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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190311.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190311.1 No Rôle: C.17.0698.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 434 - dernière vue 2026-06-29 10:44 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190311.1 Fiches 1 - 2 Il suit de l'article 1183, alinéas 1er et 2, du Code civil que la réalisation de la condition résolutoire affectant une vente rend exigible l'obligation de l'acheteur de restituer le bien vendu et que, dès lors, le vendeur peut prétendre en récupérer la jouissance dès ce moment

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: Condition résolutoire - Résolution - Vente - Restitution du bien vendu - Obligation - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1183, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation: VENTE Mots libres: Condition résolutoire - Résolution - Restitution du bien vendu - Obligation - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1183, al. 1er et 2 Texte des conclusions C.17.0698.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Le moyen. La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir - en prononçant, sur le constat de la réalisation d'une condition résolutoire, la résolution du contrat de vente de deux groupes électrogènes avenu le 30 septembre 2009 entre elle et la société actuellement faillie Pack-O-Plast - condamnée à en restituer le prix de 96.150 euro majorés des intérêts au taux légal de 8 % depuis le 2 février 2011, sans faire cependant droit à sa demande d'obtenir du défendeur en sa qualité de curateur à ladite faillite, outre la restitution prononcée de ces groupes électrogènes, sa condamnation à l'indemniser par équivalent de la perte de leur jouissance dont elle fut privée indument par l'effet rétroactif de ladite résolution. Discussion. L'effet de la condition résolutoire « se produit de plein droit, par le seul fait de la réalisation de la condition et sans qu'une manifestation quelconque de volonté ou une intervention de la part d'une des parties ou du juge soit nécessaire »
(1). Il suit de l'article 1183 du Code civil que l'accomplissement de la condition opère la révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Ainsi, la résolution d'un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil a, en principe, un effet ex tunc et a pour conséquence que les parties doivent, à nouveau, être placées dans une situation identique à celle qui aurait été la leur s'il n'y avait pas eu de contrat
(2). En outre, si la résolution ne peut avoir pour effet d'annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution, elle entraîne toutefois la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite du contrat, ont été consommés ou dont une des parties a bénéficié alors que l'autre partie n'en a pas eu la contrepartie
(3). On peut admettre qu'avant la résolution du contrat, l'équilibre entre les parties demeurait satisfait, le vendeur jouissant du prix de la vente, l'acheteur de la chose «regardée comme [son]équivalent
(4)». Mais lors de la résolution avec effet rétroactif du contrat de vente - qui impose initialement au vendeur une obligation de donner - certains auteurs hésitent à lui reconnaître, en tant que créancier de la restitution, une indemnité pour l'usage ou la jouissance de la chose par le débiteur de la restitution dès lors que celui-ci « doit simplement restituer la prestation effectuée en vertu du contrat dissous rétroactivement »
(5), à savoir « la délivrance du bien à distinguer de sa jouissance »
(6). Cette position, sur laquelle se fondait l'arrêt attaqué du 12 novembre 2013, apparaît en outre confortée par la jurisprudence française où la Cour de cassation en son arrêt du 9 juillet 2004, décide « le vendeur n'est pas fondé en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente à obtenir une indemnité correspondante à la seule occupation de l'immeuble »
(7). Tout au plus « admet-elle qu'une indemnité d'occupation soit due à dater de l'arrêt prononçant la résolution »
(8). Par contre en Belgique, une doctrine autorisée, prenant appui sur l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2008, considère que, conformément à l'objectif de la résolution « qui est en principe de remettre les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été exécuté »...« le créancier de la restitution peut donc en règle réclamer à son cocontractant une indemnité d'occupation calculée sur la base de la valeur locative de la chose, puisque c'est bien celle-ci qui permet de déterminer l'étendue des fruits que ce créancier aurait perçus si l'indue possession ne l'en avait empêché »
(9). Cet arrêt du 2 octobre 2008 avait en effet été saisi de l'occupation indue d'un immeuble dans lequel le possesseur de mauvaise foi avait en cours d'occupation apporté des améliorations; il considère que le créancier de la restitution avait droit à une indemnité en réparation du dommage correspondant à la privation de jouissance calculée sur la base de la valeur locative du bien, en tenant compte des améliorations
(10). Si dans le contexte d'une vente, résolue par l'effet d'une condition résolutoire, on peut penser que durant l'exécution du contrat les obligations respectives
(11)des parties demeurent équilibrées dans leurs contreparties respectives et que par conséquent les restitutions du prix de vente et de la chose vendue suffisent à combler l'effet de la rétroactivité, il peut ne plus en aller de même dès le moment où la condition résolutoire s'avère réalisée puisqu'en ce cas l'exécution différée des restitutions peut entrainer un déséquilibre. A cet égard, il ne me paraît pas sans intérêt de relever que la décision attaquée condamne d'ailleurs la demanderesse, en sa qualité de vendeur des groupes électrogènes, à restituer le prix, tout en le majorant des intérêts légaux à dater du 2 février 2011, correspondant à peu près à la date d'introduction de la demande du 17 février 2011. À partir de cette date - mais de cette date seulement - le défendeur, en sa qualité de créancier de la restitution du prix, se voit bien restituer outre son prix d'achat, le montant des intérêts légaux susceptibles de compenser forfaitairement une perte de jouissance d'un capital devenu exigible. On peut lire d'ailleurs dans la doctrine précitée que: « en supposant par simplicité chaque partie de mauvaise foi, le vendeur devra en toute hypothèse restituer les intérêts du prix. En revanche, l'acheteur ne serait tenu que de restituer les fruits de la chose, mais serait dispensé d'indemniser le vendeur s'il a préféré en jouir personnellement plutôt que de la donner en location. Comment justifier ce traitement de faveur, alors que tant la location que l'occupation personnelle du bien constituent des prérogatives ouvertes aux propriétaires? »
(12). Ajoutons du même auteur, en faveur de cette thèse, l'observation qu'elle peut se réclamer de la tradition suivant laquelle « le possesseur de mauvaise foi est tenu de faire raison, non seulement des fruits qu'il a perçus, mais même de ceux qu'il n'a pas perçus, mais que le demandeur eût perçus, s'il lui eût rendu la chose »
(13). Je suis ainsi enclin à penser, à la lumière de l'ensemble des développements précités, que rien n'empêche d'accorder à la demanderesse, créancière de la restitution des groupes électrogènes, également réparation par équivalent de la perte de jouissance de ces biens, à tout le moins à dater du jour où la condition résolutoire s'étant réalisée de plein droit, elle emportait naissance et exigibilité de l'obligation de leur restitution. En refusant d'accorder à la demanderesse une indemnité pour privation de jouissance depuis la réalisation de la condition résolutoire jusqu'à la restitution des groupes électrogènes, l'arrêt attaqué ne m'apparaît pas avoir légalement justifié sa décision. Le moyen est dans cette mesure fondé. La cassation partielle de l'arrêt du 12 novembre 2013 entraîne dans la mesure celle de l'arrêt du 27 mars 2017 qui en est la suite. Conclusion. Je conclus à la cassation partielle de l'arrêt du 12 novembre 2013 et à l'annulation partielle également de celui du 27 mars 2007 qui en est la suite. ___________________________
(1)P. Van Ommeslaghe, « Droit des obligations », t. III, Bruylant, 2010, pp. 1815 et 1816.
(2)Cass. 5 décembre 2014, RG C.14.0061.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141205.1, Pas. 2014, n° 755; Cass. 21 avril 2016, RG C.15.0374.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160421.9, Pas. 2016, n° 275; Cass. 19 mai 2011, RG C.09.0645.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110519.1, Pas. 2011, n° 326.
(3)Cass. 8 février 2010, RG C.09.0244.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.3, Pas. 2010, n° 88; Cass. 4 juin 2004, RG C.03.0408.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040604.3, Pas. 2004, n° 305.
(4)Code civil, article 1104.
(5)T. Starosselets, L'effet de la dissolution ex tunc, C.U.P., n° 51, pp. 228 et 229.
(6)T. Starosselets, La nullité des contrats - Effets de la nullité, C.U.P., n° 88, p. 259.
(7)Cass. fr. ch. mixte, 9 juillet 2004, Rev. Lamv dr. civ. nov. 2004, n° 396, note Malaurie, cit. dans C.U.P. n° 88, p. 5, note 119.
(8)R. Jafferali, « La rétroactivité dans le contrat », Bruylant, 2014, p. 958.
(9)R. Jafferali, op. cit. p. 959.
(10)Cass. 2 octobre 2008, RG C.07.0369.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.3, Pas. 2008, n° 521.
(11)délivrance de la chose vendue et paiement du prix de vente.
(12)R. Jafferali, op. cit. p. 562.
(13)R. Jafferali, op. cit. p. 563. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190311.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190311.1 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040604.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110519.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141205.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160421.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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