id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.1 No Rôle: P.17.0730.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-03-29 Consultations: 584 - dernière vue 2026-06-29 09:38 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.1 Fiche 1 L'objet de la demande est l'avantage social ou économique auquel le plaideur veut parvenir, et non la qualification du dommage sous le couvert de laquelle cet avantage est poursuivi; ne modifie pas l'objet de la demande le juge qui alloue une somme demandée, en déclarant que l'indemnisation correspond aux avantages patrimoniaux tirés des infractions jugées établies et non sur le fondement des créances demeurées impayées après la faillite, en raison de ces infractions
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge répressif - Demande d'indemnisation du curateur - Préjudice subi par la masse des créanciers - Objet de la demande - Demande fondée sur les créances demeurées impayées après la faillite - Objet de la demande - Modification de la demande - Notion - Changement de qualification du dommage - Incidence Fiches 2 - 3 Lorsque le sort de la confiscation a été définitivement jugé par une décision qui a confisqué par équivalent les avantages patrimoniaux tirés des préventions d'abus de biens sociaux déclarées établies, sans que ce montant soit attribué à la partie civile, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, est sans compétence pour remettre en cause cette décision
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Confiscation par équivalent - Absence d'attribution à la partie civile - Conséquence - Réclamation ultérieure de la partie civile Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge répressif - Demande d'indemnisation de la partie civile - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Confiscation par équivalent - Absence d'attribution à la partie civile - Conséquence - Réclamation ultérieure de la partie civile Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.17.0730.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Antécédents de la procédure Par arrêt du 13 juin 2012, la cour d'appel de Bruxelles a condamné chacun des demandeurs du chef de différentes infractions à une peine d'emprisonnement, une peine d'amende et une peine de confiscation spéciale par équivalent de 496.248,48 euros et de 40.000 euros. Statuant sur l'action civile exercée par le défendeur contre les demandeurs, les juges d'appel se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande en ce qu'elle se fonde sur la prévention B1, ont confirmé la décision du premier juge qui avait octroyé au défendeur une somme provisionnelle de un euro et ont réservé à statuer pour le surplus. Par requête du 18 mars 2013 fondée sur l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le défendeur a invité la cour d'appel à statuer sur le surplus de sa demande. Par arrêt du 7 juin 2017, la cour d'appel a condamné les demandeurs à payer au défendeur la somme de 462.649,89 euros à majorer des intérêts compensatoires et moratoires et une indemnité de procédure d'appel de 8.400 euros. Il s'agit de l'arrêt attaqué. Examen des pourvois A. Le pourvoi de P. C. Le demandeur invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 1138, 2° du Code judiciaire et du principe général du droit dit « principe dispositif ». Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de violer le principe du dispositif en considérant que le préjudice subi par la masse des créanciers, représentée par la curatelle, s'identifie aux avantages patrimoniaux tirés des préventions d'abus de bien sociaux pour lesquelles les demandeurs avaient été condamnés alors que le curateur de la faillite réclamait un préjudice matériel correspondant au total des créances admises au passif de la société faillie. Suivant la Cour, le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification qui leur est donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence par conclusions, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation, qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande et qu'il respecte les droits de la défense
(1). Lorsque l'arrêt attaqué donne à la demande telle que la partie civile la formule une qualification différente de celle qui est proposée en conclusions, les juges d'appel ne modifient pas l'objet de la demande et ne se prononcent pas sur une chose non demandée. Ainsi en est-il lorsque le juge a considéré qu'alors que la partie civile invoquait « l'impossibilité de conserver ses parts ou de les revendre dans des conditions normales », ce dommage consistait en réalité en une perte de chance
(2). La Cour a jugé récemment que l'objet de la demande est l'avantage social ou économique auquel le plaideur veut parvenir, et non la qualification du dommage sous le couvert de laquelle cet avantage est poursuivi
(3). En l'espèce, le défendeur fondait sa demande sur le préjudice subi par la masse des créanciers à la suite de la commission des infractions déclarées établies, défini comme étant « leurs créances respectives, demeurées impayées en raison de la faillite provoquée par les prévenus » et en relation causale avec lesdites infractions. En allouant la somme de 462.649,89 euros demandée par le défendeur tout en considérant que cette indemnisation correspond aux avantages patrimoniaux tirés des infractions jugées établies et non aux créances demeurées impayées après la faillite en raison de ces infractions, les juges d'appel ne me paraissent pas avoir modifié l'objet de la demande. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le second moyen: Le moyen est pris de la violation de l'article 43bis, alinéa 3, du Code pénal. Le demandeur fait reproche au juge d'appel d'avoir décidé que le juge peut, mais ne doit pas, ordonner l'attribution à la partie civile des sommes confisquées à charge des prévenus lorsqu'elles constituent l'équivalent de choses qui lui appartiennent. L'article 43bis, alinéa 3, du Code pénal dispose: « Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article ». Il tombe sous le sens que lorsqu'elles sont la propriété de la partie civile, les choses confisquées doivent lui être immédiatement restituées par le juge. Suivant la Cour, la restitution est une mesure à caractère civil qui a un effet réel; elle doit être prononcée par le juge
(4). En l'absence d'une telle restitution, la partie civile, propriétaire des choses confisquées serait d'ailleurs en droit d'exercer le recours prévu par l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours de tiers prétendant droit sur une chose confisquée. Pour rappel, l'article 2 de cet arrêté royal prévoit que lorsqu'une décision de confiscation est prononcée en vertu de l'article 43bis du Code pénal, le greffier en avise, par lettre recommandée dans les trente jours à compter du moment où la décision a un caractère définitif, tout prétendant droit sur l'une des choses faisant l'objet de la confiscation, qui avait fait opposition à la restitution conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 ainsi que toutes les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pouvant prétendre des droits sur l'une de ces choses. Tout tiers prétendant droit sur l'une des choses confisquées est tenu de porter sa prétention devant le juge compétent (en principe, le juge civil), dans le délai de nonante jours à compter de celui où la décision de confiscation est devenue définitive (art. 3). Dans ce cas, l'exécution de la confiscation est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette prétention par le juge compétent (art. 4). En revanche, la question paraît se poser différemment lorsque la confiscation porte sur l'équivalent des choses appartenant à la partie civile. Dans ce cas, la partie civile ne dispose pas de droit réel sur la chose confisquée. Suivant la Cour, la confiscation avec attribution à la partie civile est une peine qui crée dans le chef de celle-ci un droit d'action envers l'administration des Domaines, chargée de l'exécution de la confiscation, pour recevoir les montants attribués ou le produit obtenu à partir des choses attribuées
(5). Ainsi, la Cour considère que le juge peut mais ne doit pas attribuer à la partie civile les choses confisquées, indépendamment du fait que ces choses correspondent ou non au dommage subi par la partie civile. Ainsi, il peut, d'une part, confisquer ces choses et, d'autre part, condamner le prévenu à payer à la partie civile des dommages et intérêts. Suivant la Cour, la confiscation prononcée à titre de peine tend à infliger au condamné une souffrance à titre de sanction d'un comportement interdit par la loi pénale alors que les dommages et intérêts tendent à réparer le préjudice causé à la victime par l'acte illicite et est ainsi de nature civile de sorte que le fondement juridique est différent. Elle en déduit que la circonstance que le juge ordonne à charge d'un prévenu la confiscation des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, du Code pénal et le condamne aussi à payer à la partie civile des dommages et intérêts équivalant à ces avantages patrimoniaux, n'entraîne, dès lors, pas la violation du droit de propriété ou l'imposition d'une peine déraisonnablement lourde
(6). Il résulte de ce qui précède que la confiscation portant sur une somme équivalente aux avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, d'une part, et la demande de dommages et intérêts équivalant à ces avantages patrimoniaux, d'autre part, ont des fondements juridiques différents et constituent donc des questions qui peuvent être traitées indépendamment. Or, en l'espèce, par son arrêt du 13 juin 2012, la cour d'appel a prononcé, à charge des demandeurs, la confiscation par équivalent des sommes de 496.248,48 euros et de 40.000 euros, étant les avantages patrimoniaux tirés des infractions d'abus de biens sociaux déclarées établies. A défaut d'avoir été attribuées au défendeur, ces confiscations opèrent au profit de l'Etat et font naître dans son chef un droit réel ou un droit de créance, suivant le cas
(7). Comme l'arrêt contradictoire du 13 juin 2012 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, cette décision est passée en force de chose jugée. Sur le plan civil, l'arrêt du 13 juin 2012 a considéré que les infractions dont les demandeurs avaient été reconnus coupables ont contribué à la déclaration de faillite de la société et qu'elles sont en relation causale avec le préjudice subi par la masse. Après avoir considéré que pour la hauteur du préjudice, le défendeur ne s'était pas expliqué sur une différence chiffres, les juges d'appel lui ont alloué un euro à titre provisionnel et ont réservé à statuer pour le surplus. Cet arrêt étant définitif sur le plan pénal, il a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties en cause. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend à ce qui a été décidé de façon certaine et nécessaire par le juge pénal en relation avec les faits mis à charge du prévenu en tenant compte des motifs qui constituent le fondement nécessaire de la décision sur le plan pénal
(8). Pour décider s'il y a chose jugée, il y a lieu d'examiner notamment si la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure
(9). Dès lors que l'arrêt du 13 juin 2012 a scellé le sort de la confiscation sous tous ses aspects, les demandeurs ne sont plus autorisés à remettre en cause cette décision dans le cadre du débat sur les intérêts civils en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la juridiction statuant en prosécution de cause étant sans juridiction pour remettre en cause cette décision. Par conséquent, ne pouvant donner lieu à cassation, le moyen me paraît irrecevable à défaut d'intérêt. B. Sur le pourvoi de M. C.: Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Le demandeur fait valoir que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions soutenant que le préjudice subi par la masse des créanciers ne correspondait pas à l'addition des créances, dont la liste était contestable, et que les juges d'appel n'ont pas motivé le montant de 462.649,89 euros alloué. Il me semble qu'en considérant que le préjudice de la masse ne s'identifie pas au montant des créances reprises au passif de la faillite, la cour d'appel a répondu à cette défense, en s'y ralliant partiellement. Cette considération rendait sans pertinence le surplus des conclusions du demandeur qui soutenait que le curateur se contentait de reprendre la liste des créances produites au passif de la faillite et que cette liste ne correspondait pas à celle annexée au procès-verbal de vérification des créances déclarées du 29 octobre 2003. Enfin, en considérant que le curateur estimait que le montant total des détournements visés aux préventions s'élevait à 462.649,89 euros, que le dommage indemnisable s'analyse comme étant les avoirs dont les demandeurs ont disposé de manière significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à ceux de ses créanciers, et qu'à peine de statuer ultra petita, le montant revenant à la curatelle devait être limité à la somme réclamée de 462.649,89 euros, l'arrêt donne les motifs pour lesquels il alloue ce montant. Par ces considérations, la cour d'appel a régulièrement motivé sa décision, en sorte telle que le moyen manque en fait. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Le demandeur soutient qu'en octroyant au défendeur un montant de 462.649,89 euros alors que dans sa requête, ce dernier avait ramené sa demande à 447.531,96, les juges d'appel ont octroyé au défendeur un dédommagement d'un montant supérieur à celui réclamé. La partie civile peut, par des conclusions prises à l'audience, modifier ou étendre sa demande, même en degré d'appel, pour autant que la modification ou l'extension soit fondée sur l'infraction imputée au prévenu
(10). S'il est vrai que dans sa requête fondée sur l'article 4 du titre préliminaire, le défendeur a évalué le montant du dommage réclamé à 447.531,96 euros, il a évalué ensuite celui-ci à 462.649,89 euros dans les conclusions qu'il a déposées le 18 septembre 2014. Dès lors, en condamnant le demandeur à payer ce dernier montant, l'arrêt n'alloue pas au défendeur une indemnité excédant celle que cette partie a réclamée. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le troisième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 43bis, alinéa 3, du Code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Le demandeur soutient que dès lors qu'ils n'ont pas attribué les montants confisqués au défendeur, la confiscation porte une atteinte à sa situation financière d'une manière incompatible avec le droit au respect des biens. Il me semble que le moyen est dirigé contre la décision de confiscation qui a été ordonnée par l'arrêt du 13 juin 2012 et est, par conséquent, étranger à la décision attaquée. Partant, le moyen est irrecevable. Je conclus au rejet des pourvois. _____________________
(1)Cass. 16 mars 2006, RG C.04.0267.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.6, Pas. 2006, n° 155; Cass. 21 décembre 2001, RG C.99.0239.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.7, Pas. 2001, n° 718.
(2)Cass. 12 novembre 2008, RG P.07.1627.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.5, Pas. 2008, n° 628.
(3)Cass. 5 décembre 2018, RG P.18.0782.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3, Pas. 2018, n° 685.
(4)Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0280.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3, Pas. 2014, n° 412.
(5)Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0280.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3, Pas. 2014, n° 412, N.C., 2014, p. 500 et la note de L. Huybrechts.
(6)Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0280.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3, Pas. 2014, n° 412, N.C., 2014, p. 500 et la note de L. Huybrechts; voy. aussi Cass. 13 décembre 2016, RG P.15.1117.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.6, Pas. 2016, n° 714; Cass. 12 juin 2012, RG P.11.2036.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.7, Pas. 2012, n° 379, N.C., 2012, p. 318 et la note de J. Rozie.
(7)F. Lugentz et D. Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 15.
(8)Cass. 11 avril 2018, RG P.17.1303.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.6, Pas. 2018, n° 223; Cass. 18 décembre 2003, RG C.02.0344.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031218.26, Pas. 2003, n° 658; Cass. 23 septembre 2004, RG C.03.0451.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.7, Pas. 2004, n° 431; Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0301.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.8, Pas. 2007, n° 650; Cass. 24 avril 2009, RG C.07.0210.N, Pas. 2009, n° 275.
(9)Cass. 6 janvier 2010, RG P.09.0020.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.1, Pas. 2010, n° 3.
(10)Cass. 7 avril 1987, RG 561, Pas. 1987, n° 470. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031218.26 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.8 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div