clément, « Nationaliteit », éd. Story-scientia, 2001, n° 118-124 ; voir aussi CH.-L. Closset et B. Renauld, op. cit., Larcier, 2015, 3ème éd., p. 263 citant Civ. Liège, 23 octobre 1992, inédit.
(8)Cass. 28 mai 1994, RG C.02.0472.F dont la publication n'a pas été ordonnée par la Cour mais qui fait l'objet d'une publication avec une note d'observations de C.Wilmet in Rev. Univ. Liège, 2005, p. 401 et suivantes.
(9)CH.-L. Closset et B. Renauld, op. cit., pp. 255 -269.
(10)Cité par CH.-L. Closset et B. Renauld, op. cit., p. 269 et note infrapaginale n° 5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190131.9 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190131.9 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161208.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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