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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190206.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190206.4 No Rôle: P.18.1215.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2019-03-01 Consultations: 326 - dernière vue 2026-06-29 11:13 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190206.4 Fiches 1 - 2 Le droit à un procès équitable s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique

(1).
(1)Voir les concl. "dit en substance" du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Respect du droit à un procès équitable - Appréciation - Critères Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Recevabilité - Respect du droit à un procès équitable - Appréciation - Critères Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.18.1215.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Sur le premier moyen: Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du droit à un procès équitable, plus particulièrement des principes relatifs à l'égalité des armes et à la loyauté. Les demandeurs font reproche à l'arrêt attaqué de déclarer les poursuites recevables, tout en reconnaissant que certains éléments d'enquête n'ont pas été portés à la connaissance des demandeurs et en constatant que l'OLAF, organisme d'enquête, a transmis des éléments d'enquête par l'intermédiaire de la partie civile. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit de toute personne accusée d'une infraction en matière pénale à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de rechercher si la cause prise dans son ensemble a été l'objet d'un procès équitable devant un tribunal impartial
(1). Il s'agit d'une question qui relève du pouvoir d'appréciation en fait du juge du fond, , la Cour se bornant à vérifier si le juge ne déduit pas des faits qu'il constate des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient pas susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Dans un arrêt du 13 septembre 2016
(2), la Cour européenne me paraît avoir très bien résumé sa jurisprudence à ce propos, dans les termes suivants: Un procès pénal impliquant en général une interaction complexe de différents aspects de la procédure pénale, il est souvent artificiel de chercher à catégoriser une affaire pour dire sous l'angle de quel droit particulier découlant de l'article 6 elle doit être examinée. Ainsi qu'il a déjà été noté au paragraphe 254 ci dessus, un grief de violation, au stade de l'enquête d'une procédure pénale, de droits énoncés expressément ou implicitement dans cette disposition se matérialise souvent pendant la phase de jugement, avec l'admission des preuves recueillies. Lorsque la procédure est examinée dans son ensemble de manière à mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues au stade de l'enquête sur l'équité globale du procès pénal, les facteurs non limitatifs énumérés ci-dessous, qui découlent de la jurisprudence de la Cour, doivent être pris en compte s'il y a lieu:
  1. a)la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales;
  2. b)le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l'admissibilité des preuves au cours de cette phase, ainsi que le respect ou non de ce dispositif, étant entendu que, quand s'applique une règle dite d'exclusion, il est très peu vraisemblable que la procédure dans son ensemble soit jugée inéquitable;
  3. c)la possibilité ou non pour le requérant de contester l'authenticité des preuves recueillies et de s'opposer à leur production;
  4. d)la qualité des preuves et l'existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou à leur exactitude compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ainsi que du degré et de la nature de toute contrainte qui aurait été exercée;
  5. e)lorsque les preuves ont été recueillies illégalement, l'illégalité en question et, si celle-ci procède de la violation d'un autre article de la Convention, la nature de la violation constatée;
  6. f)s'il s'agit d'une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s'il y a eu prompte rétractation ou rectification;
  7. g)l'utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s'est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier;
  8. h)le point de savoir si la culpabilité a été appréciée par des magistrats professionnels ou par des jurés et, dans ce dernier cas, la teneur des instructions qui auraient été données au jury;
  9. i)l'importance de l'intérêt public à enquêter sur l'infraction particulière en cause et à en sanctionner l'auteur;
  10. j)l'existence dans le droit et la pratique internes d'autres garanties procédurales. (§ 274). Devant les juges d'appel, les demandeurs ont, à titre principal, fait valoir un ensemble de griefs à l'égard de l'enquête administrative menée par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) pour en déduire l'irrecevabilité des poursuites du caractère incomplet du dossier et de la circonstance que certaines pièces évoquées dans le rapport de l'OLAF transmis au parquet fédéral et sur la base duquel l'information a été ouverte, ne leur ont été communiquées qu'en partie, au compte-gouttes, et par l'intermédiaire des partie civiles . Les juges d'appel ont d'abord constaté que le demandeur n'a pas donné suite à la convocation des enquêteurs belges pour être entendu et qu'après avoir consulté un avocat, la demanderesse a reconnu, quant à elle, dans son audition du 1er décembre 2014, avoir acheté de faux diplômes, avoir fabriqué de faux reçus médicaux ou encore avoir établi de faux rapports médicaux pour faire reconnaître son époux invalide, ce qu'elle a confirmé dans ses conclusions d'appel. Ensuite, ils ont examiné aux pages 20 à 27 de manière détaillée les griefs invoqués par les demandeurs. Ils ont d'abord relevé notamment que: - Le rapport de surveillance de l'OLAF ne met pas en cause la moindre enquête menée par cet organisme; - Les prévenus restent en défaut de démontrer en quoi les pièces prétendument cachées auraient été déterminantes au point de remettre en question et de jeter la suspicion sur toute l'enquête effectuée par l'OLAF; rien ne démontre que les devoirs accomplis par l'OLAF n'aient pas respecté la règlementation instituant cet organisme; - L'OLAF n'a pas signalé aux demandeurs qu'un rapport les concernant avait été déposé et ceux-ci n'ont pas été auditionnés avant le dépôt de ce rapport, ce qui les a empêché de demander à cet organisme des devoirs complémentaires; - La cour comprend l'argument des demandeurs qui invoque un manque de distance évident entre l'OLAF et les défendeurs, ces derniers ayant complété le dossier du premier; - Les actes d'investigation de l'OLAF sont des mesures préparatoires qui ont ensuite servi de point de départ à une procédure judiciaire. En pages 28 et 29, les juges d'appel arrivent aux conclusions suivantes: - A la suite de la transmission du rapport de l'OLAF au parquet fédéral, les enquêteurs belges ont exécutés plusieurs devoirs; - La demanderesse reconnait avoir été entendue dans le respect des règles « Salduz »; - Le demandeur ne peut se plaindre de ne pas avoir été entendu dès lors qu'il n'a pas donné suite à la convocation des enquêteurs afin d'être auditionné; - Il s'ensuit que nonobstant les critiques que la cour d'appel formule quant à la manière dont l'OLAF a mené ses investigations et transmis son rapport sans même avoir adressé une convocation aux demandeurs en vue de les entendre et nonobstant le peu de devoirs exécutés lors de l'information, le droit des demandeurs à un procès équitable ainsi que le respect des droits de la défense n'ont pas été violés; - Les demandeurs n'ont jamais précisé en quoi les informations recueillies par l'OLAF auraient été obtenues irrégulièrement ou de manière déloyale; - Les demandeurs ont pu faire valoir tant en première instance qu'en appel tous les arguments de droit et de fait à l'égard des éléments qui étaient produits contre eux; - Nonobstant les réserves de la cour, il n'y a pas lieu de retenir une irrégularité à ce point importante qu'elle doit conduire à l'annulation ou à l'écartement du rapport que cet organisme a rédigé. Sur la base de l'ensemble de ces considérations qui se situent en fait, la cour d'appel a pu légalement qu'il n'y avait pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables ni d'écarter le rapport de l'OLAF ainsi que ses annexes. Le moyen ne peut être accueilli. _________________
(1)Cass. 18 mai 1994, Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 78; Cass. 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas. 2004, n° 612, avec concl. de M. Loop, avocat général.
(2)Cour eur. D.H., 13 septembre 2016, Ibrahim et crts c. Royaume Uni, §274, J.L.M.B., 2016, p. 1837. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190206.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190206.4 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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