id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.1 No Rôle: C.17.0469.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 322 - dernière vue 2026-06-28 06:14 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190325.1 Fiche 1 L'article 208 du Code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit; les facultés respectives du débiteur et du créancier d'aliments s'évaluent concrètement notamment en fonction de l'âge, des revenus et de la condition sociale des intéressés
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: Entre ascendants et descendants - Besoin du créancier - Fortune du débiteur - Facultés respectives appréciées concrètement - Proportionnalité Fiche 2 S'il existe plusieurs débiteurs alimentaires solvables du même degré, le créancier ne peut réclamer à chacun que la part qui est la sienne, compte tenu des aliments que les autres débiteurs légaux, qu'ils soient à la cause ou non, sont en mesure de payer
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: Entre ascendants et descendants - Pluralité de débiteurs alimentaires - Obligations à la dette - Limites Fiche 3 Il ne ressort pas des articles 205, 207 et 208 du Code civil que le juge doit préciser le montant exact de la fortune de chacun des débiteurs d'aliments du même degré
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: Entre ascendants et descendants - Facultés respectives - Fortune du débiteur - Estimation Fiche 4 L'état de besoin du créancier d'aliments au sens des articles 205, 206 et 208 du Code civil, qui englobe l'ensemble des besoins élémentaires de la vie tels que notamment nourriture, logement, chauffage, vêtements, frais médicaux, s'apprécie de façon relative et concrète, en tenant compte des conditions normales de vie dont le créancier bénéficiait eu égard notamment à son éducation, sa situation sociale et son âge; manque en droit le moyen qui considère que l'obligation alimentaire des articles précités du Code civil est strictement limitée au montant nécessaire pour permettre au créancier de satisfaire aux besoins élémentaires de la vie grâce à un 'minimum vital'
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: Entre ascendants et descendants - Etat de besoin - Notion - Critère de référence - Points de comparaison - Non limité au "minimum vital" Annotations Publications: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] - GOVAERTS, Marcel; Noot "De onderhoudsverplichting tussen bloedverwanten in rechte lijn: de staat van behoefte is meer dan het levensnoodzakelijke" - 2020, nr. 16, p. 1318-
- Texte des conclusions C.17.0469.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen. Quant à la première branche.
- Le moyen. Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué - qui a condamné le demandeur à verser à la première défenderesse une somme de 1000 euro par mois et par enfant à titre de pension alimentaire pour chacun de ses quatre enfants, dont il est lui-même le grand-père - de ne pas permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité en l'absence de précisions quant au montant nécessaire pour permettre aux créanciers d'aliments de ne pas être dans un état de besoin, au montant exact de la fortune du demandeur pouvant justifier la part proportionnelle de son intervention, et au montant des autres débiteurs alimentaires du même degré dont l'arrêt constate l'existence.
- Discussion. a. Principes. Pour la doctrine très majoritaire, l'état de besoin est une notion relative « fonction notamment de la situation personnelle et du milieu social du créancier, ainsi que de ce qui est indispensable à la vie dans une société recherchant le respect de la dignité humaine... l'obligation alimentaire doit couvrir le minimum nécessaire au logement, à l'alimentation, à l'habillement et aux soins médicaux »
(1), sachant qu'il s'apprécie « à l'aune des conditions normales de vie et non de l'état de misère » et que le débiteur doit être « en état de fournir des aliments dans la mesure de l'excédent de ses revenus sur ses dépenses nécessaires »
(2), les aliments n'étant ainsi accordés « que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit »
(3). Cet état de besoin s'apprécie « de façon relative et in concreto, c'est-à-dire en tenant compte des conditions normales de vie dont le créancier bénéficiait en considération, notamment, de son éducation et de sa formation professionnelle, de sa situation sociale, de son âge, de sa capacité de travail, de son état physique, du coût de la vie et des conditions du marché de l'emploi ou encore des charges de famille à assumer telles que celles liées à l'éducation des enfants », sans que l'importance des revenus du débiteur ne puisse être retenue « pour apprécier comme tel l'état de besoin du créancier », mais uniquement pour, ensuite, « définir les facultés contributives de ce dernier »
(4). Certes H. De page relève notamment que l'obligation alimentaire est une « assurance contre la misère, et non contre la simple gêne ou l'épreuve » où « le seul fait que le créancier d'aliments n'a plus les moyens de tenir son rang social ne justifie pas l'obligation alimentaire ». Il ajoute cependant que l'état de besoin est « ...relatif, c'est-à-dire qu'il y a lieu de tenir compte des conditions normales de vie dont le créancier d'aliments bénéficiait à raison de son éducation et de sa situation sociale »
(5). Il ne faut en outre pas perdre de vue que les notions de misère, de gêne ou d'épreuve ainsi que la marge qui les sépare, évoluent au gré des conceptions sociales à l'aune de celle de dignité humaine et de ses multiples composantes actualisées. Par contre, une doctrine plutôt minoritaire entend faire la distinction entre: - d'une part, obligations alimentaires étendues qui visent « à assurer au créancier d'aliments un train de vie entre étendu à tous les éléments de luxe de loisirs qu'il peut comporter », et qui concernent les époux et ex-époux dans leurs relations entre eux avec leurs enfants, - et d'autre part les obligations alimentaires restreintes qui « n'ouvrent droit qu'à un ‘minimex civil': logement, nourriture, vêtements » et qui visent « la qualité de parents au sens strict ou d'alliés »
(6). Le même auteur confirme en 2007: « Il nous semble que l'article 205 du Code civil ne donne droit qu'à la couverture des besoins élémentaires de la vie, non à participer au train de vie du débiteur: elle fait partie de la catégorie des obligations alimentaires restreintes, par opposition aux obligations étendues, dont le point de comparaison le standing, actuel ou passé, suivant le cas du débiteur alimentaire »
(7). Relevons tout d'abord à cet égard, que l'on s'accorde en effet à considérer qu'entre ascendants et sur la base de l'article 205 du Code civil, l'état de fortune du débiteur n'a pas vocation à fixer en tant que tel la mesure de l'état de besoin du créancier d'aliments, mais à définir une fois l'état de besoin déterminé sur d'autres critères, la part proportionnelle de sa contribution de ce débiteur Quant aux critères préalables de la détermination de l'état de besoin, notion éminemment relative, il se peut cependant que le créancier, dans le contexte spécifique de relations familiales, bénéficiât d'un certain niveau de vie dans le terreau duquel sa vie personnelle, relationnelle et sociale s'est épanouie et structurée. Ce contexte s'inscrit dans une sphère à ce point spécifique et personnalisée de liens familiaux, qu'il paraît à ce stade difficile d'objectiver soudainement sa nature en réduisant - en cas d'état de besoin - et à condition bien sûr que celui-ci soit « involontaire et [résulte] de l'incapacité qu'a le créancier de pourvoir à sa subsistance par son travail ou à l'aide de ses biens personnels »
(8)- l'obligation alimentaire à ce minimex civil, dont l'abstraction trop générale ne m'apparaît pas rendre suffisamment compte du caractère individualisé du lien entre ascendants que la loi consacre par cette obligation alimentaire spécifique. En la présente espèce, la demande tend précisément à imposer au demandeur grand-père paternel des quatre enfants de la défenderesse (dont les deux premiers devenus majeurs entre-temps ont repris l'instance comme deuxième et troisième défendeurs) une obligation alimentaire tendant à compenser un état de besoin résultant de l'inexécution par leur propre père, M.L., des obligations auxquelles il s'était engagé, par conventions préalables à divorce, notamment, à leur verser 1250 euro par mois et par enfant, leur assurant ainsi un certain niveau de condition sociale. Il faut dès lors à mon sens avoir égard au souci de préserver la situation sociale du créancier d'aliments telle qu'elle résulte de paramètres qui sont propres à sa condition de vie personnelle concrètement vécue, et non uniquement en fonction du critère objectivable d'un état de besoin a minima: ici, l'alimentaire n'est pas que l'élémentaire. b. Contrôle de la Cour. Il appartient, conformément aux règles de droit commun de la preuve, au créancier alimentaire de prouver non seulement son propre état de besoin mais aussi les ressources du débiteur, sachant qu'il suffira de démontrer leur vraisemblance c'est-à-dire, l'état apparent des moyens de fortune, et ce par toutes voies de droit que le juge est libre d'apprécier et que le débiteur pourra tenter de réfuter
(9). Il ne peut en résulter, pas plus d'ailleurs que des termes des articles 205 et 2008, que serait exigé l'énoncé des montants précis relatifs aux éléments de la fortune du débiteur. En l'espèce, après avoir circonscrit l'état de besoin des enfants de la défenderesse en prenant en considération les conditions de vie sociale dont ils avaient pu bénéficier ensuite des dispositions conventionnelles préalables à divorce du 5 octobre 2009 - parmi lesquelles une contribution de 1250 euro par mois et par enfant indexée - le juge d'appel constate qu'ils en ont été privés par la défaillance du père à assumer ses obligations. L'arrêt attaqué précise bien qu'il n'est plus question de maintenir le niveau de vie que les enfants ont pu avoir du temps du mariage de leurs parents mais uniquement « de subvenir à leurs besoins en tenant notamment compte des conditions de vie dont ils peuvent bénéficier eu égard, notamment, à leur situation familiale et sociale » (page 17 de l'arrêt attaqué). Sur cette base, il tient compte des allocations familiales et des revenus actuels de la première défenderesse qu'il précise, mais aussi de ses capacités économiques évaluées à 1800 euro par mois vu les nombreuses possibilités d'emploi que Bruxelles offre à « des quadragénaires anglophones » (page 16 de l'arrêt). Il développe longuement les éléments constitutifs des facultés et ressources du demandeur en pages 17 à 21, dont il constate notamment qu'« aucune information n'est fournie par [le demandeur] sur les chiffres d'affaires des sociétés évoquées..., les bénéfices qu'elles engrangent, les dividendes qu'elle distribue ou les avantages en nature qu'elle procure » (page 19 de l'arrêt), ou que « ... le dossier produit par [les défendeurs] contient de nombreux indices de manœuvres réalisées par [le demandeur] pour diverses raisons et notamment dans un but d'évasion fiscale » (page 20 ), ou encore que « les écrits rédigés à sa demande par son comptable... ne présente aucun intérêt... la seule chose que ces pièces démontrent en réalité c'est la volonté de [le demandeur] de dissimuler cette situation financière réelle » (page 21 de l'arrêt attaqué). Il retient également que la grand-mère maternelle avait également et très largement contribué aux besoins de la première défenderesse par le transfert mensuel d'une somme de 4000 euro en 2014 et le versement de 140.000 euro en 2015 en vue du remboursement d'un prêt hypothécaire de l'immeuble menacé de vente forcée. L'arrêt attaqué qui condamne le demandeur, sur la base de l'ensemble des éléments développés aux pages 17 à 21, à payer une pension alimentaire de 1000 euro par mois et par enfant à partir du 1er septembre 2014, m'apparaît rencontrer l'ensemble des principes énoncés ci-avant, tout en permettant, au vu de la vraisemblance des éléments de preuve des ressources du demandeur et qu'il n'a pu ou voulu contredire, à la Cour d'exercer son contrôle de légalité. Le moyen, en sa première branche ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche. En cette branche le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une pension alimentaire pour chacun de ses enfants en fonction du niveau de vie « dont ils peuvent bénéficier eu égard notamment leur situation familiale et sociale », alors que la contribution alimentaire déduite des articles 205 et 208 du Code civil se borne à satisfaire aux moyens nécessaires à la couverture des besoins élémentaires. Comme rappelé ci-dessus, l'arrêt attaqué précise bien qu'il n'est plus question de maintenir le niveau de vie que les enfants ont pu avoir du temps du mariage de leurs parents mais uniquement « de subvenir à leurs besoins en tenant notamment compte des conditions de vie dont ils peuvent bénéficier eu égard, notamment leur situation familiale et sociale ». En raison des principes rappelés ci-avant, l'état de besoin est une notion relative, et la contribution alimentaire censée le combler s'apprécie in concreto en fonction de l'âge, des revenus, de la condition sociale de chacune des parties intéressées, et il ne peut en soi se limiter au strict élémentaire d'un minimex civil. Le moyen qui, en sa seconde branche, m'apparaît soutenir le contraire, manque en droit. Sur le deuxième moyen (...) Conclusion. Je conclus à la cassation partielle, en ce que l'arrêt décide que la pension alimentaire à laquelle le demandeur est condamné « doit être considérée comme une avance qui devra [lui] être restituée lorsque M. M.L. aura versé tous les montants dus à [la première défenderesse] en exécution des conventions préalables au divorce par consentement mutuel des ex-époux L.-K. ». ___________________
(1)Y.-H. Leleu, « Droit des personnes et des familles », Faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier 2016, p. 833.
(2)D. Carré, « Droit des personnes et des familles », Chronique de jurisprudence 2005 - 2010, Dossier du Journal des tribunaux n° 85, Larcier, 2012, n° 686.
(3)J. Chr. Brouwers, L'obligation alimentaire entre ascendants et descendants, Dossier du Journal des Tribunaux, n° 56, Larcier, 2006, n° 682.
(4)N. Gallus, Rép. Not., 2006, V° Aliments, p.111, n°12.
(5)H. De Page, « Traité élémentaire de droit civil belge », t. II, vol.1, Les personnes, adapté par J.-P. Masson, Bruylant 1990, p. 485, n° 463.
(6)A.-C. Van Gijsel, Examen de jurisprudence 1991 à 2002 - Les personnes, RCJB 2003, p. 391.
(7)A.-C. Van Gijsel, Examen de jurisprudence 1990 à 2006 - Les personnes, RCJB 2007, p. 687 et 688.
(8)D. Carré, op. cit., n° 686.
(9)H. De Page, « Traité élémentaire de droit civil belge », op. cit., p. 499, n° 475. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190325.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div