← België

ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190228.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190228.13 No Rôle: F.17.0121.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 184 - dernière vue 2026-06-28 06:09 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.13 Fiche 1 Une cotisation subsidiaire est susceptible d'être établie à la charge du redevable de la cotisation primitive, entre-temps annulée, et de son conjoint si, pour être régulière, la cotisation primitive aurait également dû être établie au nom des deux conjoints

(1).
(1)Voy. les concl. du MP; voir Cass. 15 juin 1972, Pas. 1972, I, p. 947; Cass. 6 février 1962, Pas. 1962, I, p. 644. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Mots libres: Cotisation subsidiaire - Conditions - Conjoints - Cotisation commune Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 356 et 357 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Le conjoint séparé de fait du redevable d'une cotisation frappant les revenus de ce dernier dispose d'un recours administratif contre ladite cotisation lorsque celle-ci est susceptible d'être recouvrée à sa charge
(1).
(1)Voy. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Mots libres: Conjoint non enrôlé - Réclamation - Condition - Cotisation recouvrable à sa charge Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 366, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte des conclusions F.17.0121.F Conclusions de M. le premier avocat général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège (2011/RG/1756). Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de ka cause et antécédents de la procédure 1. Les demandeurs ont, selon l'arrêt attaqué, organisé une séparation de fait fictive dans le but de permettre au demandeur de faire croire qu'il était domicilié en France et, partant, bénéficier du régime des travailleurs frontaliers prévu par la convention franco-belge (taxation en France des revenus professionnels belges). A supposer que la séparation n'ait pas été fictive, le domicile du demandeur en France ne le dispensait pas de l'obligation de déposer une déclaration à l'impôt belge des non-résidents. Il ne l'a pas fait, ce qui a amené l'administration à le taxer d'office. Une cotisation a donc été enrôlée à la charge du demandeur à l'impôt des non-résidents. 2. Sur recours du contribuable, la cour d'appel de Liège a annulé la cotisation en considérant, au regard du caractère fictif de la domiciliation en France, que le demandeur aurait dû être imposé à l'impôt des personnes physiques. 3. Ensuite de l'annulation, l'administration a sollicité, conformément à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, que la cour déclare exécutoire une cotisation subsidiaire à charge du demandeur et de la demanderesse. Cette cotisation subsidiaire, qui est majorée d'un accroissement de 50 p.c., est établie à l'impôt des personnes physiques. 4. L'arrêt attaqué fait droit à cette requête et rejette pour ce faire une série de moyens par lesquels les demandeurs contestaient soit le principe même de la cotisation subsidiaire, soit l'accroissement de 50 p.c. III. Le pourvoi 5. Le pourvoi formé contre cet arrêt comporte deux moyens qui sont dirigés, le premier, contre la décision de l'arrêt qu'une cotisation subsidiaire pouvait être déclarée exécutoire, le second contre la décision de valider l'accroissement. A. Premier moyen 1) Première branche a. Exposé 6. En sa première branche, le premier moyen est pris de la violation des articles 356, alinéa 1er, et 357 du Code des impôts sur les revenus 1992 et, pour autant que de besoin, des articles, 2, § 1er, 1°, a, 3, et 227, 1°, du même code. Il est rappelé que, aux termes de l'article 356, alinéa 1er, la cotisation subsidiaire doit être établie « à charge du même redevable ». A cet égard, l'article 357 du CIR dispose que « pour l'application des articles 355 et 356, sont assimilés au même redevable: 1° les héritiers du redevable; 2° son conjoint; 3° selon le cas, les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires; 4° les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement ». 7. Selon les demandeurs, ces textes doivent être interprétés restrictivement. Ceci impliquerait que « peuvent seules être assimilées au redevable de la cotisation primitive, des personnes, citées à l'article 357 du CIR, qui auraient dû être déclarées redevable ou co-redevable de la cotisation primitive mais ne l'ont pas été suite à une erreur de l'administration ». 8. Dès lors que, suivant les demandeurs, l'arrêt attaqué constate, d'une part, que les cotisations primitives étaient des cotisations à l'impôt des non-résidents, enrôlées au nom du seul demandeur et, d'autre part, que, de son côté, la demanderesse n'a jamais cessé d'avoir sa résidence en Belgique, il en résulte que la demanderesse était, pendant la période litigieuse, assujettie à l'impôt des personnes physiques et non à l'impôt des non-résidents. Par conséquent, la demanderesse ne pouvait donc être déclarée redevable ou co-redevable des cotisations primitives à l'impôt des non-résidents et, dans l'interprétation que le moyen donne aux articles 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus 1992, elle ne pouvait être reprise dans une éventuelle cotisation subsidiaire. b. Discussion 9. Le moyen, en cette branche, manque en droit. 10. L'article 357 du Code des impôts sur les revenus 1992 provient de l'article 262 du Code des impôts sur les revenus 1964. Ce même article est le fruit de la coordination, en 1964, de l'article 74bis, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus. L'article 74bis des lois coordonnées a été inséré dans ces dernières par l'article 32 de la loi du 20 août 1947 « apportant des modifications:
  1. a)aux lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise;
  2. b)aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts directs ». Ni l'exposé des motifs à la Chambre, ni le rapport de la commission à la Chambre, ni le projet transmis au Sénat et pas davantage le rapport de la commission au Sénat comportent de précisions relatives à ce que le législateur a souhaité réaliser en définissant des « redevables assimilés ». Il en va de même pour les dispositions légales antérieures dont les textes précités sont les héritiers. 11. Si les travaux parlementaires ne définissent pas la notion de « même redevable » et si la doctrine n'offre guère d'aide, il apparaît cependant que la Cour a rendu plusieurs arrêts qui permettent de dégager des enseignements invalidant la thèse des demandeurs. Dans un arrêt du 6 février 1962 (Pas., 1962, I, p. 644), elle a été amenée à préciser les sens des termes membres de la famille qui figuraient à l'article 74bis, alinéa 3, 4°, des lois coordonnées qui assimile au redevable les membres de sa famille. Elle a décidé qu'il ne résulte ni des termes de cette disposition, ni de l'intention du législateur que les termes « membres de la famille » désigneraient exclusivement « l'exploitation en commun entre les membres d'une même famille »; dans cette hypothèse, les termes « membres de la famille » auraient été superflus, puisque le texte légal assimile déjà « les membres de la communauté » au « même redevable ». La Cour décide que l'adjonction des termes « membres de la famille » à ceux de « membres de la communauté » dans cet article, permet à l'administration de rectifier l'erreur commise par elle lorsque, contrairement aux règles légales, elle a compris les revenus du fils dans ceux du père, bien qu'il n'existe aucune exploitation en commun entre le père et le fils. Un arrêt du 15 juin 1972 (Pas., 1972, I, p. 947) concernait une affaire où l'impôt originellement enrôlé à charge d'une société de personnes avait l'objet d'une cotisation subsidiaire à charge d'un associé. Saisie d'un moyen qui dénonçait la violation de l'article 261 du Code des impôts sur les revenus 1964, la Cour a rejeté ce dernier en considérant: « Attendu que l'arrêt constate que les cotisations originaires avaient été établies sur la base des libéralités ou avantages consentis par la société de personnes à responsabilité limitée "Van Lierde Frères", du chef d'avances en compte courant sans intérêts, aux demandeurs, ses associés actifs, ces avantages représentant presque entièrement le prix non réclamé d'immeubles qui leur furent vendus; que, dans lesdites cotisations, ces libéralités ou avantages avaient été imposés dans le chef de la société de personnes à responsabilité limitée "Van Lierde Frères"; Attendu que l'arrêt décide que c'est à tort que ladite société a été imposée sur des intérêts qu'elle aurait peut-être pu obtenir, mais qu'elle n'a pas reçus en réalité; qu'il annule, en conséquence, les cotisations originaires; Attendu que l'article 261 du Code des impôts sur les revenus a pour portée de permettre à l'administration, en cas d'annulation d'une imposition, de cotiser valablement le même redevable ou celui qui lui est assimilé en raison des impôts qu'il doit légalement, quel que soit le fondement légal de l'annulation, hormis le cas de forclusion ou de chose jugée; que ces nouvelles cotisations doivent être établies à raison de tout ou partie des mêmes éléments que la cotisation originaire; Attendu que l'arrêt constate que ce sont les mêmes libéralités ou avantages que les cotisations subsidiaires introduites par les requêtes de l'administration ont taxés, non plus dans le chef de la société, mais dans le chef des demandeurs qui sont légalement redevables de ces impôts; qu'il s'agit donc bien des mêmes éléments d'imposition que ceux de la cotisation originaire annulée; Attendu, dès lors, que l'arrêt a pu légalement décider que les requêtes de l'administration répondaient aux conditions des articles 261 et 262 du Code des impôts sur les revenus et les déclarer fondées; Que le moyen ne peut être accueilli ». Cet arrêt, en considérant que la cour d'appel « a pu légalement décider que les requêtes de l'administration répondaient aux conditions des articles 261 et 262 du Code des impôts sur les revenus », laisse clairement apparaître qu'une cotisation subsidiaire peut porter sur une catégorie d'impôts autre que celui enrôlé initialement et annulé par la suite. En l'occurrence, la cotisation subsidiaire à l'impôt des personnes physiques a pu se substituer à la cotisation initiale à l'impôt des sociétés. 12. Il s'en déduit, me paraît-il, que le moyen manque en droit lorsqu'il soutient que la cotisation subsidiaire à l'impôt des personnes physiques ne pouvait viser la demanderesse au motif que la cotisation initiale concernait l'impôt des non-résidents, auquel elle ne pouvait être assujettie. 2) Seconde branche a. Exposé 13. En sa seconde branche, le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Il soutient que l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer ces dispositions, faire application des articles 356 et 357 du CIR 1992 et valider et déclarer exécutoire les cotisations, dès lors que l'application de ces textes a privé la demanderesse d'un recours administratif contre l'impôt et du double degré de juridiction. 14. Le défendeur prend argument de ce que l'arrêt attaqué relève que la demanderesse « qui n'était pas partie à l'arrêt du 22 novembre 2013 peut critiquer les cotisations et faire valoir toutes les objections qu'elle souhaite et notamment critiquer les conditions d'une taxation commune et établir la réalité de la séparation de fait lors des années en cause, ce qu'elle s'abstient de faire, les éléments relevés dans l'arrêt du 22 novembre 2013 étant il est vrai édifiants quant au caractère fictif de la séparation du couple lors des périodes en cause qui est établi ». b. Discussion 15. Le moyen, en cette branche, manque en droit. 17. Je partage l'analyse du défendeur, qui fait observer qu'« il ressort de l'arrêt précité que la cotisation primitive à charge du demandeur était affectée d'une erreur qui par voie de conséquence, affectait aussi la cotisation établie à l'égard de son conjoint. Dans la mesure où la réparation de cette erreur impliquait nécessairement l'établissement de cotisations subsidiaires à charge des deux époux ensemble, les articles 356 et 357 ont précisément prévu cette hypothèse en assimilant le conjoint du redevable au redevable lui-même pour l'établissement de ces cotisations subsidiaires communes. En l'espèce, rien n'empêchait donc l'administration de soumettre à la cour d'appel, selon la procédure accélérée des articles 356 et 357, des cotisations subsidiaires à charge du redevable et du redevable « assimilé ». » 18. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que le conjoint séparé de fait du redevable d'une cotisation frappant les revenus de ce dernier ne dispose pas de recours administratif contre ladite cotisation lors même que celle-ci serait susceptible d'être recouvrée à sa charge, me paraît dès lors manquer en droit. 19. Il n'appartient pas à la Cour de statuer sur la conformité à la Constitution des articles 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus 1992. La Cour constitutionnelle n'a, à ma connaissance, à ce jour rendu aucun arrêt sur la conformité à la Constitution de l'article 357 du Code des impôts sur les revenus. Les arrêts relatifs à l'article 356 ne me paraissent pas pertinent au regard de la question qui se pose dans la présente affaire
(1). Toutefois, en raison de la réponse donnée ci-avant au grief présenté en cette branche du moyen, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par les demandeurs. B. Second moyen 1) Exposé
  1. Le second moyen critique la décision de l'arrêt attaqué de valider l'accroissement de 50 p.c. prévu par la cotisation subsidiaire. Il est divisé en deux branches.
  2. En sa première branche, les demandeurs soutiennent que, dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse d'appel sur la requête en validation et déclaration de recouvrabilité de cotisations subsidiaires, ils ont soutenu que la cour d'appel devait « également se prononcer sur l'opportunité d'octroyer le bénéfice d'un sursis aux concluants ». Le moyen considère que par l'utilisation du terme « concluants », les demandeurs ont sollicité l'octroi d'un sursis au demandeur et la demanderesse. Or, selon les demandeurs, si la cour d'appel statue bien sur la demande de sursis du demandeur, elle ne dirait mot de cette demande en tant qu'elle émane de la demanderesse. Partant, elle ne répondrait pas aux conclusions des demandeurs sur ce point.
  3. La seconde branche du moyen reproche à l'arrêt de violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, spécialement § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, et, pour autant que de besoin, avec le principe général du droit de la primauté sur les dispositions de droit national des dispositions de droit international, dans la mesure où il applique l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis à la demanderesse si cette mesure avait été prévue par la loi. 2) Discussion sur les deux branches réunies
  4. Les deux griefs sont, comme le relève le défendeur, irrecevables car étranger aux dispositions visées au moyen. En effet, dans les deux griefs, les demandeurs font reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur un chef de demande, qui est l'octroi d'un sursis à la demanderesse. C'est là non pas une violation des dispositions légales visées au moyen mais de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, dont le moyen n'invoque pas la violation. IV Conclusion Rejet. _____________________
(1)C. Const., n° 53/2005, 8 mars 2005; C. Const., n° 158/2009, 20 octobre 2009; C. Const., n° 82/2011, 18 mai 2011. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190228.13 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.