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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190225.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190225.2 No Rôle: C.18.0262.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 151 - dernière vue 2026-06-28 06:09 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190225.2 Fiches 1 - 3 Il résulte du statut administratif du personnel de la défenderesse que la décision du conseil communal de mettre en disponibilité un agent dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà du congé auquel il peut prétendre en application de l'article 99 produit ses effets jusqu'à la date à laquelle cet agent, soit remplit les conditions pour être mis à la retraite, soit reprend son activité; partant, lorsqu'une absence pour maladie qui fonde une décision de mise d'un agent en disponibilité se prolonge de manière ininterrompue, d'éventuelles décisions subséquentes de mise en disponibilité ne modifient pas la position administrative de cet agent

(1)(Statut du personnel de la commune Courcelles, art. 59, 60, 66, 68 et 99, arrêté par le conseil communal du 9 octobre 1996 et approuvé par l'arrêté de la députation permanente de la province du Hainaut le 12 décembre 1996).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Mots libres: Personnel communal - Statut administratif - Maladie - Infirmité - Mise en disponibilité - Portée Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - FONCTIONNAIRES DES COMMUNES ET DES PROVINCES Mots libres: Personnel communal - Statut administratif - Maladie - Infirmité - Mise en disponibilité - Portée Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Statut du personnel - Fonctionnaire - Maladie - Infirmité - Mise en disponibilité - Portée Fiches 4 - 5 L'agent dont la maladie qui l'affecte est reconnue comme une maladie ou infirmité grave et de longue durée par le service de santé administratif bénéficie d'un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité à la date du début de sa disponibilité, même si, au cours de la période de disponibilité, cette maladie avait fait l'objet d'une première décision refusant de la reconnaître comme une maladie ou infirmité grave et de longue durée, cette décision fût-elle définitive
(1)(Statut du personnel de la commune Courcelles, art. 70 et 71, arrêté par le conseil communal du 9 octobre 1996 et approuvé par l'arrêté de la députation permanente de la province du Hainaut le 12 décembre 1996).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - FONCTIONNAIRES DES COMMUNES ET DES PROVINCES Mots libres: Personnel communal - Statut administratif - Maladie - Infirmité - Mise en disponibilité - Maladie ou infirmité grave et de longue durée - Service de santé administratif - Medex - Appréciation - Décisions successives contraires - Conséquence - Traitement d'attente - Prise de cours Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Personnel communal - Statut administratif - Maladie - Infirmité - Mise en disponibilité - Maladie ou infirmité grave et de longue durée - Service de santé administratif - Medex - Appréciation - Décisions successives contraires - Conséquence - Traitement d'attente - Prise de cours Texte des conclusions C.17.0262.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Sur le moyen unique de cassation Antécédents de la cause et position de la question. En vertu de l'article 70 du statut du personnel de la défenderesse, identique sur ce point à celui des agents de l'État, l'agent mis en disponibilité pour maladie perçoit en règle un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Par dérogation à cet article, l'article 71 de ce même statut prévoit que l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffrait est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée. Alors que la demanderesse fut de manière ininterrompue absente pour cause de maladie depuis le 10 septembre [2001] jusqu'à fin octobre 2004 elle fut mise initialement en disponibilité dès le 23 octobre 2001, laquelle fut confirmée continûment par plusieurs décisions successives de mise en disponibilité Ce ne fut cependant que le 18 octobre 2004, qu'elle fut reconnue atteinte d'une maladie grave de longue durée au sens de l'article 71 précité, mais avec prise de cours à cette même date. Un premier arrêt du 7 décembre 2010 de la cour d'appel de Mons, confirma que la demanderesse ne répondait aux critères de la maladie grave et de longue durée qu'à dater de ce moment. Cet arrêt fut cassé par celui de la Cour du 7 mars 2013 selon lequel: « Il ressort de l'article 71 que l'agent dont la maladie qui l'affecte est reconnue comme une maladie ou infirmité grave de longue durée pour le service de santé administratif, actuellement Medex, bénéficie d'un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité à la date du début de sa disponibilité ». Statuant comme juridiction de renvoi, la Cour d'appel de liège en son arrêt présentement attaqué du 9 janvier 2015 relève tout d'abord l'existence d'une première décision du Service administratif de santé datée du 18 novembre 2002 qui ne reconnaissait pas à ce moment à la demanderesse l'atteinte d'une maladie grave de longue durée. Cette décision étant devenue définitive, cet arrêt considère que les effets de la décision du 18 octobre 2004, ne pouvait en tout état de cause pas prendre cours avant ce 18 novembre 2002. En outre, comme au moment où lui fut notifiée cette décision du 18 octobre 2004 la demanderesse se trouvait en disponibilité sous le couvert de la dernière disposition du 7 novembre 2003 la prolongeant, l'arrêt attaqué déicide que les effets de la décision du 18 novembre 2012 ne pouvait prendre cours qu'à cette date du 7 novembre 2003. C'est cela que conteste la demanderesse, qui maintient sa position initiale d'une prise de cours d'un traitement à 100% dès le 23 octobre 2001, sur le fondement des articles 70 et 71 du statut administratif du personnel de la commune de Courcelles, visés au moyen. Discussion Lorsque la maladie ou l'infirmité de l'agent dépasse le maximum des congés pouvant lui être accordé pour ce motif, il se trouve de plein droit en disponibilité
(1). Il m'apparaît qu'une mise en disponibilité perdure tant qu'elle n'a pas pris fin notamment par une reprise d'activité ou une mise à la pension: les décisions successives constituent en somme des prolongations d'une mise en disponibilité initiale qui correspondent d'ailleurs à ce que l'arrêt attaqué lui-même décrit comme une période d'absence ininterrompue (Page 5 de l'arrêt). Le principe d'un effet rétroactif, dérogeant au « principe général de non rétroactivité des actes administratifs, une décision administrative ne pouvant produire d'effets avant son entrée en vigueur »
(2), est ici légalement prévu et résulte en ce cas: - du libellé même de l'article 71 du statut administratif du personnel de la défenderesse, comme le rappelle la demanderesse; - de l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 [relatif à la position de disponibilité des agents de l'État], selon lequel « au terme des trois premiers mois de congé ou de disponibilité pour maladie ou infirmité, le Service de santé administratif décide si l'affection dont souffre l'agent constitue ou non une maladie ou une infirmité grave et de longue durée. Cette décision entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité »
(3)- des termes mêmes de l'arrêt de cassation du 7 mars 2013 suivant lequel, pour rappel: « Il ressort de l'article 71 que l'agent dont la maladie qui l'affecte est reconnue comme une maladie ou infirmité grave de longue durée pour le service de santé administratif, actuellement Medex, bénéficie d'un traitement d'attente égale au montant de son dernier traitement d'activité à la date du début de sa disponibilité ». Dès lors que le Service administratif de santé ne peut se pencher sur le caractère grave de longue durée de la maladie qu'après un terme de trois mois, sans qu'une date ultime lui soit imposée, il est évident que les effets de cette décision doivent rétroagir dès le début de la mise en disponibilité. Il n'apparaît dès lors pas possible de retenir, comme le fait l'arrêt attaqué, la date du 7 novembre 2003 de la dernière décision de mise en disponibilité, comme le point de départ d'un traitement d'attente égal au dernier traitement d'activité, alors que cette même mise en disponibilité a pris cours sans discontinuer dès le 23 octobre 2001. Par ailleurs, si une décision qui met un agent en disponibilité pour cause de maladie n'est pas un acte simplement déclaratif de droits mais en acte constitutif de droit qui modifie la situation juridique de son destinataire
(4), qu'en est-il des effets de la décision qui est chargée d'en apprécier le caractère grave et de longue durée ? Il ne faut pas perdre de vue que les indices médicaux susceptibles de révéler les critères de gravité et de longue durée d'une maladie qui perdure, peuvent n'apparaître qu'embryonnaires et indécelables dans le décours initial de la maladie mais ne se révéler objectivables qu'à l'épreuve du temps; le constat lui-même de la longue durée de l'infirmité ou de la maladie est un critère déterminant dans l'appréciation médicale d'une pareille reconnaissance, et n'est lui-même pas totalement étranger à l'appréciation même du degré de gravité du mal. Si ce critère est finalement reconnu on ne peut nier qu'il concernât bien la même affection puisque c'est elle qui depuis l'origine de la mise en disponibilité dont elle est la cause perdure de manière continue, pour finalement être reconnue telle. Dès lors, la première décision de refus du 18 novembre 2002 n'a raisonnablement pu être prise que sur la base des connaissances du moment, voire, d'une anticipation de reprise relativement proche et en tout état de cause, dans l'ignorance de sa persistance à plus long terme. Or en l'espèce, l'épreuve du temps a de facto pérennisé la disponibilité contrairement aux bases de réflexions de cette première décision; c'est cette nature profonde de l'affection, désormais objectivable qu'a pu appréhender la décision du 18 octobre 2004. Comme exposé ci-dessus, ses effets doivent prendre cours dès l'origine de la seule et même mise en disponibilité qui s'est prolongée sans discontinuité. Il n'est enfin pas inutile de rappeler à ce stade, que l'arrêt de renvoi de la Cour du 7 mars 2013, même s'il n'aborde pas la question sous l'angle de la décision du 18 novembre 2002, avait néanmoins cassé l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 7 décembre 2010 qui avait cependant lui aussi mis en exergue l'existence de cette décision du 18 novembre 2002. En conséquence, en limitant dès lors l'octroi d'un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité à partir seulement du 7 novembre 2003 et ce, sans que ce traitement ne puisse lui être reconnu avant le 18 novembre 2002, les juges d'appel m'apparaissent avoir méconnu la portée des dispositions légales visées au moyen qui est dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. _____________________
(1)J. Sarot, P. Baret, D. Batselé, « Précis de fonction publique », Bruylant, édition 1994, p. 364, n° 572.
(2)C.E. (6ème ch.) 21 mars 2001, n° 94.176.
(3)J. Sarot, op. cit.
(4)C.E. (6ème ch.) 21 mars 2001, n° 94.176; C.E., (8ème ch.) 2 juillet 2003, n° 121.202 ; C.E. (8ème ch.) 12 janvier 2006, n° 153.703. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190225.2 Publication(
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