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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190307.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190307.1 No Rôle: C.18.0594.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 584 - dernière vue 2026-06-29 07:06 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190307.1 Fiche Le fait pour un juge de rendre un jugement entaché d'erreur de fait ou de droit ou de participer au siège qui rend un tel jugement ne constitue pas le dol ou la fraude requis par l'article 1140, 1° du Code judiciaire

(1).
(1)Voir les concl. partiellement contraires du MP. Thésaurus Cassation: PRISE A PARTIE Mots libres: Juge - Prononcé du jugement - Participation au siège - Erreur de droit - Erreur de fait - Dol ou fraude - Exclusion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1140, 1° Texte des conclusions C.18.0594.F Conclusions partiellement contraires de M. l'avocat général Ph. de Koster: Introduction Le requérant a introduit six requêtes en prise à partie à l'égard des 6 magistrats qui composaient la formation de jugement de la 2ème chambre F de la Cour dans les affaires RG P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 et RG P.181175.F qui ont rendu les deux arrêts prononcés (...). Le requérant demande l'annulation de ces décisions ainsi que des dommages-intérêts. Introduites conformément au prescrit des articles 1142 et 1143 du Code judiciaire, les requêtes sont recevables quant à la forme. Prise sur pied de l'article 1140, 1° du Code judiciaire, les requêtes reprochent aux magistrats individuellement cités de s'être rendus coupables de dol ou de fraude lors des arrêts prononcés le (...) par la 2ème chambre F de la Cour dans les affaires RG P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 et RG P.18.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5. Compte tenu de l'identité des griefs formulés dans les six requêtes qui s'articulent autour du prononcé des décisions auxquelles les magistrats cités ont participé justifie que leur examen ne soit pas dissocié en fonction du numéro de rôle des requêtes soumises à l'examen de votre Cour. Les faits et antécédents procéduraux utiles à la cause Le requérant, qui est juge, est poursuivi du chef d'extorsion, de faux et usage de ces faux et de blanchiment. Eu égard à la qualité particulière du requérant, les poursuites sont diligentées par le procureur général près la cour d'appel
(1)conformément aux articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle. Au cours de la procédure au fond, a été posée la question de l'inconstitutionnalité de l'absence de l'intervention d'une juridiction d'instruction chargée de contrôler, au cours de l'instruction, la régularité de la procédure et de statuer en tant qu'instance de recours sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge d'instruction dans les procédures pénales menées à charge des magistrats d'instance. Dans son arrêt n° 9/2018 du 1er février 2018, la Cour constitutionnelle a considéré que l'absence d'un tel contrôle violait les articles 10 et 11 de la Constitution mais que, dans l'attente d'une intervention du législateur, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation par l'application des règles de droit commun de la procédure pénale. Dans un autre arrêt n° 35/2018 du 23 mars 2018, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, « dans la mesure où, au terme de l'instruction, il n'y a pas, pour les magistrats visés par l'article 479 du Code d'instruction criminelle autres que ceux visés à l'article 481 et les auteurs d'une infraction connexe, d'intervention d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, comme c'est le cas de la Cour de cassation pour les magistrats des cours d'appel, les dispositions en cause portent une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées ». Cependant, la Cour constitutionnelle a seulement posé un constat d'inconstitutionnalité sans préciser si et comment il appartenait au juge du fond de mettre fin à la violation constatée dans l'attente d'une intervention législative. Le requérant a formé un pourvoi (RG P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2) contre l'arrêt rendu le (...) par la cour d'appel
(2), chambre des mises en accusation qui s'est déclarée compétente pour statuer sur le règlement de la procédure diligentée contre le requérant compte tenu de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle. Le requérant a présenté un moyen unique par lequel il reprochait à la cour d'appel précitée d'avoir mis fin au constat d'inconstitutionnalité déclaré par l'arrêt n° 35/2018 en appliquant les règles de droit commun de la procédure pénale alors que, contrairement à son arrêt n° 9/2018, la Cour constitutionnelle ne s'était pas exprimée à ce sujet. Il me semble que l'argumentation développée par le requérant peut être résumée de la manière suivante: au terme d'une instruction pénale à charge d'un magistrat de première instance, l'absence d'intervention d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine, ce faisant, si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière viole la règles constitutionnelles et, à défaut d'indication expresse de la Cour constitutionnelle, il ne peut être remédié à cette inconstitutionnalité sans une intervention législative est indispensable. En conclusion, le requérant estime qu'en l'absence d'une loi déterminant la procédure ad hoc, il ne peut être légalement renvoyé devant une instance de jugement. Le pourvoi formé par le requérant dans le dossier P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 a été soumis à l'examen de la 2ème chambre F de la Cour à l'audience du (...). Le siège de la 2ème chambre était composé régulièrement. Le 19 novembre 2018, le requérant a déposé une requête (RG P.18.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5) sollicitant la récusation d'un conseiller à la Cour de cassation et dans laquelle il invoquait « d'abord la circonstance qu'un article de presse publié (...) évoque la cause dans laquelle il a formé un pourvoi, indiquant que celle-ci a été remise au (...), que le ministère public a déposé des conclusions tendant au rejet du recours et que la Cour suit l'avis du parquet général dans 90 % des cas. Il établit ensuite un lien entre cette information et la circonstance que la thèse défendue par l'avocat général fait écho à une opinion que le magistrat dont la récusation est demandée a émise dans un ouvrage de doctrine, ce qui permet, selon le requérant, de penser qu'un consensus pourrait exister entre les deux magistrats à ce propos. Il en déduit que le point de vue doctrinal dudit conseiller le place dans une situation de nature à créer une suspicion légitime quant à son impartialité et à conférer une crédibilité élevée aux allégations de l'auteur de l'article de presse ». Par un arrêt du (...), la 2ème chambre F de la Cour, régulièrement composée, a rejeté la requête par les motifs suivants: « Le fait qu'un juge ait adopté un point de vue sur une question juridique dans une publication scientifique n'implique pas qu'il ne dispose plus de l'impartialité requise pour connaître d'un litige abordant ce sujet, pourvu qu'il ait développé sa pensée dans le respect des règles de la science du droit. Il ne ressort pas des éléments produits par le requérant que le magistrat dont la récusation est demandée se soit exprimé, dans la publication invoquée, d'une manière susceptible de mettre en péril son aptitude à poursuivre l'examen de la procédure avec l'impartialité et l'indépendance requises. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle un consensus pourrait exister entre le magistrat du siège et celui du parquet est le fruit d'une hypothèse ne reposant sur aucun élément susceptible de lui donner crédit. » Le pourvoi en la cause P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 a, ensuite, été rejeté pour les motifs suivants: « Aux termes d'un arrêt n° 35/2018 du 22 mars 2018, la Cour constitutionnelle a décidé que « dans la mesure où, au terme de l'instruction, il n'y a pas, pour les magistrats visés par l'article 479 du Code d'instruction criminelle autres que ceux visés à l'article 481 et les auteurs d'une infraction connexe, d'intervention d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, comme c'est le cas de la Cour de cassation pour les magistrats des cours d'appel, les articles 479, 483 et 503bis du Code d'instruction criminelle portent une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées », de sorte que ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'en raison d'une lacune, une disposition de procédure pénale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient au juge, pour autant que possible, de combler cette lacune. Cette possibilité dépend toutefois de la nature de la lacune. Si son comblement requiert l'adoption d'un régime procédural totalement différent, le juge ne peut se substituer au législateur. Mais s'il est possible de mettre fin à l'inconstitutionnalité en se bornant à compléter le cadre légal de sorte qu'il ne soit plus contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, le juge a le pouvoir et le devoir de le faire. Avant de décider qu'il leur appartenait de combler la lacune constatée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 22 mars 2018, d'une part, les juges d'appel ont constaté que la chambre des mises en accusation est légalement compétente, en droit commun, pour statuer en degré d'appel sur le règlement de la procédure, qu'elle est l'autorité à laquelle la loi a attribué, en premier et dernier ressort, ce pouvoir à l'égard des ministres et, enfin, qu'elle est déjà compétente pour admettre l'existence de circonstances atténuantes dans l'hypothèse où un crime est imputé à un magistrat ou ordonner son renvoi du chef d'une telle infraction devant la cour d'assises. D'autre part, la cour d'appel a décidé que, conformément à l'article 502 du Code d'instruction criminelle, les dispositions de ce code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites en cas de poursuites du chef de crimes commis par des juges hors et dans l'exercice de leurs fonctions, devront être observées. Ainsi, sans s'être arrogé une prérogative qui n'appartient qu'au législateur, ni méconnaître l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision qu'il y avait lieu de statuer sur le règlement de la procédure en cause du demandeur et de ses coinculpés, afin de combler, dans le respect de l'interprétation des arrêts de la Cour constitutionnelle, la lacune découlant de l'absence d'une telle procédure contradictoire à l'issue de l'instruction visant un magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions. » Les requêtes en prise à partie et les griefs contenus A l'issue du prononcé des arrêts dans les causes P.18.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5 et P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2, la requérant a déposé six requêtes en prise à partie dirigées contre les magistrats du siège qui ont participé aux décisions prononcées dans les deux causes. Il reproche aux magistrats qui ont rendu la décision dans la cause P.18.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5 « en ne faisant pas appel aux membres d'une autre chambre mais en décidant eux-mêmes de juger la récusation de leur collègue immédiat, (...), de s'être placés dans une situation d'évident conflit d'intérêts »
(3). Le requérant considère que « ces conseillers (...) alors qu'ils statuaient sur la récusation de ce dernier, ont débattu de la pertinence scientifique et de l'impartialité des écrits doctrinaux de celui-ci, en rapport avec le fondement en droit du pourvoi en cassation du demandeur. L'extrait du traité intitulé (...) contenait une thèse sur la nature de la procédure pénale applicable aux magistrats de première instance, thèse fondée sur une interprétation extensive de l'article 502 du Code d'instruction criminelle permettant un contrôle de l'instruction dans le cadre des articles 479 et 480 de celui-ci. Cette thèse lui permettait de critiquer la question qui avait été posée à ce sujet à la Cour constitutionnelle dans la cause du demandeur. Celle-ci était, de son point de vue, sans objet et cela impliquait ipso facto qu'il en était de même pour le règlement de procédure: si l'article 502 permettait le contrôle de l'instruction dans le cadre des articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle, le règlement de procédure l'était également par la même instance juridictionnelle, en l'occurrence la Chambre des mises en accusation. Par conséquent, si la position relative à un aspect essentiel de la cause du demandeur exposée dans le traité de doctrine de Monsieur (...) était reconnu comme une thèse valide en droit en raison de sa nature scientifique donc impartiale, rien ne s'opposait à ce que la décision rendue suite au pourvoi en cassation ne la reprenne à l'essentiel: les mêmes conseillers, qui l'avaient qualifiée de la sorte dans l'arrêt sur récusation, ne pouvaient qu'y adhérer et la reproduire dans leur décision sur le pourvoi »
(4). Le requérant tire de la lecture conjointe des deux arrêts prononcés le (...) la conclusion que « l'arrêt sur la récusation est un artifice destiné à faire croire que l'on tranche impartialement la récusation du Conseiller (...), alors que l'on approuve en réalité ses positions sur une question de principe essentielle à la cause principale, tandis que l'arrêt rendu suite au pourvoi est un autre artifice destiné à faire croire que l'on a pris en considération les arguments du demandeur en cassation sur le fond, de manière impartiale, alors que l'on s'est déjà prononcé sur l'essentiel dès le stade de la récusation »
(5)et en déduit « une manœuvre frauduleuse fondée sur 1'identité des juges du fond et des juges de la récusation, à l'exception d'un seul, par laquelle les juges de la récusation sont devenus juges du fond et les juges du fond juges de la récusation, et un artifice par lequel deux formes de décisions, l'une au fond et l'autre sur incident, sont réputées en apparence distinctes alors qu'elles sont intellectuellement identiques »
(6). Le requérant reproche également aux magistrats qui ont rendu la décision dans la cause P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 d'avoir commis une seconde fraude « en décidant qu'il n'y a pas de violation de l'article 12 de la Constitution, lorsque le parquet « offre » un règlement de procédure dans le cadre d'une procédure régie par les articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle ». Le requérant considère que les conseillers qui ont participé à la décision se sont « arrogés, de manière abusive, les prérogatives exclusives de la Cour constitutionnelle et du Pouvoir législatif, en faisant comme s'ils avaient le pouvoir d'annuler, avec effet rétroactif, les articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle interdisant un règlement de procédure et d'en instaurer un autre conforme aux vœux du procureur général de (...) »
(7). Examen du mérite des requêtes en prise à partie Préalablement, il convient de rappeler les principes qui régissent cette voie de recours extraordinaire laquelle constitue, en réalité, une action civile dirigée contre un magistrat ou une juridiction, en raison des jugements et arrêts prononcés ou des actes commis par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions
(8)quand bien même cette procédure est rarement appliquée
(9). A titre individuel, le magistrat bénéficie d'une immunité de responsabilité personnelle dont les limites sont inscrites dans les articles 1140 à 1147 du Code judiciaire qui organisent la procédure de prise à partie. Il s'agit de textes d'application restrictive, constitutifs d'un régime d'ordre public dérogatoire au droit commun, en sorte que, hors les quatre hypothèses où le juge peut être personnellement pris à partie, aucune autre situation ne l'autoriserait
(10). La responsabilité personnelle du magistrat (tant du siège que du ministère public) peut être engagée: 1° lorsqu'il s'est rendu coupable de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit dans le jugement, 2° lorsque la prise à partie est expressément prévue par la loi, 3° lorsque des cas de responsabilités des juges à peine de dommages-intérêts sont prévus spécialement et 4°lorsqu'il a commis un déni de justice. Les requêtes reprochent aux magistrats cités de s'être rendus coupable de dol ou de fraude, mais il faut encore que ce dol ou cette fraude se produisent soit dans le cours de l'instruction, soit dans le jugement de la cause. De manière constante, votre Cour a dit pour droit que le dol ou la fraude prévus par l'article 1140, 1°, du Code judiciaire supposent des manœuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel
(11). Je me rallie à la définition proposée par Roger Dalcq pour qui, « en cette matière, le dol et la fraude consistent à juger contrairement à la justice, par affection, animosité ou intérêt personnel »
(12). Comme le rappelle judicieusement D. Mougenot
(13), tant pour le dol que pour la fraude, le requérant doit démontrer un élément intentionnel défini dans le chef du magistrat pris à partie. Aucune action en prise à partie ne peut dès lors être intentée sur la base d'une erreur grossière ou inexcusable, d'une faute lourde ou d'une négligence grave du juge qui ne présente aucun caractère intentionnel ou malhonnête. Il faut donc démontrer l'intention dolosive
(14)et, en conséquence, l'absence d'une telle démonstration constitue un obstacle à la prise en considération de la prise à partie
(15). Le législateur a indiqué que les fautes donnant ouverture à la prise à partie doivent avoir été commises soit au cours de l'instruction, soit lors du jugement. Il s'en déduit que si le magistrat a agi par dol ou fraude dans l'exercice de ses fonctions autrement qu'en jugeant ou en dehors de l'instruction, il n'y a pas lieu à prise à partie
(16). La prise à partie peut être formée contre les cours et les tribunaux pris collectivement ou séparément contre l'un ou plusieurs de leurs membres
(17). De même, une prise à partie peut être formée contre un conseiller à la Cour de cassation individuellement
(18)mais il n'est pas possible de prendre à partie la Cour de cassation parce qu'il n'y a pas de tribunal supérieur devant lequel l'action pourrait être portée
(19)dès lors que le jugement d'une telle action ressortit de la compétence exclusive de cette juridiction en vertu de l'article 613, 2° du Code judiciaire
(20). Par contre, il n'est pas permis de prendre à partie un juge personnellement à raison du jugement auquel il aurait concouru, avec d'autres magistrats, car le secret des délibérations ne permet ni de connaître, ni même de soupçonner quelle fut son opinion
(21). A propos du processus décisionnel de la Cour de cassation, Mr. le premier président émérite Chevalier Joseph Rutsaert et Mr. le conseiller Albert Meeus ont souligné le caractère collégial et anonyme des décisions prononcées par la Cour: « si la décision indique les noms des magistrats qui ont siégé, celui du conseiller qui a fait rapport et du procureur général ou de l'avocat général qui a conclu, rien ne permet de connaître l'opinion personnelle des membres du siège qui ont rendu la décision pas même celle du rapporteur. Cette opinion est couverte par un secret très strict et par la solidarité des membres de la cour » et ils ajoutent que « dans l'état de la législation belge, non seulement il n'y a pas d'expression d'opinions séparées par certains membres de la cour, mais une telle expression serait une violation du secret du délibéré »
(22). La phase du délibéré est une phase secrète particulièrement protégée
(23). Le secret qui s'impose aux magistrats implique, de fait, un silence auquel ils sont tenus, tant à l'égard des parties au procès qu'à l'égard du public qui a assisté aux débats ou des autres membres du personnel judiciaire non concernés par l'affaire
(24). Votre Cour a également dit pour droit que « hormis les exceptions légales prévues, les juges doivent conserver le secret du délibéré. L'inobservation de ce devoir de confidentialité est sanctionné par l'article 458 du Code pénal »
(25). Au terme et à la lumière de ces considérations générales, il convient d'examiner l'admissibilité des six requêtes en prise à partie compte tenu des griefs invoqués par le requérant. A cet égard, je rappelle la conclusion et la déduction que le requérant estime devoir tirer de la lecture conjointe des arrêts prononcés le (...) par la 2ème chambre F de la Cour. Le requérant tire la conclusion que « l'arrêt sur la récusation est un artifice destiné à faire croire que l'on tranche impartialement la récusation du Conseiller (...), alors que l'on approuve en réalité ses positions sur une question de principe essentielle à la cause principale, tandis que l'arrêt rendu suite au pourvoi est un autre artifice destiné à faire croire que l'on a pris en considération les arguments du demandeur en cassation sur le fond, de manière impartiale, alors que l'on s'est déjà prononcé sur l'essentiel dès le stade de la récusation »
(26)et le requérant en déduit « une manœuvre frauduleuse fondée sur 1'identité des juges du fond et des juges de la récusation, à l'exception d'un seul, par laquelle les juges de la récusation sont devenus juges du fond et les juges du fond juges de la récusation, et un artifice par lequel deux formes de décisions, l'une au fond et l'autre sur incident, sont réputées en apparence distinctes alors qu'elles sont intellectuellement identiques »
(27). Dès lors que des artifices et manœuvres frauduleuses révélant, selon la déduction qu'en fait le requérant, un dol ou une fraude au sens de l'article 1140, 1° du Code judiciaire sont exclusivement relatifs à la participation au délibéré dont procèdent les décisions judiciaires collégiales, toute tentative de la démonstration de l'intention dolosive supposée se heurte à l'inviolabilité du secret du délibéré auquel tout magistrat est tenu. Au surplus, le requérant demeure en défaut de produire quelque élément que ce soit susceptible de révéler l'existence du dol ou de la fraude supposée avant la phase du délibéré. Sur la base du grief tiré de l'accomplissement d'artifices ou de manœuvres frauduleuses par et lors de la prononciation des arrêts de la Cour (...) dans les causes reprises sous les numéros de rôle P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 et P.18.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5, la requête n'est pas admissible. Conclusion En conséquence, je conclus à la non admissibilité des requêtes en prise à partie dans les causes C.18.0594.F et (...). ______________________
(1)dans le ressort de laquelle la juridiction où le juge est nommé a son siège.
(2)Voir note 1.
(3)V. requête p. 3.
(4)V. requête p. 3 et p. 4.
(5)V. requête p. 4.
(6)V. requête p. 4 in fine et p. 5.
(7)V. requête p. 6.
(8)Sous la dir. de G. de LEVAL, « Droit judiciaire Tome 2 Procédure civile », Larcier, 2015, n° 9.116, p. 1203 et suiv.; voir encore sous la coordination D. MOUGENOT, « Les voies de recours », La Jurisprudence du Code judiciaire commentée, La Charte, Titre VII, La prise à partie et les références citées p. 238; voir enfin, R. DALCQ, « Traité de la responsabilité civile », Les Novelles, Larcier, n° 970, p. 354.
(9)V. Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la Réforme judicaire, Moniteur belge, 1964, I, p.408 et les références citées.
(10)voir G. CLOSSET-MARCHAL et J.-Fr. VAN DROOGENBROECK, « Les voies de recours en droit judiciaire privé », Bruylant, 2009, p. 540; G. CLOSSET-MARCHAL, J-Fr. VAN DROOGENBROECK, S. UHLIG et A. DECROËS, « Examen de jurisprudence (1993-2005). Droit judiciaire privé. Les voies de recours », RCJB 2006, n° 594 et suiv., p. 727 et suiv.; voir encore Cass. 19 octobre 1983, RG 3117, Pas. 1984, n° 99, p. 176 et JT 1984, p. 60 et la note d'observation signée Benoit Dejemeppe.
(11)Cass. 25 juin 1987 RG 26.158, Pas. 1987, p. 652; Cass. 27 mars 1998, RG C.97.0413.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980327.12, Pas. 1998, n° 176; Cass. 20 décembre 2001, RG C.01.0088.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011220.10, Pas. 2001, n° 715; Cass. 11 avril 2003, RG C.02.0612.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030411.7, Pas. 2003, n° 249; Cass. 19 février 2009, RG C.08.0563.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.4, Pas. 2009, n° 141; Cass. 10 juin 2016, RG C.16.0140.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.5, Pas. 2016, n° 396.
(12)R. DALCQ, op. cit., n° 979 et les références citées.
(13)D. MOUGENOT, op. cit., p.235 ; G. DE LEVAL, op.cit., n°9.118, p. 1204.
(14)Voir RPDB, verbo Prise à partie, n° 23, p. 243 et les références citées: R. DALCQ, op. cit., n° 980.
(15)Voir RPDB, op. cit., n° 19, p.243.
(16)R. DALCQ, op. cit., n° 981.
(17)R. DALCQ, op. cit., n° 976.
(18)Notamment parce qu'il est chargé de l'instruction d'un pourvoi en qualité de rapporteur, v. Cl. PARMENTIER, « Comprendre la technique de cassation », Larcier, 2018, n°19, p. 28.
(19)Voir RPDB, op. cit., n° 54 et les références citées.
(20)de LEVAL, op. cit., n° 9.117, p. 1203.
(21)RPDB, op. cit., n° 54, p. 245 et les références citées.
(22)CHEVALIER J. RUTSAERT et A. MEEUS, « La Cour de cassation de Belgique », in Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. La cour judiciaire suprême. Enquête comparative. pp. 247-274 et spécialement p.270; voir aussi Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH et J.-Fr. VAN DROOGENBROECK, « Pourvoi en cassation en matière civile », Bruylant, 2012, n° 641, p. 314; voir aussi le Rapport sur l'enquête particulière relative au fonctionnement de l'ordre judiciaire à l'occasion de l'Affaire Fortis, approuvé lors de l'Assemblée générale du 16 décembre 2009, consultable sur le site du Conseil Supérieur de la Justice.
(23)Stéphane RIALS considère que le recours au délibéré procéderait « d'un mystère nécessaire à l'autorité divine et charismatique de la justice » in La fonction de juger, Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique 1989.6; voir aussi Guy CANIVET, « Comprendre le délibéré ? Ou "le mystère de la chambre du conseil" », dans Justices et droit du procès Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard, préc., Dalloz, 2010, pp. 205-224.
(24)Sylvie BERNIGAUD, « Le silence et le procès civil », Les Cahiers de droit, vol. 56, numéro 3-4, septembre-décembre 2015, pp. 257-285 et spécialement pp. 279 et suiv. sur le secret du délibéré.
(25)Cass. 13 mars 2012, RG P.11.1750.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.1, Pas. 2012, n° 166.
(26)V. requête p. 4.
(27)V. requête p. 4 in fine et p. 5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190307.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190307.1 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980327.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011220.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030411.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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