id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190225.3 No Rôle: C.18.0393.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 121 - dernière vue 2026-06-28 06:09 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190225.3 Fiche En considérant que le limage ou râpage de ces pointes d'émail afin d'éviter qu'elles ne blessent la bouche du cheval « relève de l'entretien habituel visé à l'article 3, § 2, 2°, de la loi » et peut dès lors être accompli par un « technicien dentaire » pourvu que son intervention se limite « à constater la présence de pointes d'émail excessives et à les limer », à l'exclusion de « la détermination des causes de ce phénomène et des remèdes pouvant y être apportés », qui « relève de la consultation d'un vétérinaire », l'arrêt fait une exacte application des articles 3, §1er, alinéas 1er et 2, 6° ainsi que 3, §2, 2° de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: VETERINAIRE Mots libres: Médecine vétérinaire - Acte vétérinaire - Notion - Portée - Limites - Limage, râpage des pointes d'émail des dents des équidés Texte des conclusions C.18.0393.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public, sur la base de l'article 1097 du Code judiciaire en ce que la défenderesse, SPRL STHOD'S, n'était pas partie à la cause devant la cour d'appel. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que cette partie défenderesse n'a pas été appelée à la cause devant les juges d'appel et que par conséquent le pourvoi, est, en ce qu'il est dirigé contre elle, irrecevable. La fin de non-recevoir est fondée. Quant au surplus du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le défendeur TIRTEY Sébastien. Sur le moyen unique de cassation. Dans une séquence vidéo diffusée sur un réseau Facebook le défendeur, titulaire d'un diplôme de praticien dentaire équin non reconnu et ne disposant donc pas du titre légal de médecin vétérinaire, est filmé chez un cavalier de renom alors qu'il réalise le limage de dents d'un cheval, pose un diagnostic de fracture de dents, et, après qu'un vétérinaire eût administré un tranquillisant au cheval, intervient sur une carie en la sondant, la nettoyant, avant de la restaurer par la pose d'un amalgame. Sur initiative de la demanderesse le défendeur fut, par décision du tribunal de commerce statuant en référé, contraint, sous astreinte, de cesser d'exercer ces pratiques ainsi que leur publicité, à l'exception cependant des activités de limage/râpage des dents du cheval. L'arrêt attaqué ne fit pas droit à l'appel incident de la demanderesse tendant à faire admettre que cette dernière pratique constituait elle aussi un acte relevant de monopole des médecins vétérinaires, interdit au défendeur. La question que pose le moyen est donc de savoir si le limage/râpage des dents d'un cheval, exercé par le défendeur qui ne dispose pas d'un diplôme de vétérinaire, serait cependant autorisé dans son chef sur le fondement du § 2, 2°, de l'article 3 de la loi du 28 août 1991 sachant que: I. L'article 3, § 1er, dispose que sont des actes vétérinaires réservés aux praticiens de cet art: « 1° l'examen de l'état de santé de l'animal en vue de l'établissement d'un diagnostic et, le cas échéant, la délivrance d'une attestation; 2° le dépistage des maladies chez les animaux; 3° l'établissement du diagnostic, ce qui implique la recherche des causes d'une perturbation dans la structure anatomique ou dans les fonctions physiologiques de l'animal; 4° l'établissement et l'application d'un traitement; 5° la prescription de médicaments pour animaux; 6° les interventions chirurgicales et dentaires sur les animaux; (...) » II. L'article 3, § 2, 2° de la même loi, précise que ne sont cependant en aucun cas des actes vétérinaires: « ... 2° l'entretien habituel des animaux ainsi que la surveillance des modifications anatomiques et physiologiques normales, y compris toutes les interventions externes visant à éviter des états pathologiques. ... »
(1). Des travaux parlementaires on retiendra qu'« ... une distinction est faite entre les soins aux dents, qui sont visées par l'article 3, § 2, 2°, et l'intervention dentaire, qui est un acte vétérinaire »
(2), certains actes pouvant « être accomplis par des non-vétérinaires sans restriction aucune, tels que des soins aux sabots, dents, ongles »
(3). Il en ressort également que les « actes en question appartiennent bel et bien au domaine exclusif du vétérinaire, sauf les exceptions qui peuvent être établies par le Roi (voir notamment les articles 5, 6 et 7) »
(4). Il apparaît donc que, pour savoir ce qui est autorisé au non-vétérinaire, il convient de déterminer la limite de ce qui relève de l'entretien et des soins d'une part, et de l'intervention d'autre part. L' « entretien », relève notamment de l'idée d'une « action de maintenir dans le même état »
(5). Le « soin » est quant à lui une « application d'esprit à faire quelque chose; attention à veiller au bon état de quelque chose, au bien de quelqu'un; soin, se dit particulièrement, surtout au pluriel, du traitement qu'on fait à un malade, des remèdes qu'on lui donne, des attentions qu'on a pour le soulager »
(6). Associé à la notion d'entretien, le soin ou les soins apporté(s) à quelque chose ou à quelqu'un paraît exclure un comportement de nature proactive et intrusive. En revanche, l'intervention qui se définit par l'action d'intervenir, signifie donc « ... prendre part, par intérêt ou nécessité, au déroulement de quelque action, de quelque entreprise; user de ses moyens, de sa force, de son autorité pour jouer dans une affaire un rôle actif ou déterminant »
(7). L'intervention qui rappelle l'idée d'une intercession proactive et déterminante renvoie à celle d'un comportement non plus protecteur ou de maintien en bon état mais plutôt réparateur ou correcteur et la distingue des notions précitées d'entretien et de soin habituels et courants. Les seules interventions qui sont explicitement autorisées par le § 2, 2°, à des non-vétérinaires sont celles qui sont « externes » et qui visent « à éviter des situations pathologiques ». La frontière entre les actes autorisés ou non peut varier en s'adaptant à certaines contingences économiques de terrain et à certaines conditions. Ainsi on relève notamment que « Dans une exploitation moderne, ces pratiques [consistant à écorner les bovins plus âgés, [...] sont considérés comme des techniques de production, y compris par le corps vétérinaire. Il faut faire en sorte qu'il soit possible de tenir compte plus systématiquement du bien-être des animaux. Ces actes peuvent être effectués par l'éleveur uniquement sur ses propres animaux »
(8). L'idée d'une guidance vétérinaire, organisée par arrêté royal, y est cependant associée. Le respect de la distinction légalement imposée entre les actes exclusivement réservés à la pratique vétérinaire et les autres, n'exclut donc pas la prise en considération de considérations spécifiques liées aux contingences de production et d'élevage, pour déterminer ce qui relève des soins habituels et courants à l'aune de la nature de l'acte mais aussi des usages et des réalités de terrain, à certaines conditions de guidance par exemple. Cela étant dit, l'arrêt attaqué, comme le relève le défendeur en son mémoire en réponse, expose longuement en ses pages 5 à 7 en quoi consiste le limage des dents des chevaux et les raisons pour lesquelles la nature de cette opération pouvait selon lui intégrer la notion d'entretien habituel au sens de l'article 3, § 2, 2° précité. Parmi ses explications nous retiendrons notamment de l'arrêt attaqué que: - « Les dents des équidés poussent pendant une partie de leur vie, cette pousse étant compensée par une usure naturelle qui s'exerce lors de la mastication. Si l'usure n'est pas suffisante, il se forme des pointes d'émail qui peuvent blesser la bouche du cheval. »; - « .... suite à la domestication des chevaux et les modifications alimentaires concomitantes, les modes d'abrasion naturel[le]s ont changé. »; - « ... l'apparition des pointes d'émail excessives est un phénomène courant et ... que leur limage afin d'éviter qu'elles ne blessent la bouche du cheval relève de l'entretien habituel visé à l'article 3, § 2 de la loi ». Il n'apparaît donc pas contesté que l'abrasion naturelle des pousses des dents du cheval par usure lors de la mastication, semble avoir perdu de son efficacité en raison des modifications alimentaires. Elle peut cependant être compensée par une opération équivalente, strictement mécanique et limitée au limage/râpage, au vu de l'apparition des pointes d'émail sans exploration intrusive particulière. A cet égard, il ne me paraît pas inutile de relever qu'une des spécificités propre à la pratique médicale vétérinaire, relève de l'art du diagnostic. Celui-ci exige pour être pertinent non seulement l'identification précise du mal mais aussi par une maîtrise suffisamment large de toutes les données utiles, une aptitude et une compétence à en déceler la réelle cause au-delà même de l'apparence première du mal, afin de lui appliquer la bonne médication. Tel n'apparaît pas être le cas des pousses d'émail des dents du cheval qu'un simple examen visuel suffit à détecter sans recours à un effort de diagnostic particulier, et dont le limage constitue la solution mécanique en soi appropriée, comme substitut des effets désormais déficients d'une mastication naturelle. Il apparaît dès lors pouvoir être considéré comme relevant d'une pratique d'entretien courante, indépendamment même de l'habilité technique indispensable à sa réalisation. L'arrêt attaqué qui considère ainsi que cette opération relevait de l'entretien habituel visé à l'article 3, § 2, de la loi du 28 août 1991 et qu'il ne s'agissait dès lors pas d'une intervention dentaire au sens de l'article 3, § 1er, 6°, justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. ______________________
(1)V. également Doc. parl., Ch. Repr., 1545/10-90/91, p. 5 chapitre III.
(2)Doc. parl. Sénat, Sess. 1990 - 1991, cit., p. 30.
(3)Id. p. 7.
(4)Doc. parl. Sénat, Sess. 1990 - 1991, Projet de loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire - Rapport fait au nom des commissions réunies de l'agriculture des classes moyennes et de la santé publique et de l'environnement par M Van Nevel, 485 - 2 (1988 - 1989), p. 41.
(5)Dictionnaire de l'Académie française, 9ème édition.
(6)Dictionnaire de l'Académie française, 8ème édition.
(7)Dictionnaire de l'Académie française, 9ème édition.
(8)Doc. parl., Ch. Repr., 1545/10-90/91, p. 5 chapitre III. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190225.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190225.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div