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Art. 10
, 12 et 13 - 68 Lien ELI No pub 1991011291 Thésaurus Cassation: ARMES Mots libres: Infraction en matière de trafic d'armes - Loi du 5 août 1991 - Infraction commise à l'étranger - Poursuites en Belgique - Conditions Bases légales:
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, 12 et 13 - 68 Lien ELI No pub 1991011291 Fiches 3 - 4 Pour que l'inculpé soit considéré comme trouvé en Belgique au sens de l'article 13 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, il faut mais il suffit qu'après l'infraction et avant l'engagement des poursuites ou, au plus tard, au moment même de cet engagement, l'inculpé soit venu en Belgique et y ait été rencontré ou trouvé, même s'il a quitté le territoire avant les premiers actes de procédure
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans l'espace - Infraction en matière de trafic d'armes - Loi du 5 août 1991 - Infraction commise à l'étranger - Poursuites en Belgique - Condition - Inculpé trouvé en Belgique - Notion Bases légales:
Art. 13
- 68 Lien ELI No pub 1991011291 Thésaurus Cassation: ARMES Mots libres: Infraction en matière de trafic d'armes - Loi du 5 août 1991 - Infraction commise à l'étranger - Poursuites en Belgique - Condition - Inculpé trouvé en Belgique - Notion Bases légales:
Art. 13
- 68 Lien ELI No pub 1991011291 Fiches 5 - 7 Le juge apprécie souverainement, en fait, si l'inculpé a été trouvé en Belgique, la Cour se limitant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire que cette condition était remplie
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans l'espace - Infraction en matière de trafic d'armes - Loi du 5 août 1991 - Infraction commise à l'étranger - Poursuites en Belgique - Condition - Inculpé trouvé en Belgique - Appréciation en fait - Contrôle par la Cour Bases légales:
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- 68 Lien ELI No pub 1991011291 Thésaurus Cassation: ARMES Mots libres: Infraction en matière de trafic d'armes - Loi du 5 août 1991 - Infraction commise à l'étranger - Poursuites en Belgique - Condition - Inculpé trouvé en Belgique - Appréciation en fait - Contrôle par la Cour Bases légales:
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- 68 Lien ELI No pub 1991011291 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Infraction en matière de trafic d'armes - Loi du 5 août 1991 - Infraction commise à l'étranger - Poursuites en Belgique - Condition - Inculpé trouvé en Belgique - Appréciation en fait - Contrôle par la Cour Bases légales:
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- 68 Lien ELI No pub 1991011291 Fiches 8 - 9 Les articles 26 du décret wallon du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense, et 46, 2°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, disposent que les articles du titre III de la loi du 5 août 1991 sont abrogés « pour ce qui concerne les opérations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense soumises à autorisation ou licence en application du présent décret » (décret wallon) et « en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance » (ordonnance bruxelloise); ces dispositions n'abrogent pas, par conséquent, les articles du titre III de la loi du 5 août 1991 en ce qui concerne l'activité d'intervention comme intermédiaire dans ces opérations
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans le temps - Infraction en matière de trafic d'armes - Loi du 5 août 1991 - Activité d'intermédiaire dans le commerce d'armes - Abrogation des dispositions de la loi par des normes régionales - Portée Bases légales:
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et 12 - 68 Lien ELI No pub 1991011291 Thésaurus Cassation: ARMES Mots libres: Infraction en matière de trafic d'armes - Loi du 5 août 1991 - Activité d'intermédiaire dans le commerce d'armes - Abrogation des dispositions de la loi par des normes régionales - Portée Bases légales:
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et 12 - 68 Lien ELI No pub 1991011291 Fiches 10 - 11 Lorsqu'en vertu de l'article 39 de la Constitution, une loi spéciale attribue aux organes régionaux qu'elle a créés la compétence de régler une matière déterminée, les règles existantes au moment du transfert de compétences restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par ces organes. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans le temps - Loi spéciale attribuant aux organes régionaux la compétence de régler une matière déterminée - Dispositions existantes au moment du transfert de compétences - Validité - Modification et abrogation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 39 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 39 Mots libres: Loi spéciale attribuant aux organes régionaux la compétence de régler une matière déterminée - Dispositions existantes au moment du transfert de compétences - Validité - Modification et abrogation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 39 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions P.18.1150.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. L'examen du pourvoi Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 28 décembre
- Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 13 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. Sur les deux branches réunies Dans la première branche du moyen, le demandeur fait valoir qu'en soutenant dans ses conclusions additionnelles et de synthèse qu'il résidait en France et que, partant, les faits qui lui étaient reprochés n'avaient pas été commis en Belgique, il a implicitement, mais certainement soutenu que les juridictions belges n'étaient pas territorialement compétentes pour juger des préventions B.1 à B.
- Dans la seconde branche, il considère que l'arrêt attaqué n'a pas pu légalement décider qu'il avait été trouvé en Belgique au sens de l'article 13 de la loi du 5 août 1991 sur la base de la seule considération qu'il avait été trouvé sur le territoire du Royaume à son retour des USA alors qu'il avait été seulement de passage par un aéroport belge. L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente dispose qu'aucun belge ni étranger résidant ou commerçant en Belgique ne peut, contre rémunération ou gratuitement, quelle que soit la provenance ou la destination des biens et indépendamment du fait que ceux-ci entrent ou non sur le territoire belge, négocier, exporter ou livrer à l'étranger ou posséder à cette fin, des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre ou de la technologie y afférente, ni intervenir comme intermédiaire dans ces opérations, sans posséder à cet effet une licence délivrée par le ministre de la Justice. L'article 13 de la loi précitée dispose que les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions qui sont commises en dehors du territoire, si l'inculpé est trouvé en Belgique, même si l'autorité belge n'a reçu aucune plainte ou avis officiel de l'autorité étrangère et si le fait n'est pas punissable dans le pays où il a été commis. Cette disposition déroge sur deux points (l'exigence de la double incrimination et celle d'une plainte ou d'un avis officiel de l'autorité étrangère) aux conditions prévues par le droit commun de la procédure pour la poursuite d'un Belge ou d'une personne ayant sa résidence principale en Belgique ayant commis hors du territoire un fait qualifié crime ou délit, (chapitre II du titre préliminaire du Code de procédure pénale). En effet, aux termes des articles 7 et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le Belge ou l'étranger ayant sa résidence sur le territoire belge qui se sera rendu coupable d'une infraction pénale hors du territoire du Royaume, pourra être poursuivi en Belgique lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge, que le fait est puni par la législation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique. Si la victime est étrangère, il est exigé en outre une plainte préalable de cette dernière (ou de sa famille) ou un avis officiel de l'autorité étrangère du lieu de l'infraction et la poursuite ne peut avoir lieu que sur réquisition du ministère public. Il résulte de ce qui précède que pour être soumis à l'interdiction énoncée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 et pour pouvoir être poursuivi en Belgique pour des infractions en la matière commises hors du territoire belge, l'auteur doit être soit Belge, soit étranger résidant ou commerçant en Belgique. En outre, conformément aux articles 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 13 de la loi du 5 août 1991, il est exigé qu'il soit trouvé en Belgique. La détermination de la résidence se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. La notion de résidence principale couvre aussi la situation de la personne qui réside en Belgique de manière irrégulière
(1). L'exigence de la présence de l'auteur présumé sur le territoire n'est pas une circonstance relative à la compétence mais elle est une condition de recevabilité de l'action publique
(2). Dès lors, la condition de la présence sur le territoire belge doit être remplie au moment où ladite action est mise en mouvement et la présence ultérieure du suspect sur le sol belge ne saurait avoir pour effet de rendre recevable une poursuite qui ne l'était pas lorsqu'elle fut engagée
(3). A l'inverse, il n'est pas exigé que l'auteur présumé du fait punissable se trouve encore sur le territoire belge au moment où la juridiction belge se prononce
(4). La notion de « trouvé en Belgique » constitue, à mon sens, une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond, la Cour se limitant à vérifier si de ses constatations en fait le juge a pu légalement déduire que cette condition était remplie. Suivant la Cour, pour que l'inculpé soit considéré comme trouvé en Belgique, il n'est pas requis que, présent sur le territoire du Royaume au moment de l'engagement des poursuites, le suspect y réside encore au moment du jugement; il suffit, mais il faut, qu'après l'infraction dont il est soupçonné, l'agent soit venu en Belgique et y ait été rencontré ou trouvé, même s'il a quitté le territoire avant les premiers actes de procédure. La Cour a jugé qu'à défaut de conclusions déposées à cet égard, le juge condamnant le prévenu du chef d'un délit commis en tant que Belge hors du territoire du Royaume n'est pas tenu de motiver de manière plus circonstanciée que le prévenu contre qui le procureur du Roi a requis une instruction conformément à l'article 12 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale a été trouvé en Belgique
(5). Aux pages 53 à 55 de ses conclusions additionnelles et de synthèse sous la rubrique «
- Les résidences du concluant » du point III intitulé « Le rappel des faits et du déroulement de l'enquête repris aux conclusions d'appel du parquet fédéral contient de nombreuses inexactitudes », le demandeur a évoqué la question de ses résidences successives depuis son arrestation en Iran avant les faits jusqu'en juillet
- Toutefois, contrairement à ce que le moyen soutient, il n'en a déduit aucune conséquence juridique. Les questions préjudicielles qu'il proposait à la cour d'appel de poser à la Cour constitutionnelle et à la Cour de justice de l'Union européenne ne concernaient pas davantage le critère de rattachement « trouvé en Belgique » et, lors de l'examen des préventions B.1 à B 12, le demandeur a seulement lié la question de la recevabilité des poursuites au sort réservé auxdites questions préjudicielles. Par conséquent, il ne résulte ni de ces conclusions ni d'aucune autre pièce de la procédure que le demandeur ait soulevé devant les juges d'appel la circonstance qu'il n'avait pas été trouvé en Belgique depuis la date des faits. Dans cette mesure, le moyen me paraît nouveau ou exiger, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, qui échappe au pouvoir de la Cour et est, partant, irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt constate que pour contester sa culpabilité le demandeur soutient qu'il réside en France et que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été commis en Belgique, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la loi. Les juges d'appel ont considéré, quant à l'éventuelle commission alléguée des faits en dehors du territoire belge, que la question est réglée par l'article 13 de la loi et qu'« il est non contestable que le demandeur a été trouvé sur le territoire du Royaume à son retour des USA ». Ils constatent également que le demandeur était domicilié en Belgique du 24 octobre 2003 au 10 octobre 2013 en Belgique. Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse (page 54 et 55), le demandeur a notamment exposé que « la résidence d'Incourt était louée par sa nouvelle compagne, raison pour laquelle il y a séjourné à de nombreuses reprises » et que « l'utilisation de (sa) carte de crédit prouve une présence beaucoup plus importante en dehors de la Belgique qu'en Belgique » tout en faisant remarquer que le nombre de séjours en Belgique relevés par les enquêteurs (42 jours en 2008 et 38 jours en 2009) semble encore trop élevé. Compte tenu de ces considérations et à défaut de contestation du demandeur à cet égard, les juges d'appel n'étaient pas tenus de motiver de manière plus circonstanciée que le demandeur avait été trouvé en Belgique conformément à l'article 13 de la loi du 5 août
- Quant au lieu de résidence, après avoir énoncé en page 21 que le domicile d'Incourt n'était pas fictif, l'arrêt considère que le demandeur, de nationalité belge, était effectivement domicilié en Belgique du 24 octobre 2003 au 11 septembre 2007 à Watermael-Boisfort et du 12 septembre 2007 au 10 octobre 2013 à Incourt, en telle sorte qu'il était donc domicilié en Belgique durant toute la période infractionnelle commençant le 8 avril 2006 et se terminant le 27 juin 2009, et que cela correspond exactement au libellé de l'article 10 visé par les poursuites, à savoir « Aucun belge ni étranger résidant ou commerçant en Belgique ne peut [...] ». Par ailleurs, aux pages 26 et 66, les juges d'appel ont constaté que l'instruction avait été étendue, à charge du demandeur, au commerce d'armes à feu par une « apostille du juge d'instruction Louveaux du 8 juin 2011 ». En réalité, il ressort des pièces de la procédure que le ministère public a étendu l'instruction à ce commerce, à charge du demandeur, par une apostille adressée au juge d'instruction le 1er juin 2011, et que le juge d'instruction en a informé la police judiciaire fédérale par une apostille du 8 juin
- Eu égard à ce qui précède, il me semble que par l'ensemble de ces considérations, les juges d'appel ont légalement constaté que les conditions pour poursuivre le demandeur en Belgique étaient remplies au regard des articles 10 et 13 de la loi du 5 août
- Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 4, 39 et 134 de la Constitution et 6, § 1er, VI, (alinéa 1er,) 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le demandeur fait d'abord reproche à l'arrêt attaqué de se fonder sur le postulat inexact selon lequel l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, serait toujours en vigueur dans l'ordre juridique belge. Le demandeur soutient que cette disposition a été abrogée dans les trois régions, par le décret flamand du 15 juin 2012, le décret wallon du 21 juin 2012 et l'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 20 juin
- Sans être critiqué sur ce point par le moyen, l'arrêt énonce en page 34 que le dossier ne comporte aucun lien de rattachement avec la région flamande en telle sorte que les considérations développées par le demandeur quant à l'état allégué de la matière dans la Région flamande sont sans pertinence. Comme le relève l'arrêt attaqué, la loi du 5 août 1991 n'a été que partiellement abrogée par le décret wallon du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense et l'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions. En effet, l'article 26 du décret wallon du 21 juin 2012, d'une part, et l'article 46, 2°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013, d'autre part, prévoient que les articles du titre III de la loi du 5 août 1991 sont abrogés « pour ce qui concerne les opérations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense soumises à autorisation ou licence en application du présent décret » (décret wallon) et « en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance » (ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale). Par conséquent, ces dispositions n'abrogent pas les articles du titre III de la loi du 5 août 1991 en ce qui concerne l'activité d'intervention comme intermédiaire dans ces opérations. Dès lors, en tant qu'il soutient que le décret wallon et l'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale précités ont abrogé le titre III de la loi du 5 août 1991 pour ce qui concerne l'activité d'intermédiaire dans les opérations visées par cette disposition, le deuxième moyen manque en droit. Le demandeur fait reproche en outre aux juges d'appel de considérer qu'en l'absence de lien entre cette activité d'intermédiaire et le territoire d'une seule région, l'ancienne législation fédérale trouverait à s'appliquer de manière résiduelle. Il soutient que le législateur fédéral « n'a pas vocation à se substituer aux régions dans la fixation des facteurs de rattachement à une aire de compétence et encore moins à s'approprier une compétence régionale au seul motif que les différentes législations ne permettraient pas de rattacher une situation de fait à une aire de compétence déterminée ». A titre subsidiaire, le demandeur sollicite de la Cour qu'elle pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle: « L'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, est-il conforme aux articles 4, 39 et 134 de la Constitution et à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu'il trouverait toujours à s'appliquer en raison de la seule circonstance qu'une situation de fait ne puisse être rattachée, eu égard à leur législation, à l'aire de compétence de l'une des trois régions? ». L'article 94, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que, sans préjudice des dispositions de l'article 83, § 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes, tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par leurs Parlements ou leurs Gouvernements. Dès lors, lorsqu'en vertu de l'article 39 de la Constitution, une loi spéciale attribue aux organes régionaux qu'elle a créés la compétence de régler une matière déterminée, les règles existantes au moment du transfert de compétences restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par ces organes. Or, comme indiqué ci-dessus et ainsi que l'arrêt attaqué le constate, le décret wallon du 21 juin 2012 et l'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 n'ont abrogé les articles du titre III de la loi du 5 août 1991 que « pour ce qui concerne les opérations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense soumises à autorisation ou licence en application du présent décret » (décret wallon) ou « en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance » (ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale). Dès lors que l'arrêt attaqué considère que ces normes régionales n'ont pas abrogé les articles du titre III de la loi du 5 août 1991, dont fait partie l'article 10 de cette loi en ce qu'ils règlent l'activité d'intervention comme intermédiaire dans les opérations qu'il vise, cette activité reste régie par le régime répressif prévu par les articles 10 et 12 de la loi du 5 août 1991 qui continuent à punir les personnes qui exercent cette activité sans posséder la licence délivrée par le ministre de la Justice. Cette considération rend sans pertinence la question de savoir si par ailleurs, les juges d'appel ont ou non violé les règles de répartition des compétences visées au moyen. Est irrecevable à défaut d'intérêt le moyen qui reproche au juge d'avoir commis une erreur de droit ou une violation de la loi lorsque celle-ci est sans influence sur la légalité du dispositif attaqué
(6). Le moyen est, dans cette mesure, dénué d'intérêt et, partant irrecevable. Dans le même ordre d'idée, la Cour ne doit pas poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle proposée par une partie lorsque la violation de la Constitution alléguée par le demandeur est sans incidence sur le jugement de la cause
(7). Le troisième moyen Le moyen est pris également de la violation des articles 4, 39 et 134 de la Constitution et 6, § 1er, VI, (alinéa 1er,) 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le demandeur reproche à l'arrêt attaquée de considérer que le courtage n'est pas visé par le transfert des compétences opéré au bénéfice des régions en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il fait valoir que la compétence régionale en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes doit être interprétée largement, le constituant et le législateur spécial ayant transféré des ensembles homogènes de compétences et l'activité d'intermédiaire concernant par essence le commerce des armes. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite de la Cour qu'elle pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle: « Les articles 10 à 13 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, sont-ils conformes aux articles 4, 39 et 134 de la Constitution et à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu'ils viseraient une situation constituant une exception aux compétences régionales en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage? ». Mais il me semble ici à nouveau que la décision des juges d'appel de considérer à bon droit que le décret wallon du 21 juin 2012 et l'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 n'ont pas abrogé les articles du titre III de la loi du 5 août 1991 en ce qu'ils règlent l'activité d'intervention comme intermédiaire dans les opérations qu'il vise et que cette activité reste régie par le régime répressif prévu par les articles 10 et 12 de la loi du 5 août 1991 rend sans pertinence la question de savoir si par ailleurs, les juges d'appel ont ou non violé les règles de répartition des compétences visées au moyen. Le moyen me paraît dénué d'intérêt et il n'y a pas lieu davantage de poser la question préjudicielle sollicitée. (...) Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________
(1)Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. extr., 2003, n° 51-103/001, p. 4 et Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants, Doc. parl., Ch., sess. extr., 2003, n° 51-103/3, p. 5.
(2)Cass. 30 mai 2007, RG P.07.0216.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.3, Pas. 2007, n° 282 avec concl. MP; Bruxelles (mis. acc.), 26 juin 2002, réf . 1981, en cause Gbagbo et consorts; Bruxelles (mis. acc.), 16 avril 2002, J.L.M.B., 2002, p. 918; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1447; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 107.
(3)Cass. 30 mai 2007, RG P.07.0216.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.3, Pas. 2007, n° 282, avec concl. MP.
(4)Cass. 18 septembre 2007, RG P.07.0571.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.7, Pas. 2007, n° 415 avec concl. de M. DE SWAEF, procureur général, alors avocat général, publiées à leur date dans AC.
(5)Cass. 31 mars 1998, RG P.97.0104.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980331.3, Pas. 1998, I, n° 179.
(6)Cass. 23 mai 1977, Pas., 1977, I, p. 966; Cass. 13 février 1979, Pas., 1979, I, p. 693; Cass. 17 août 1978, Pas., I, 1978, p. 1256.
(7)Cass. 21 mai 2014, RG P.14.0094.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2, Pas. 2014, n° 366. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.4 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980331.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div