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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190213.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190213.1 No Rôle: P.18.0153.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2019-02-20 Consultations: 518 - dernière vue 2026-06-29 10:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190213.1 Fiche 1 L'octroi des prestations d'assurance maladie invalidité est indu dès que les conditions réglementaires prévues ne sont pas réunies, l'article 164, al. 1er et 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne distinguant pas, pour l'obligation de remboursement des prestations octroyées indûment, l'erreur de la fraude

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Mots libres: Octroi indu de prestations - Notion Bases légales: Loi - 14-07-1994 - Art. 164, al. 1er et 2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Fiches 2 - 3 L'article 164, al. 1er et 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'empêche pas les organismes assureurs, en cas de poursuites pénales, d'introduire une action civile devant les juridictions répressives sur la base de l'article 1382 du Code civil lorsque les conditions d'application de cet article sont réunies, parmi lesquelles figure la nécessité d'un dommage; ce dommage n'est toutefois pas limité, dans ce cas, au dommage propre des organismes assureurs mais concerne également le dommage résultant des décaissements des montants correspondant à des prestations payées indûment et supportées par le régime de l'assurance qui a fourni les ressources affectées à ces prestations
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Mots libres: Régime du tiers payant - Prestations payées indûment - Demande en remboursement - Applicabilité du régime de responsabilité de droit commun - Détermination du dommage Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 3 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 14-07-1994 - Art. 164, al. 1er et 2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Assurance obligatoire soins de santé - Régime du tiers payant - Prestations payées indûment - Demande en remboursement - Applicabilité du régime de responsabilité de droit commun - Détermination du dommage Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 3 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 14-07-1994 - Art. 164, al. 1er et 2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte des conclusions P.18.0153.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu contradictoirement le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Liège, statuant en degré d'appel. I. Antécédents de la procédure Il résulte de l'arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le défendeur est prévenu d'avoir entre le 14 septembre 2008 et le 3 juillet 2013, commis plusieurs infractions relatives à la perception indue de remboursements à charge de l'INAMI dans le régime du « tiers-payant » en qualité d'infirmier alors qu'il ne pouvait plus exercer l'art infirmier (préventions A à H)
(1)et d'avoir exercé l'art infirmier sans disposer de l'agrément nécessaire ou réunir les conditions légales ad hoc, entre la date d'expiration du visa provisoire de réussite du brevet d'infirmier hospitalier, le 14 septembre 2008, et celle de la délivrance du visa définitif, le 3 juillet 2013 (prévention I)
(2). Par le jugement entrepris, rendu contradictoirement le 27 mai 2016, le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, a condamné le défendeur, ainsi que le coprévenu, à une peine principale de 1.500 euro portée à 6.000 euro (ou 15 jours d'emprisonnement) du chef de l'ensemble de ces préventions. Il a déclaré les demandes des défenderesses - les parties civiles, soit sept mutualités ou caisses d'assurance maladie-invalidité - recevables mais non fondées à défaut notamment d'un dommage concret identifié et établi dans leur chef. Par déclarations faites le 27 juin 2016, le défendeur et le coprévenu ont interjeté appel du jugement entrepris. Le défendeur a exposé ses griefs dans une requête déposée le même jour alors que ce n'est que le lendemain que le coprévenu a déposé un formulaire de griefs d'appel. L'arrêt attaqué acquitte le défendeur du chef de toutes les préventions à l'exception de celle d'exercice de l'art infirmier sans agrément. Au civil, les juges d'appel se sont déclarés dès lors sans compétence pour statuer sur les actions des demanderesses fondées sur les préventions A à H et ont dit ces actions non fondées en tant que reposant sur la prévention I. Les demanderesses postulaient une indemnisation à concurrence du remboursement des prestations effectuées sans l'agrément requis
(3). Quant au coprévenu, les juges d'appel ont constaté que son appel était irrecevable sur pied de l'article 204 C.I.cr. en raison de la tardiveté du dépôt du formulaire de griefs. Au civil, constatant qu'il était dès lors définitivement condamné notamment du chef de faux en écritures et d'escroquerie, ils l'ont condamné à indemniser les demanderesses du dommage qu'elles postulaient
(4). II. Examen du pourvoi 1. Quant au premier moyen, pris de la violation de l'article 207 C.I.cr. Le moyen soutient que l'arrêt est entaché de nullité pour avoir été rendu alors que la décision entreprise ne figurait au dossier qu'en copie non certifiée conforme. Certes, « est nul, l'arrêt de la cour d'appel confirmant le jugement du tribunal correctionnel, lorsque le dossier transmis aux juges d'appel ne contient pas la copie du jugement attaqué signée par le greffier »
(5). Mais une copie certifiée conforme du jugement figure actuellement dans les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
(6). Il s'ensuit que celle-ci est en mesure d'exercer le contrôle complet de la procédure, sans que les parties soient privées à cet égard de leurs droits de défense. Le moyen ne peut être accueilli
(7).
  1. Quant au second moyen, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 164 et 191 à 195 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, et 322 à 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités 2.
  2. Première branche a. La décision attaquée En sa première branche, le moyen reproche à l'arrêt de considérer que le caractère indu des paiements faits par les demanderesses au défendeur, résultant de la prévention déclarée établie (d'exercice de l'art infirmier sans agrément), ne suffit pas pour que ces paiements constituent un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil dans le chef des demanderesses. L'article 164, al. 1er et 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, dispose ce qui suit: « (...) celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par le dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires (...) En régime du tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le dispensateur de soins qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires . (...) »
(8). Par des motifs propres et par appropriation de ceux du jugement entrepris, l'arrêt considère que la circonstance que le défendeur a exercé illégalement des soins infirmiers ne suffit pas à établir que les demanderesses ont subi un dommage du chef des prestations exercées indûment de ce fait: selon les juges d'appel, alors que des prestations fictives ou inutiles causent un dommage aux mutuelles qui les remboursent, les prestations effectuées illégalement ne leur cause un tel dommage que s'il est établi que leur paiement, certes indu, est supérieur à celui qu'elles auraient dû effectuer sans l'illégalité constatée. Et les juges d'appel ont considéré qu' « il n'a jamais été contesté que les prestations attestées [du défendeur] ont été réelles, utiles et correctement réalisées [et que], avec ou sans la faute [du défendeur], et que les prestations aient été réalisées par [lui] ou non, les décaissements des [demanderesses] auraient strictement été les mêmes ». Ils en déduisent que considérer ces remboursement comme un dommage dans le chef des mutuelles reviendrait à les « enrichir »
(9). Faut-il en déduire, à suivre les juges d‘appel, que lorsqu'un médecin radié par son Ordre est condamné du chef d'exercice illégal de l'art de guérir, les mutualités doivent, pour pouvoir récupérer les remboursements indus des prestations illégales, prouver que les soins qu'il a prodigués étaient moins utiles, plus chers ou d'une moindre qualité que ceux qu'aurait fournis un médecin dûment agréé? b. L'arrêt « Biorim » du 14 février 2001 Il résulte ce qui suit de l'arrêt rendu le 14 février 2001: « si l'article 97 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité [- devenu entretemps l'article 164 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités -] impose aux organismes assureurs, et à eux seuls, l'obligation de récupérer les prestations qu'ils ont payées indûment dans le cadre de cette assurance, cette disposition n'empêche pas lesdits organismes, en cas de poursuites pénales, d'introduire une action civile devant les juridictions répressives sur la base de l'article 1382 du Code civil lorsque les conditions d'application de cet article sont réunies
(1); parmi ces conditions, figure la nécessité d'un dommage, qui n'est toutefois pas limité, dans ce cas, au dommage propre des organismes assureurs mais concerne également le dommage résultant des décaissements des montants correspondant à des prestations payées indûment et supportés par le régime de l'assurance qui a fourni les ressources affectées à ces prestations »
(10). Comme le font valoir les demanderesses, qui invoquent cet arrêt, aucune disposition n'exclut de ce dommage les montants des décaissements qui seraient relatifs à des prestations « réelles, utiles et correctement réalisées »
(11). En d'autres termes, « en cas d'erreur ou de fraude, le paiement effectué par l'organisme assureur ouvre, par lui-même, le droit au remboursement »
(12). Partant, l'arrêt méconnaît les articles 1382 du Code civil et 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Le moyen est fondé en sa première branche. c. L'arrêt « Biorim » du 14 juin 2006 Par appropriation des motifs du jugement entrepris, l'arrêt se réfère quant à lui à l'arrêt, du 14 juin 2006 invoqué par le défendeur, par laquelle la Cour a rejeté
(13)les pourvois formés contre la décision rendue sur renvoi ensuite de l'arrêt précité du 14 février 2001. La Cour y a constaté ce qui suit: « L'arrêt [attaqué] identifie le dommage subi par les défenderesses [- diverses mutualités et l'État belge -] au chiffre d'affaires lié à l'augmentation du nombre de prescriptions de biologie clinique obtenue grâce aux avantages proposés aux médecins prescripteurs. (...). L'arrêt (...) n'alloue ensuite aux défenderesses qu'un pourcentage du montant ainsi calculé, correspondant à l'accroissement des prescriptions observé par médecin d'une année à l'autre au cours de ladite période, et sous déduction d'un taux de correction tenant compte du fait que toutes les prestations n'ont pas fait l'objet d'une intervention obligatoire de l'assurance maladie-invalidité »
(14). La Cour a ensuite considéré en substance que les juges d'appel ont ainsi légalement évalué les prestations supportées indûment par le régime de l'assurance. Mais c'est à tort selon moi que le jugement entrepris et l'arrêt attaqué en déduisent que parmi ces remboursements, il faudrait, pour déterminer ceux qui constituent un dommage dans le chef des organismes assureurs, opérer une distinction entre celles qui sont relatives à des prestations fictives d'une part ou effectuées d'autre part. 2.2. Seconde branche Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue. III. Conclusion: cassation avec renvoi de l'arrêt en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées par les demanderesses contre le défendeur. ____________________________
(1)Soit pour avoir (A à D) perçu des remboursements de soins à charge de l'INAMI dans le régime du « tiers-payant » en qualité d'infirmier sur la base d'attestations de soins infirmiers alors qu'il ne pouvait plus exercer l'art infirmier et fait des déclarations inexactes ou incomplètes à cette fin (art. 1er AR 31 mai 1933 puis 233, § 1er, al. 1er, 3°, C. pén. soc.) et, de connexité, (E et F) commis des faux en écritures et en avoir fait usage (art. 196 et 197 C. pén.), (G) commis des escroquerie (art. 496 C. pén.) et (H) fait usage de faux titre etc. pour obtenir etc. un avantage social indu (art. 235, al. 1er, C. pén. soc.).
(2)AR n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, art. 21quater à 21sexies et 38ter.
(3)Soit environ 630.000 euro (plus intérêts).
(4)Soit plus de 700.000 euro (plus les intérêts).
(5)Cass. 7 janvier 1997, RG P.96.0191.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970107.5, Pas. 1997, n° 13.
(6)L'art. 429 C.I.cr. n'est pas applicable à cette pièce, qui a été jointe au dossier à la demande du ministère public près la Cour.
(7)Cass. 11 mars 2015, RG P.14.0919.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.2, Pas. 2015, n° 182 avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(8)« Sous réserve de l'application des articles 142, § 1er, et 146 », respectivement relatifs aux « contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et au « droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux », dont il n'est pas question dans l'arrêt.
(9)L'arrêt en déduit aussi qu'il n'est pas établi que les paiements constituent un avantage patrimonial tiré de l'infraction commise plutôt que la contrepartie de soins qui auraient dû être prodigués aux assurés indépendamment de l'existence de cette infraction.
(10)Cass. 14 février 2001, RG P.00.1350.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14-P001353F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14-P.00.1363.F, Pas. 2001, n° 91, in fine (pp. 294-295, examen du deuxième moyen), sommaire, 28° et 29°; voir Cass. 18 mai 1998, RG S.96.0167.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980518.9, Pas. 1998, n° 258; Cass. 6 novembre 1989, RG 6711, Pas. n° 144.
(11)Voir Cass. 11 décembre 1985, RG 4571, Pas. 1986, n° 250: « Le juge qui condamne une infirmière pour avoir falsifié des attestations de soins périmées et qui constate qu'elle a ainsi obtenu paiement, par les mutuelles, de prestations, même réellement effectuées, en dépit de la prescription de deux ans prévue par l'article 106, § 1er, 3°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire d'assurance contre la maladie et l'invalidité, ne peut légalement décider que le faux et l'usage de faux n'ont causé aucun préjudice aux mutuelles ».
(12)Cass. 9 septembre 2002, RG S.01.0034.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.10, Pas. 2002, n° 427.
(13)Outre les désistements de pourvois décrétés en tant que dirigés contre les décisions statuant sur l'étendue des dommages.
(14)Cass. 14 juin 2006 RG P.06.0073.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.14, Pas. 2006, n° 330, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général (quant aux motifs, p. 18, relatifs au 4ème moyen d'U.d.S. et csrts, auxquels se réfère le jugement entrepris, non publiés dans la Pasicrisie - voir Juridat.be). Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190213.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190213.1 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970107.5 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980518.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.10 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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