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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mars 2

Art. 43bis, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Confiscation - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites du ministère public - Objectif Bases légales:

Art. 43bis, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 Lorsque le ministère public requiert par écrit, sur le fondement des articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, la confiscation d'une chose au titre d'objet d'une infraction déterminée, et que le juge considère que cette chose constitue en réalité un avantage patrimonial tiré de la même infraction, il peut prononcer la confiscation de l'avantage patrimonial sans qu'il soit nécessaire que le ministère public ait pris ou prenne une autre réquisition écrite fondée sur les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites du ministère public - Réquisitions tendant à la confiscation d'une chose à titre d'objet de l'infraction - Fondement de la confiscation - Modification par le juge - Légalité Bases légales:

Art. 42, 3°, et 43bis, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 L'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, dispose que si les choses visées à l'article 42, 3°, de ce code ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente; il ne résulte ni de cette disposition ni de l'article 43bis, alinéas 1er, du Code pénal que lorsque le juge considère que des sommes d'argent ou des biens, dont le ministère public a requis par écrit la confiscation, constituent des avantages patrimoniaux qui ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, il ne puisse prononcer la confiscation par équivalent que si la partie poursuivante a spécifiquement requis que cette peine soit prononcée par équivalent

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites du ministère public - Réquisitions tendant à la confiscation directe des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Confiscation par équivalent prononcée par le juge - Légalité Bases légales:

Art. 42, 3°, et 43bis, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 5 En vertu de l'article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le ministère public doit informer de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire, tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater, du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 42, 1°, ou sur les choses visées à l'article 505 du même code; le non-respect de cette disposition par le ministère public n'a toutefois pas pour effet que le juge ne puisse pas se prononcer sur la demande de confiscation à l'égard des parties au procès dans l'affaire dont il est saisi, ni que sa décision soit nulle en raison de la violation d'une disposition conventionnelle ou légale, ou de la méconnaissance d'un principe général du droit

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Tiers pouvant faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux - Information de la fixation de l'audience - Non-respect - Incidence Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 5ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750

Art. 42

, 3°, 43bis et 43quater - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 6 L'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal énonce que la réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et que le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats; la formalité de l'inscription de la réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation ne concerne que les immeubles situés en Belgique

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Bien immobilier - Absence de saisie préalable - Réquisitions écrites du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier - Obligation de transcription du réquisitoire - Bien immobilier situé à l'étranger Bases légales:

Art. 42bis, al.

6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.18.0273.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. I. Les antécédents de la procédure en ce qui concerne les confiscations prononcées Dans ses réquisitions de renvoi et dans l'ordre de citer devant le premier juge (pièce 74 du Carton 26, p. 17 et 18), le ministère public avait requis par écrit la prononciation des confiscations dans les termes suivants:

  1. Attendu que conformément à l'article 43 du Code pénal, il y a notamment lieu d'ordonner la confiscation des sommes d'argent visées à l'inculpation C, constituant l'objet de l'infraction d'abus de biens sociaux, soit la somme de (1.432.329,82 + 120.378,34 + 165.689,72) 1.718.397,88 EUR; Que cette confiscation est notamment susceptible de porter sur les avoirs actuellement saisis, à savoir: Le 6 janvier 2010, les polices d'assurance N° 272.058.904A et 272.065.552A souscrites par la SPRL ARCOBE et la SPRL EXECUTIVE EURO MANAGEMENT chez AXA au profit d'E.B. d'une valeur (capital versé + intérêts) de 107.293,13 et 19.372,13 EUROS (C.IX, f 36, p. 4 à 9); Le 17 novembre 2010, la propriété située en France à 78240 Aigremont (Yvelines), allée des Framboisiers, n° 2, appartenant à la SCI ARTHUR IMMOBILIER représentée par B.E.. La valeur de ce bien est estimée à 873.080 EUR (C. XV, f.58, p.6 et 7); Le 17 novembre 2010, la propriété située en France au lieu-dit MANOIR DU SAUSSAYER, 27330 à La Barre en Ouche, appartenant à la SCI APM IMMOBILITER, représentée par B.E.. La valeur de ce bien est estimée à 450.000 EUR (C. XV, f.59, p.14); Le 30 mai 2011, une montre CHANEL n° de série LR
  2. La valeur à neuf de ce bien est estimée à 4.800 EUR (C. XV, f.12, p.15); Le 24 juin 2011, le PC portable APPLE MAC BOOK PRO 15' n° de série W893321m644 (C. XVI, f.60, p. 5);
  3. Attendu que conformément aux articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, il y a notamment lieu d'ordonner la confiscation des choses suivantes, qui constituent des avantages patrimoniaux tirés directement par les prévenus des préventions A et C à charge des premier (E.B.), deuxième (N.B.) et troisième (L.P.) inculpés: - les polices d'assurance N° 272.058.904A et 272.065.552A souscrites par la SPRL ARCOBE et la SPRL EXECUTIVE EURO MANAGEMENT chez AXA au profit d'E.B. d'une valeur (capital versé + intérêts) de 107.293,13 et 19.372,13 EUROS (C.IX, f 36, p. 4 à 9); - la propriété située en France à 78240 Aigremont (Yvelines), allée des Framboisiers, n° 2, appartenant à la SCI ARTHUR IMMOBILIER représentée par B.E.. La valeur de ce bien est estimée à 873.080 EUR (C. XV, f.58, p.6 et 7); - la propriété située en France au lieu-dit MANOIR DU SAUSSAYER, 27330 à La Barre en Ouche, appartenant à la SCI APM IMMOBILITER, représentée par B.E.. La valeur de ce bien est estimée à 450.000 EUR (C. XV, f.59, p.14); - une montre CHANEL n° de série LR
  4. La valeur à neuf de ce bien est estimée à 4.800 EUR (C. XV, f.12, p.15); - le PC portable APPLE MAC BOOK PRO 15' n° de série W893321m644 (C. XVI, f.60, p. 5). A l'audience du 30 avril 2014 devant le premier juge, un réquisitoire complémentaire a été déposé aux fins de confiscation des avantages patrimoniaux tirés de la prévention E.II à concurrence de 55.208,01 euros à charge du demandeur correspondant à une commission de 7 % de la somme totale de 788.685,81 euros. Le premier juge a, aux termes du jugement entrepris du 17 juin 2014, prononcé les confiscations suivantes: - à charge de B.E. la confiscation spéciale par équivalence de la somme de 469.137,17 euros, constituant dans le chef du condamné des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction et/ou des biens et valeurs qui leur ont été substituées et/ou revenus de ces avantages investis; - à charge de P. L. la confiscation spéciale par équivalence de la somme de 469.137,17 euros, constituant dans le chef du condamné des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction et/ou des biens et valeurs qui leur ont été substituées et/ou revenus de ces avantages investis; - la confiscation en vue de l'apurement de ces montants les biens saisis suivants de: o la propriété située en France à 78240 Aigremont (Yvelines), allée des Framboisiers, n° 2, appartenant à la SCI ARTHUR IMMOBILIER: 873.080 euros: o la police d'assurance N° 272.065.552A souscrite par la SPRL ARCOBE et la SPRL EXECUTIVE EURO MANAGEMENT chez AXA au profit d'E.B. d'une valeur (capital versé + intérêts) de 19.372,13 euros. Statuant à l'unanimité, l'arrêt attaqué prononce les confiscations suivantes: - la confiscation à l'étranger de l'immeuble si en France à 78240 Aigremont (Yvelines), allée des Framboisiers, n° 2, appartenant à la SCI ARTHUR IMMOBILIER (valeur: 873.080 euros) ordonnée à charge d'E.B. à concurrence de 340.000 Euros, à titre de bien substitué à un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction C.1, - la confiscation d'une montre CHANEL n° de série LR 59930 (valeur 4.800 euros) ordonnée à charge d'E.B. à titre de bien substitué à un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction C.1, - la confiscation de la police d'assurance N° 272.058.904A souscrite par la SPRL ARCOBE et la SPRL EXECUTIVE EURO MANAGEMENT chez AXA au profit d'E.B. de 107.293,13 euros qui constitue un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction C.1, ordonnée à charge d'E.B.; - la confiscation, en Belgique ou à l'étranger, par équivalent de la somme de 405.414,52 euros, qui constitue un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction C.1, ordonnée à charge d'E.B.; - la confiscation, en Belgique ou à l'étranger, par équivalent de la somme de 165.689,72 euros, qui constitue un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction C.III, ordonnée à charge d'E.B.; - la confiscation, en Belgique ou à l'étranger, par équivalent de la somme de 17.809,03 euros, qui constitue un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction EII, ordonnée à charge d'E.B.. II. L'examen du pourvoi A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Sur les trois branches réunies: La première branche du moyen soutient qu'à défaut de réquisitions spécifiques de la partie poursuivante, les juges d'appel ne pouvaient, sans violer l'article 43bis du Code pénal, considérer que le montant total de 1.718.397,88 euros dont la confiscation était requise sur la base de l'article 42, 1° du Code pénal pouvait être confisquée sur la base de l'article 42, 3° du Code pénal. La deuxième branche reproche aux juges d'appel d'avoir violé les droits de la défense du demandeur en ayant modifié la base légale de la confiscation demandée par le ministère public, sans l'avoir invité à se défendre à ce sujet. La troisième branche fait reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la confiscation des sommes de 405.414,52 et 165.689,72 euros au titre de sommes d'argent équivalentes aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions d'abus de biens sociaux visées aux préventions C.I et C.III, alors que le ministère public n'avait pas requis par écrit la confiscation par équivalent de ces avantages patrimoniaux. S'il souhaite que la juridiction de fond prononce la confiscation directe ou par équivalent d'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, de biens et valeurs qui leur ont été substitués ou de revenus de ces avantages investis visés à l'article 42, 3°, du Code pénal, le ministère public est tenu de déposer des réquisitions écrites en ce sens. A défaut de telles réquisitions, le juge ne pourra pas prononcer la confiscation de tels biens (art. 43bis C. pén.). Suivant les travaux parlementaires, cette disposition vise avant tout à mieux garantir les droits de la défense et à éviter à la défense d'être confrontée à une décision judiciaire ordonnant la confiscation d'avantages patrimoniaux sans jamais avoir été entendue à ce sujet. « Evidemment, on peut objecter que la défense peut toujours invoquer motu proprio la question de la confiscation d'avantages patrimoniaux résultant de l'infraction et faire connaître son argumentation à cet égard, mais cela la place, bien entendu, dans une position peu confortable puisqu'elle se retrouve contrainte de traiter de manière proactive tous les aspects de cette problématique. Dès lors, il est préférable de laisser dans ce domaine une initiative au ministère public. Cela correspond également mieux aux différents rôles des parties concernées dans la procédure »

(1). Ces réquisitions écrites peuvent figurer dans le réquisitoire de renvoi du procureur du Roi pris devant la chambre du conseil, dans la citation signifiée au prévenu ou encore dans une note déposée à l'audience avant la clôture des débats
(2). L'article 43bis du Code pénal ne requiert pas que dans son réquisitoire le ministère public procède par écrit à l'évaluation monétaire des avantages patrimoniaux, mais laisse au contraire cette prérogative au juge pénal; lorsque le ministère public requiert par écrit la confiscation spéciale et que les choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, l'évaluation monétaire fera toujours l'objet des débats devant le juge pénal
(3). Suivant la Cour, le juge du fond procède souverainement à l'évaluation monétaire des choses qui ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné; la Cour vérifie uniquement que l'évaluation monétaire des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal, entre dans les limites du réquisitoire écrit du procureur du Roi et concerne les infractions déclarées établies
(4). Si le juge n'est pas tenu par le montant mentionné dans les réquisitions du ministère public, il lui revient d'évaluer les avantages patrimoniaux tirés de l'infraction qu'il a déclarée établie dans le respect du principe du contradictoire consacré par l'article 43bis du Code pénal
(5). Il a ainsi été jugé que lorsque le procureur du Roi a requis par écrit la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés des préventions et que les avoirs visés ne peuvent plus être trouvés dans le patrimoine du condamné, l'évaluation monétaire fait toujours l'objet de débats devant le juge du fond; si le ministère public a déterminé le montant des avantages patrimoniaux dans ses réquisitions écrites et invité le tribunal à confisquer notamment cette somme, le juge peut prononcer la confiscation spéciale par équivalent pour un montant supérieur à celui énoncé dans ces réquisitions, sans être tenu, au préalable, d'inviter de manière expresse le prévenu à se défendre à ce sujet; les droits de la défense sont garantis à suffisance dès lors que le prévenu sait, ensuite des réquisitions écrites du procureur du Roi, que la confiscation spéciale par équivalent des avantages patrimoniaux peut lui être infligée et du chef de quelles préventions; il est ainsi en mesure de se défendre quant à la possibilité d'application de cette peine facultative, son évaluation et son ampleur
(6). En tant qu'il soutient le contraire en sa troisième branche, le moyen manque en droit. A cet égard, il y a lieu aussi de relever que le premier juge avait déjà prononcé à charge du demandeur une confiscation spéciale par équivalent des avantages patrimoniaux en telle sorte que ce dernier ne pouvait ignorer l'éventualité qu'une telle confiscation soit également prononcée en degré d'appel A mon sens, lorsqu'il est saisi d'une demande de confiscation de certains biens, le juge est tenu de vérifier d'office le fondement juridique des confiscations sollicitées et, si nécessaire, de donner aux confiscations qu'il prononce leur juste base légale. Ainsi, la Cour a jugé que lorsque le ministère public requiert la confiscation d'une chose comme objet du blanchiment mais que le juge considère que cette chose constitue en réalité un avantage patrimonial tiré de cette infraction, le juge peut ordonner la confiscation de cette chose à titre d'avantage patrimonial sans qu'il soit exigé une nouvelle ou autre réquisition du ministère public. Dans cette hypothèse, le prévenu a pu, en effet, se défendre quant à la confiscation et doit prendre en compte que cette confiscation peut être prononcée sur un autre fondement juridique
(7). En tant qu'il repose sur la prémisse juridique contraire, le moyen me paraît manquer en droit. Mais en tout état de cause, contrairement à ce que le moyen soutient, les confiscations prononcées ont bien fait l'objet de réquisitions du ministère public au titre d'avantages patrimoniaux. En effet, outre les confiscations sollicitées à titre d'objet de l'infraction, l'ordre de citer énonce que conformément aux articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, il y a notamment lieu d'ordonner la confiscation des choses suivantes, qui constituent des avantages patrimoniaux tirés directement par les prévenus des préventions A et C à charge des premier (E.B.), deuxième (N.B.) et troisième (L.P.) inculpés: - les polices d'assurance N° 272.058.904A et 272.065.552A souscrites par la SPRL ARCOBE et la SPRL EXECUTIVE EURO MANAGEMENT chez AXA au profit d'E.B. d'une valeur (capital versé + intérêts) de 107.293,13 et 19.372,13 EUROS (C.IX, f 36, p. 4 à 9); - la propriété située en France à 78240 Aigremont (Yvelines), allée des Framboisiers, n° 2, appartenant à la SCI ARTHUR IMMOBILIER représentée par d'E.B.. La valeur de ce bien est estimée à 873.080 EUR (C. XV, f.58, p.6 et 7); - la propriété située en France au lieu-dit MANOIR DU SAUSSAYER, 27330 à La Barre en Ouche, appartenant à la SCI APM IMMOBILITER, représentée par d'E.B.. La valeur de ce bien est estimée à 450.000 EUR (C. XV, f.59, p.14); - une montre CHANEL n° de série LR 59930. La valeur à neuf de ce bien est estimée à 4.800 EUR (C. XV, f.12, p.15); - le PC portable APPLE MAC BOOK PRO 15' n° de série W893321m644 (C. XVI, f.60, p. 5). Le montant total des confiscations requises par le ministère public et fondées sur les articles 42, 3° net 43bis du Code pénal s'élevait donc à 1.450.545,26 euros alors que le montant total des confiscations prononcées par le juge au titre d'avantages patrimoniaux tirés de préventions C s'élève à 1.023.197,37 eruos (340.000 + 4800 + 107.293,13 + 405.414,52 + 165.689,72). Dès lors en tant qu'il soutient que le ministre public n'avait pas sollicité la confiscation de ces choses à titre d'avantages patrimoniaux, le moyen manque en fait. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le demandeur fait reproche aux juges d'appel d'avoir prononcé la confiscation à l'étranger de l'immeuble sis en France à 78240 Aigremont (Yvelines), allée des Framboisiers, n° 2, appartenant à la SCI ARTHUR IMMOBILIER (valeur: 873.080 euros) ordonnée à charge d'E.B. à concurrence de 340.000 Euros, à titre de bien substitué à un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction C.1 alors que la société, qui en est propriétaire et dont le demandeur est gérant, n'a pas été informée de la fixation de l'audience devant la cour d'appel. La confiscation d'un bien ou une valeur au titre d'avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou de bien substitué à un tel avantage, n'est pas subordonnée à la condition que ledit bien soit la propriété du condamné et la confiscation peut toujours être prononcée par le juge sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses en vertu de leur possession légitime
(8). Aux termes de l'article 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale, tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 42, 1°, ou sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, doit être informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire, de manière à ce qu'il puisse, s'il le souhaite, se présenter à cette audience pour y défendre ses droits
(9). Le non-respect de cette disposition par le ministère public n'a pas pour effet que le juge ne puisse pas se prononcer sur la demande de confiscation à l'égard des parties au procès dans l'affaire dont il est saisi, ni que sa décision soit nulle en raison de la violation d'une disposition conventionnelle ou légale, ou de la méconnaissance d'un principe général du droit
(10). Cette solution est logique dans la mesure où le tiers qui n'a pas été convoqué à l'audience, dispose des garanties instituées par l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours de tiers prétendant droit sur une chose confisquée. En effet, le tiers, propriétaire du bien confisqué, est en droit d'exercer le recours organisé par cet arrêté royal. Pour rappel, l'article 2 de cet arrêté prévoit que lorsqu'une décision de confiscation est prononcée en vertu de l'article 43bis du Code pénal, le greffier en avise, par lettre recommandée dans les trente jours à compter du moment où la décision a un caractère définitif, tout prétendant droit sur l'une des choses faisant l'objet de la confiscation, qui avait fait opposition à la restitution conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 ainsi que toutes les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pouvant prétendre des droits sur l'une de ces choses. Tout tiers prétendant droit sur l'une des choses confisquées est tenu de porter sa prétention devant le juge compétent (en principe, le juge civil), dans le délai de nonante jours à compter de celui où la décision de confiscation est devenue définitive (art. 3). Dans ce cas, l'exécution de la confiscation est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette prétention par le juge compétent (art. 4). Il a ainsi été jugé que si l'objet appartenant à un tiers a été confisqué par un jugement sans intervention du tiers à l'audience, ce dernier a qualité pour relever appel ou former un pourvoi en cassation et qu'après que la condamnation emportant la confiscation est passée en force de chose jugée, le tiers prétendant droit sur un avantage patrimonial confisqué en vertu des articles 42, 3°, et 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, et attribué à la partie civile conformément à l'article 43bis, alinéa 3, du même code, peut faire valoir ses droits en formant, en vertu du droit commun, une demande à cette fin devant le juge civil
(11). Procédant de la prémisse contraire, le moyen manque en droit. Le troisième moyen: Le moyen est pris de la violation de l'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal. Le demandeur reproche à l'arrêt d'ordonner à sa charge la confiscation, à concurrence de 340.000 euros, de l'immeuble sis en France à 78240 Aigremont (Yvelines), allée des Framboisiers, n° 2, appartenant à la SCI ARTHUR IMMOBILIER alors que la réquisition écrite tendant à la prononciation de cette peine, formée selon le demandeur dans le réquisitoire de renvoi correctionnel du 10 septembre 2012, n'a pas été inscrite conformément à l'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal, et que la saisie de l'immeuble, qui a été transcrite le 29 novembre 2010 au registre des hypothèques de Versailles, n'a pas été renouvelée après l'expiration du délai de validité de cinq ans prévu à l'article 35bis, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Le demandeur soutient que dès lors que la saisie a cessé d'être valable à compter du 29 novembre 2015, le ministère public devait, en application de la disposition visée au moyen, faire inscrire sa demande de confiscation en marge du dernier titre transcrit et joindre au dossier répressif une preuve de la mention marginale. Cette formalité prescrite à peine d'irrecevabilité de la réquisition écrite de confiscation n'ayant pas été accomplie et, en tout état de cause, la cour d'appel n'en ayant pas vérifié l'existence, elle ne pouvait pas légalement prononcer la confiscation de l'immeuble. En tant qu'il soutient que la saisie de l'immeuble en question n'a pas été renouvelée après l'expiration du délai de validité de cinq ans prévu à l'article 35bis, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le moyen nécessite, pour son examen, une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. L'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal énonce que la réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. La Cour a jugé que la formalité de l'inscription hypothécaire de la réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier ne concerne que les immeubles sis en Belgique. En effet, une telle inscription en marge du dernier titre transcrit visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 n'est pas possible pour les biens immobiliers sis à l'étranger
(12). Pour de tels biens, ce sont les règles et les formes prévues pour la saisie en matière d'entraide judiciaire internationales qui trouvent à s'appliquer. Reposant sur la prémisse juridique contraire, le moyen me paraît manquer en droit. (...) Le pourvoi est, partant, irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________
(1)Doc. parl., Ch., 2001-2002, n° 50-1601/001, p. 41; voy., à ce sujet, B. DEJEMEPPE, « La confiscation », Saisie et confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, pp. 123-125.
(2)M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1336.
(3)Cass. 4 mars 2014, RG P.13.1775.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.3, Pas. 2014, n° 169.
(4)Cass. 13 novembre 2007, RG P.07.0929.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.6, Pas. 2007, n° 547, N.C., 2008, p. 20, note E. FRANCIS, « De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie als voorwaarde voor de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen ».
(5)Cass. 11 septembre 2013, RG P.13.0505.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130911.3, Pas. 2013, n° 438, avec concl. MP.
(6)Cass. 28 novembre 2018, RG P.18.0729.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.5, Pas. 2018, n° 674.
(7)Cass. 23 octobre 2018, RG P.18.0052.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181023.2, Pas. 2018, n° 575.
(8)Cass. 29 mai 2001, RG P.00.1434.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010529.6, Pas. 2001, n° 316; F. Lugentz et D. Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 30.
(9)M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit., p. 168.
(10)Cass. 20 juin 2017, RG P.15.0817.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.2, Pas. 2017, n° 402.
(11)Cass. 5 décembre 2012, RG P.12.1235.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.2, Pas. 2012, n° 667.
(12)Cass. 4 avril 2017, RG P.16.0484.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.5, Pas. 2017, n° 244; J. Rozie et P. Waeterinckx, « Actualia verbeurdverklaring (2010-2015): alles stroomt, niets is blijvend », N.C., 2015, p. 405, n° 46 (in fine). Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010529.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130911.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181023.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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