id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190227.5 No Rôle: P.19.0148.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-03-01 Consultations: 432 - dernière vue 2026-06-29 14:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.5 Fiche 1 L'article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel que modifié par l'article 5 de loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, dispose que « sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité »; par sa généralité, cet article vise les dispositions de la loi qui concernent la procédure tant civile que pénale
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Généralités Mots libres: Sanction de nullité - Loi du 15 juin 1935, article 40, alinéa 1er - Application en matière répressive Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art. 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Fiches 2 - 3 L'article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire, selon lequel juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception, s'applique à une irrégularité résultant de la violation de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Signification et exécution - Matière répressive Mots libres: Mandat de perquisition - Exécution dans une autre région linguistique - Absence de traduction - Conséquence - Pas de nullité sans grief - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 861, al. 1er Loi - 15-06-1935 - Art. 38 et 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Mandat de perquisition - Exécution dans une autre région linguistique - Absence de traduction - Conséquence - Pas de nullité sans grief - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 861, al. 1er Loi - 15-06-1935 - Art. 38 et 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte des conclusions P.19.0148.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle et de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur soutient que le mandat d'arrêt est irrégulier en raison du fait qu'il a été décerné à la suite d'une perquisition effectuée dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut sur la base d'une ordonnance de perquisition rédigée en néerlandais par le juge d'instruction de Gand sans que l'ordonnance ne soit assortie d'une traduction en français et ce, en violation de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Lorsque le juge d'instruction n'a pas la possibilité de procéder personnellement à la perquisition et aux saisies, il peut charger de ces devoirs un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi qu'il désigne par ordonnance motivée, appelée communément « mandat de perquisition »
(1). Suivant la Cour, une ordonnance de perquisition doit être motivée et cette exigence est remplie par l'indication du délit visé ainsi que du lieu et de l'objet de la perquisition. Il faut que l'officier de police judiciaire chargé d'effectuer le devoir dispose des éléments nécessaires pour lui permettre de savoir sur quelle infraction porte l'instruction et quelles sont les recherches et saisies utiles auxquelles il peut procéder à cet égard sans sortir des limites de l'instruction judiciaire et de sa délégation. Ces indications doivent, par ailleurs, permettre à la personne visée par la perquisition de disposer d'une information suffisante sur les poursuites se trouvant à l'origine de l'opération, pour lui permettre d'en contrôler la légalité
(2). Afin d'informer l'occupant des lieux, des motifs et de la base légale de la perquisition, l'officier de police judiciaire lui exhibe le mandat de perquisition. La Cour a jugé qu'il n'était pas exigé que l'original même du mandat de perquisition soit exhibé, l'exhibition d'une copie étant suffisante
(3). En vertu de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, lorsqu'un acte de procédure doit être signifié ou notifié dans une commune d'un autre régime linguistique que la langue de la procédure, une traduction dans la langue du lieu de signification ou de notification doit être jointe. En application de l'alinéa 8 de cette disposition, il peut être dérogé à cette règle, si la partie à laquelle la signification doit être faite, a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l'acte est rédigé
(4). A mon sens, l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 s'applique au mandat de perquisition exécuté dans une autre région linguistique
(5). Lors des travaux préparatoires de la loi du 27 mars 1969 ajoutant notamment un article 62bis au Code d'instruction criminelle, la Commission de la Justice du Sénat apporta, en effet, les précisions suivantes: « Votre commission a exprimé le vœu qu'il ne soit porté atteinte d'aucune manière aux principes de la loi de 1935. Les articles 11 et 12 de cette loi restent intégralement d'application. Lorsque le magistrat intervient dans une autre région linguistique, il se sert de sa propre langue dans les pièces qu'il rédige; lors des interrogatoires, il emploie la langue de la personne qu'il interroge et dont il consigne la déclaration. Éventuellement, il aura recours à l'aide d'un interprète. Les mandats de perquisition et les mandats d'amener sont rédigés dans la langue du tribunal du magistrat intervenant; le cas échéant, une traduction est prévue »
(6). Mais il y a lieu de prendre en compte ici la modification de l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 opérée par l'article 5 de loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire. Cette dernière disposition prévoit que les deux premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 sont remplacés par la disposition suivante: « Sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité ». La loi du 25 mai 2018 a fait de l'intérêt légitime du justiciable la pierre angulaire de la sanction prévue par l'article 40 de la loi du 15 juin 1935. Elle a mis un terme à l'obligation imposée précédemment au juge de soulever d'office la nullité. De plus, en vertu de l'article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire, la juridiction ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception et, si c'est possible, l'irrégularité peut être réparée à la demande du juge. Par leur généralité, ces règles s'appliquent, à mon sens, tant en procédure civile qu'en procédure pénale
(7). Le demandeur ne soutient pas dans son moyen que l'absence d'une traduction en français de l'ordonnance de perquisition rédigée en néerlandais, avait nui à ses intérêts. Il n'apparaît pas davantage de ses conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation qu'il ait invoqué une telle circonstance. Il faut relever que le réquisitoire du ministère public fait état de ce qu'aucun des inculpés présents ne parle l'un des langues nationales et l'arrêt constate que le demandeur ne parle pas la langue française et est assisté d'un interprète. Il en résulte qu'à supposer que l'absence de traduction de l'ordonnance de perquisition constitue une violation de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935, les juges d'appel n'auraient pu en déduire la sanction de nullité prévue à l'article 40 de ladite loi. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. _____________________
(1)M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 727.
(2)Cass. 4 octobre 2016, RG P.15.0866.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.3, Pas. 2016, n° 542; Cass. 12 février 2013, RG P.12.0785.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130212.6, Pas. 2013, n° 99.
(3)Cass. 26 janvier 2005, RG P.05.0094.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.11, Pas. 2005, n° 54, Journ. Proc., 2005, n° 498, p. 22, note S. D'ORAZIO.
(4)Cass. 9 mai 2012, RG P.12.0116.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120509.3, Pas. 2012, n° 287.
(5)M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit., p. 125.
(6)Doc. parl., Sén., 1968-1969, n° 167.
(7)Voy. Cass. 5 février 2019, RG P.18.0793.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190205.2, Pas. 2019, n° 66. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190227.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.5 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.11 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120509.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130212.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190205.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div