id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190220.3 No Rôle: P.18.1279.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-02-27 Consultations: 457 - dernière vue 2026-06-28 16:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190220.3 Fiches 1 - 2 Lorsque le premier juge a statué tant sur la recevabilité que sur le fondement d'une action civile et que la déclaration d'appel vise le grief intitulé «recevabilité», ce recours implique qu'il est également dirigé contre la décision par laquelle le premier juge a statué sur le fondement de la réclamation qui découle du constat préalable de la recevabilité
(1).
(1)Voir les concl. «dit en substance» du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Forme - Action civile - Grief d'appel "recevabilité" - Saisine du juge d'appel - Etendue Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Action civile - Grief d'appel "recevabilité" - Saisine du juge d'appel - Etendue Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.18.1279.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Après avoir, contrairement au premier juge, acquitté la prévenue de la prévention de défaut d'assurance, les juges d'appel ont constaté que « les parties civiles ne démontrent pas qu'aucune entreprise d'assurance (...) ne serait obligée à la réparation des dommages qu'elles on encourus »; ils ont dès lors mis le défendeur hors cause. Celui-ci, le Fonds Commun de Garantie Belge, partie intervenue volontairement à la cause, maintient en effet qu'il n'est pas tenu d'intervenir quant à l'indemnisation des dommages causés par la prévenue, cette obligation supposant que celle-ci ne soit pas assurée quant à sa responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Le moyen soutient que les juges d'appel ont, par cette décision, outrepassé leur saisine telle que déterminée par les griefs d'appel du défendeur. Comme la demanderesse le rappelle, « un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel »
(1)et « la juridiction d'appel apprécie souverainement en fait si les griefs sont suffisamment précis dans la requête ou le formulaire de griefs mais la Cour vérifie toutefois si le juge d'appel ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier »
(2). Le formulaire facultatif de griefs d'appel utilisé par le défendeur est celui qui était annexé à l'A.R. du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, avant son remplacement par l'A.R. du 23 novembre 2017
(3). Comme le relève la demanderesse, ce formulaire ne propose pas, quant aux dispositions civiles du jugement entrepris, le grief « fondement », mais seulement les cinq griefs suivants: « recevabilité; lien causal; évaluation du dommage (montant); intérêts; autres ». Seuls le premier et le dernier d'entre eux ont été cochés par la demanderesse. Le jugement attaqué constate tout d'abord que le grief d'appel « autres », coché sans autre précision, est trop imprécis pour élargir la saisine du juge d'appel. Ce que la demanderesse reproche aux juges d'appel, c'est de considérer ensuite que le seul grief d'appel précis élevé par la demanderesse - soit la « recevabilité » - les a saisis de l'action civile non seulement quant à sa recevabilité sensu stricto mais aussi quant au fondement des réclamations. Elle avait déjà soutenu en termes de conclusions d'appel que « force est de constater que concernant [sa] réclamation civile, aucun problème de recevabilité ne se pose ». Il est vrai qu'au regard de l'article 17 du Code judiciaire, « la partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, la qualité et l'intérêt requis pour que sa demande puisse être reçue
(4); l'examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relève pas de la recevabilité mais du fondement de la demande »
(5). Cependant, comme l'exposé des motifs de la loi « pot-pourri II » le précise, « il va de soi (...) que l'introduction d'un appel en matière pénale sur la culpabilité implique également un appel sur la peine »
(6). De même, il me paraît, quant à l'action civile, que l'indication du grief « recevabilité » implique que l'appelant conteste le cas échéant les dispositions de la décision entreprise relatives au fondement du dommage. J'en déduis à titre principal que, procédant de l'affirmation contraire, le moyen manque en droit. À titre subsidiaire, je relève que la Cour a dit que: - le juge d'appel peut considérer qu'en cochant le grief « acquittement », alors même que le jugement entrepris ne contenait aucune décision d'acquittement, le prévenu « indiquait manifestement contester sa déclaration de culpabilité du chef de toutes les préventions et vouloir l'acquittement »
(7), et que - « les juges d'appel qui ont décidé qu'il n'existe aucune preuve d'une relation contractuelle entre les demanderesses et la première défenderesse et que les demanderesses n'ont, dès lors, pas la qualité requise pour agir en justice à l'égard de la première défenderesse (...) et qui, par ces motifs, ont rejeté la demande des demanderesses, ont justifié légalement leur décision, quels que soient les termes qu'ils ont utilisés »; le moyen qui critique la décision de déclarer la demande « irrecevable » - au lieu de « non fondée » a dès lors été considéré comme irrecevable à défaut d'intérêt
(8). J'en déduis qu'à supposer que, comme le soutient la demanderesse, le grief « recevabilité » n'impliquerait pas ipso facto la contestation du fondement du dommage, les juges d'appel n'en pouvaient pas moins légalement considérer en substance qu'en élevant, quant à l'action civile, le grief « recevabilité », à défaut de grief « fondement » dans le formulaire facultatif utilisé, le défendeur « indiquait manifestement contester » - pour reprendre les termes de votre arrêt précité du 28 février 2017 - tant la recevabilité sensu stricto de l'action civile que le fondement des réclamations. Ce faisant, ils n'ont, contrairement à ce que soutient respectivement le moyen en ses quatre branches: - ni étendu leur saisine telle que déterminée par les griefs d'appel; - ni violé la notion légale de « recevabilité » d'une demande, qui résulte des art. 17 et 18 du Code judiciaire; - ni violé la foi due à la requête d'appel du 21 avril 2017; - ni méconnu la notion juridique de présomption de l'homme. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. Conclusion: rejet. ________________________
(1)Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427, avec concl. « dit en substance » du MP.
(2)Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4, Pas. 2017, n° 262, et réf. en note.
(3)Le nouveau formulaire facultatif indique seulement, quant à l'action civile: « Action civile (mentionner obligatoirement la (les) décision(s) au civil qui est (sont) contestée(s)) - Raison(s): ».
(4)Cass. 15 septembre 2017, RG C.16.0491.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.5, Pas. 2017, n° 474; Cass. 26 janvier 2017, RG C.16.0291.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3, Pas. 2017, n° 60, et note Th. W.
(5)Cass. 29 octobre 2015, RG C.13.0374.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151029.2, Pas. 2015, n° 632 avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, in AC 2015, n° 632.
(6)Doc parl., Ch., 54-1418/001, p. 88.
(7)Cass. 28 février 2017, RG P.16.1177.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5, Pas. 2017, n° 141, § 12, avec concl. de M. DECREUS, avocat général, in AC 2017, n° 141.
(8)Cass. 5 septembre 2014, RG C.12.0275.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140905.3, Pas. 2014, n° 493 (sommaire) avec concl. contraires de M. VANDEWAL, avocat général, in AC 2014, n° 493. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190220.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190220.3 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140905.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151029.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div